Guémara
Peut-être que ce n'est pas ainsi. Peut-être que ce n'est pas le point de divergence entre Rabbi Eliezer et les Sages. Deux explications sont possibles. Premièrement, Rabbi Eliezer n'énonce son opinion que là — lorsque la personne a pris possession de la pe'a bien qu'elle n'était pas elle-même éligible à la collecter — car si celui qui a récolté les produits le désirait, il pourrait déclarer ses biens abandonnés et devenir pauvre, et alors les produits lui seraient dus ; et puisqu'il aurait pu acquérir la pe'a pour lui-même, il peut aussi l'acquérir pour autrui. Ici, en revanche, où il saisit des biens pour le compte d'un créancier, il ne peut pas saisir ces biens pour lui-même — Rabbi Eliezer ne statue donc pas qu'il peut le faire au détriment d'une autre personne.
דִּלְמָא לָא הִיא; עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא דְּמִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְהוּ לְנִכְסֵיהּ, וְהָוֵי עָנִי וַחֲזֵי לֵיהּ – וּמִיגּוֹ דְּזָכֵי לֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ זָכֵי לְחַבְרֵיהּ; אֲבָל הָכָא, לָא.
Deuxièmement, on peut argumenter du point de vue opposé : les Sages n'énoncent leur opinion que là — qu'on ne peut pas acquérir pour le pauvre — car il est écrit : « Tu ne glaneras pas pour le pauvre » (Vayikra 23, 22), et les Sages ont exposé ce verset comme s'il n'y avait pas de pause au milieu : tu ne glaneras pas pour le pauvre — c'est-à-dire que le pauvre doit lui-même collecter les produits. Ici, en revanche, où l'on saisit des biens pour le compte d'un créancier, ce verset ne s'applique pas, et les Sages n'ont donc pas statué que l'action du tiers est sans effet. Il est donc possible que la dispute entre Rabbi Eliezer et les Sages ne porte pas sur la question de savoir si l'on peut saisir des biens pour le compte d'un créancier au détriment d'autres personnes.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דִּכְתִיב: ״לֹא תְלַקֵּט לְעָנִי״ – לֹא תְלַקֵּט לוֹ לְעָנִי; אֲבָל הָכָא, לָא.
La Guemara demande : et pour Rabbi Eliezer, que fait-il de ce verset « tu ne glaneras pas » ? Comment interprète-t-il cette expression, dont les Sages ont déduit qu'on ne peut pas récolter la pe'a pour le compte d'un pauvre ? La Guemara répond : il en a besoin pour avertir un pauvre concernant son propre champ — c'est-à-dire que si un pauvre possédait un champ à lui, il ne lui est pas permis d'en récolter la pe'a pour lui-même, malgré sa pauvreté.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״לֹא תְלַקֵּט״ – מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַזְהִיר לְעָנִי עַל שֶׁלּוֹ.
§ La Michna enseignait : car si le maître ne veut pas nourrir son esclave, il lui est permis de ne pas le faire. La Guemara commente : conclus de la Michna que le maître peut légalement dire à son esclave : « travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas ».
שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן כּוּ׳: שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד: ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״?
La Guemara rejette cette conclusion : ce n'est pas une preuve concluante — de quoi traitons-nous dans la Michna ? D'un cas où il a dit à l'esclave : « dépense tes gains pour ta subsistance ». Autrement dit, je ne te nourrirai pas ; tu devras travailler et gagner ta subsistance par toi-même. Cela ne signifie pas pour autant qu'un maître peut forcer son esclave à travailler pour lui sans lui fournir de subsistance.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דַּאֲמַר לֵיהּ: ״צֵא מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ לִמְזוֹנוֹתֶיךָ״.
La Guemara demande : si c'est ainsi, dans la situation correspondante de la Michna concernant une femme, dira-t-on qu'il aurait pu lui dire : « dépense tes gains pour ta subsistance » ? La Michna statue qu'on ne peut pas se dispenser de l'obligation de nourrir sa femme. Dans le cas d'une femme, pourquoi ne pourrait-il pas le faire ? Il est certes permis à un mari de stipuler avec sa femme qu'elle gardera ses gains et ne recevra pas de subsistance de lui — pourtant il est clair dans la Michna qu'il y a une différence entre un esclave et une femme quant à la possibilité de refuser de fournir la subsistance. La Guemara répond : la femme mentionnée dans la Michna est celle dont les gains ne suffisent pas à sa subsistance — et dans ce cas le mari ne peut pas stipuler ainsi.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי אִשָּׁה – דַּאֲמַר לַהּ: ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״?! אִשָּׁה אַמַּאי לָא? אִשָּׁה – בִּדְלָא סָפְקָא.
La Guemara soulève une difficulté : si c'est ainsi, le cas de l'esclave renvoie aussi à une situation où ses gains ne suffisent pas à sa subsistance et où il ne peut pas se nourrir par lui-même. Pourtant, son maître peut refuser de le nourrir. On pourrait donc conclure de la Michna qu'un maître peut dire à son esclave : « travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas ». La Guemara explique : un esclave qui ne vaut pas le pain qu'il consomme — à quoi sert-il à son maître ou à sa maîtresse ? La Michna ne peut certainement pas viser un cas de ce genre. En revanche, pour une femme, le mariage ne dépend pas de sa capacité à se nourrir par ses propres gains. On ne peut donc pas prouver à partir de la Michna qu'un maître peut dire à son esclave : « travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas ».
עֶבֶד נָמֵי בִּדְלָא סָפֵיק! עַבְדָּא דִּנְהוֹם כְּרֵסֵיהּ לָא שָׁוֵיא, לְמָרֵיהּ וּלְמָרְתֵיהּ לְמַאי מִיתְבְּעֵי?
La Guemara propose une autre preuve : viens et entends une baraïta (Tosefta, Makkot 2, 8) : à propos d'un esclave qui a involontairement tué quelqu'un et a été exilé dans l'une des villes de refuge, son maître n'est pas tenu de le nourrir. Et non seulement cela, mais ses gains dans sa ville de refuge appartiennent à son maître. Conclus de cette baraïta qu'un maître peut dire à son esclave : « travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas » — car dans le cas d'un esclave exilé dans une ville de refuge, le maître a droit à ses gains bien qu'il ne le nourrisse pas. La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le maître lui a dit : « dépense tes gains pour ta subsistance ».
תָּא שְׁמַע: עֶבֶד שֶׁגָּלָה לְעָרֵי מִקְלָט אֵין רַבּוֹ חַיָּיב לְזוּנוֹ, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמַּעֲשֵׂה יָדָיו לְרַבּוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאָמַר לוֹ: ״צֵא מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ לִמְזוֹנוֹתֶיךָ״.
La Guemara soulève une difficulté : si c'est ainsi, si le maître a dit cela à l'esclave, pourquoi ses gains appartiennent-ils à son maître ? Après tout, son maître a stipulé qu'il devait se nourrir par lui-même. La Guemara répond : cette halakha concerne ses gains excédentaires — c'est-à-dire si l'esclave travaille et gagne plus que le coût de sa subsistance, son revenu excédentaire appartient au maître.
אִי הָכִי, מַעֲשֵׂה יָדָיו אַמַּאי לְרַבּוֹ? לְהַעְדָּפָה.
La Guemara demande : l'excédent appartient au maître — n'est-ce pas évident, puisqu'il possède l'esclave ? La Guemara répond : cette décision est nécessaire, de peur qu'on dise que puisque, quand il ne travaille pas assez, le maître ne lui donne pas tout ce dont il a besoin pour manger, alors quand il a un excédent de son travail, le maître ne devrait pas non plus le prendre. La baraïta nous apprend donc que malgré cette considération, l'excédent appartient au maître.
הַעֲדָפָה, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּכִי לֵית לֵיהּ לָא יָהֵיב לֵיהּ, כִּי אִית לֵיהּ נָמֵי לָא לִישְׁקוֹל מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et qu'y a-t-il de particulier à un esclave exilé dans une ville de refuge, concernant lequel la baraïta a été énoncée ? Selon ce raisonnement, l'excédent devrait appartenir au maître quel que soit l'endroit où se trouve l'esclave. La Guemara répond : on pourrait penser que, puisque le verset dit à propos de celui qui est exilé dans une ville de refuge : « Et qu'il s'enfuie vers l'une de ces villes et qu'il vive » (Devarim 4, 42), on devrait agir pour lui afin qu'il ait une vie plus confortable — c'est-à-dire que dans ce cas précis, l'esclave devrait pouvoir garder tout montant supplémentaire qu'il gagne. La baraïta nous apprend donc qu'aucune obligation spéciale de ce genre ne s'applique, même s'il a été exilé dans une ville de refuge.
וּמַאי שְׁנָא לְעָרֵי מִקְלָט? סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וָחָי״ – עָבֵיד לֵיהּ חִיּוּתָא טְפֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une autre difficulté : mais du fait que la dernière clause de cette baraïta enseigne : en revanche, pour une femme exilée dans une ville de refuge, son mari est tenu de sa subsistance — on déduit que la baraïta traite d'un cas où il ne lui a pas dit : « dépense tes gains pour ta subsistance », car autrement pourquoi son mari serait-il tenu de la nourrir ?
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל אִשָּׁה שֶׁגָּלְתָה לְעָרֵי מִקְלָט – בַּעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ; מִכְּלָל דְּלָא אֲמַר לַהּ, דְּאִי אֲמַר לַהּ, בַּעְלַהּ אַמַּאי חַיָּיב?