[On rapporte un incident où une femme déclara :] « Ma broche [kevinati] à ma fille, et la broche vaut douze cents dinars. » Cette femme mourut ensuite, et les Sages exécutèrent sa déclaration [en donnant la broche à la fille]. Rabbi Éliézer leur dit : « Que les fils de Rokhel soient enterrés avec leur mère » — c'est-à-dire, il les maudit. Rabbi Éliézer voulait dire qu'on ne peut tirer aucune preuve de cet incident : ces fils étaient des gens méchants ; c'est pourquoi, à leur égard, les Sages n'ont pas agi selon la halakha, mais ont permis à leur mère de donner ce bijou précieux à leur sœur, en contournant les règles d'héritage.
כְּבִינְתִּי לְבִתִּי, וְהִיא בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה״, וּמֵתָה, וְקִיְּימוּ חֲכָמִים אֶת דְּבָרֶיהָ! אָמַר לָהֶם: בְּנֵי רוֹכֵל תִּקְבְּרֵם אִמָּם.
La Guemara précise les positions : le premier tanna [de la baraïta précédente] se range selon l'avis de Rabbi Éliézar, qui exige un acte d'acquisition effectif — sans quoi l'argent reste au donateur. Rabbi Natan et Rabbi Yaakov se rangent également selon Rabbi Éliézar ; ils ajoutent toutefois que même si le donateur est mort, on ne dit pas : « Il est une mitsva d'accomplir la parole du défunt. » Et les Sages de la clause « Certains disent » se rangent selon les Rabbins, qui tiennent que la déclaration d'une personne sur son lit de mort acquiert par la seule parole.
תַּנָּא קַמָּא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; וְרַבִּי נָתָן וְרַבִּי יַעֲקֹב נָמֵי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – אַף עַל גַּב דְּמִית, לָא אָמְרִינַן מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת; וְ״יֵשׁ אוֹמְרִים״ – כְּרַבָּנַן;
Rabbi Yehouda haNassi, qui énonce son avis au nom de Rabbi Méïr, se range selon Rabbi Éliézar ; toutefois, lorsque le donateur est mort, on dit : « Il est une mitsva d'accomplir la parole du défunt. » Et les Rabbins disent : « Ils doivent se partager [l'objet] », car ils sont en doute sur la halakha dans cette situation. Selon les Sages de la clause « Ici ils ont dit », la discrétion de l'agent est préférable. Et Rabbi Chimon haNassi ne fait que rapporter un cas concret, sans exprimer d'avis supplémentaire.
וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר – כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, מִיהוּ הֵיכָא דְּמִית אָמְרִינַן מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ – מְסַפְּקָא לְהוּ; וְכָאן אָמְרוּ – שׁוּדָא עֲדִיף; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא – מַעֲשֶׂה אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן.
Une difficulté fut soulevée devant les étudiants : le Rabbi Chimon haNassi mentionné ici est-il lui-même un Nassi [prince / patriarche], ou la baraïta veut-elle dire qu'il parle au nom du Nassi ? La Guemara propose : Viens et entends ce que dit Rav Yossef, qui était précis dans ses formulations : « La halakha est selon l'avis de Rabbi Chimon haNassi » — ce qui indiquerait qu'il était effectivement Nassi. Mais tu peux encore soulever la difficulté : est-il Nassi, ou parle-t-il au nom du Nassi ? — car Rav Yossef pourrait simplement citer la baraïta ci-dessus. La Guemara n'a pas de réponse : la difficulté reste sans trancher (teïkou).
אִבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא; נָשִׂיא הוּא, אוֹ מִשְּׁמֵיהּ דְּנָשִׂיא קָאָמַר? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא. וַעֲדַיִין תִּיבְּעֵי לָךְ: נָשִׂיא הוּא, אוֹ דְּקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּנָשִׂיא? תֵּיקוּ.
[La Guemara revient au fond du sujet :] Rav Yossef dit : la halakha est selon l'avis de Rabbi Chimon haNassi, que l'argent doit être rendu aux héritiers de l'expéditeur. La Guemara soulève une objection : mais n'établissons-nous pas que la parole d'une personne sur son lit de mort est considérée comme écrite et remise ? Si tel est le cas, l'agent devrait remettre l'argent aux héritiers du destinataire.
גּוּפָא – אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא. וְהָא קַיְימָא לַן דִּבְרֵי שְׁכִיב מְרַע כִּכְתוּבִין וְכִמְסוּרִין דָּמוּ!
La Guemara répond : Rav Yossef établit cette halakha dans le cas d'une personne en bonne santé, et non sur son lit de mort. La Guemara demande : mais il a dit que l'argent doit être rendu aux héritiers de l'expéditeur, et nous tenons pour acquis qu'il est une mitsva d'accomplir la parole du défunt, même s'il a donné ces instructions alors qu'il était en bonne santé ! La Guemara répond : Corrige l'énoncé de Rabbi Chimon haNassi et enseigne ainsi : « Que l'argent soit rendu à l'expéditeur », et non à ses héritiers — car il s'agit d'un cas où l'expéditeur n'est pas mort.
רַב יוֹסֵף מוֹקֵי לַהּ בְּבָרִיא. וְהָא לְיוֹרְשֵׁי מְשַׁלֵּחַ קָאָמַר, וְקַיְימָא לַן: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת! תְּנִי: יַחְזְרוּ לִמְשַׁלֵּחַ.
Hadran alakh « HaMevi Kama » [Nous reviendrons vers toi, chapitre « Celui qui apporte [un guet] — première partie »].
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמֵּבִיא קַמָּא
Mishna 1
MICHNA : Concernant celui qui apporte un acte de divorce [guet] d'un pays d'outre-mer et qui déclare : « [Le guet] a été écrit en ma présence, mais il n'a pas été signé en ma présence » ; ou s'il dit : « Il a été signé en ma présence, mais il n'a pas été écrit en ma présence » ; ou : « Tout [le guet] a été écrit en ma présence et la moitié seulement a été signée en ma présence » — c'est-à-dire qu'il n'a assisté qu'à la signature d'un seul témoin ; ou : « La moitié a été écrite en ma présence et tout [le guet] a été signé en ma présence » — dans tous ces cas, le document est invalide [passoul].
הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתַּם״; ״בְּפָנַי נֶחְתַּם אֲבָל לֹא בְּפָנַי נִכְתַּב״; ״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״; ״בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם כּוּלּוֹ״ – פָּסוּל.(משנה)
Si un messager dit : « [Le guet] a été écrit en ma présence », et un autre messager dit : « Il a été signé en ma présence », le document est invalide. Si deux messagers disent : « [Le guet] a été écrit en notre présence », et un seul dit : « Il a été signé en ma présence », il est invalide — et Rabbi Yehouda le déclare valide [kacher]. Si un messager dit : « [Le guet] a été écrit en ma présence », et que deux messagers disent : « Il a été signé en notre présence », le document est valide.
אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, פָּסוּל. שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, פָּסוּל; וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נֶחְתַּם״, כָּשֵׁר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande à propos de toute la Michna — pourquoi ai-je besoin de tous ces exemples supplémentaires ? N'a-t-on pas déjà enseigné ces halakhot une fois, dans la Michna (2a) : « Celui qui apporte un guet d'un pays d'outre-mer doit dire : il a été écrit en ma présence et signé en ma présence » ? La Guemara explique : si la halakha se déduisait de cette seule Michna, je dirais : il est requis d'énoncer cette déclaration *ab initio*, mais s'il ne l'a pas dite, le guet est néanmoins valide *a posteriori*. C'est pourquoi cette Michna nous enseigne que le guet est invalide [même a posteriori].
גְּמָ׳ הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ חֲדָא זִימְנָא – הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״! אִי מֵהַהִיא הֲוָה אָמֵינָא: צָרִיךְ, וְאִי לָא אָמַר כָּשֵׁר; קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna enseigne que si le messager a dit : « La moitié [du guet] a été écrite en ma présence et tout [le guet] a été signé en ma présence », le document est invalide. La Guemara demande : de quelle moitié parle-t-il ? Si l'on dit qu'il a vu écrite la première moitié — mais Rabbi Éliézar n'a-t-il pas dit : même si le mari ou le scribe n'a écrit qu'une seule ligne [du guet] pour son nom [lishmah], le messager n'a plus besoin de vérifier que le reste du guet a été correctement rédigé ? Plutôt, dit Rav Ashi : il atteste avoir vu écrite la *dernière* moitié, et il n'atteste pas pour la première moitié, qui est la section principale du guet.
״בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם כּוּלּוֹ״, פָּסוּל. הֵי חֶצְיוֹ? אִלֵּימָא חֶצְיוֹ רִאשׁוֹן, וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֲפִילּוּ לֹא כָּתַב בּוֹ אֶלָּא שִׁיטָה אַחַת לִשְׁמָהּ, שׁוּב אֵינוֹ צָרִיךְ! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חֶצְיוֹ אַחֲרוֹן.
§ La Michna enseigne que s'il a dit : « Tout [le guet] a été écrit en ma présence et la moitié seulement a été signée en ma présence » — c'est-à-dire que le messager n'a assisté qu'à la signature d'un seul des témoins — le document est invalide. Rav Hisda dit : et même si deux personnes attestent la signature du second témoin, et que le tribunal authentifie cette signature, le guet reste néanmoins invalide. Quelle en est la raison ? Après tout, le tribunal dispose du témoignage du messager pour une signature et de la confirmation de deux témoins pour la seconde.
״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״, פָּסוּל. אָמַר רַב חִסְדָּא: וַאֲפִילּוּ שְׁנַיִם מְעִידִים עַל חֲתִימַת יַד שֵׁנִי – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא?