À propos de témoins qui ont signé un acte de divorce et dont les noms ressemblent à des noms de non-Juifs, quelle est la halakha ? Rabbi Yohanan lui répondit : il ne nous est parvenu que des actes de divorce signés de noms tels que Loukos et Lous, et nous les avons déclarés valides par les témoins de la remise.
עֵדִים הַחֲתוּמִין עַל הַגֵּט וּשְׁמוֹתָן כְּשֵׁמוֹת גּוֹיִם, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא בָּא לְיָדֵינוּ אֶלָּא לוֹקוּס וְלוּס, וְהִכְשַׁרְנוּ.
La Guemara en déduit : cela s'applique spécifiquement à des noms tels que Loukos et Lous, car il est rare de trouver des Juifs portant ces noms. En revanche, pour d'autres noms de non-Juifs — concernant lesquels il est courant de trouver des Juifs portant ces noms — non, les documents ne sont pas valides, car des gens pourraient se tromper et se fier aux signatures de non-Juifs.
וְדַוְקָא לוֹקוּס וְלוּס, דְּלָא שְׁכִיחִי יִשְׂרָאֵל דְּמַסְּקִי בִּשְׁמָהָתַיְיהוּ, אֲבָל שְׁמָהָתָא אַחֲרִינֵי דִּשְׁכִיחִי יִשְׂרָאֵל דְּמַסְּקִי בִּשְׁמָהָתַיְיהוּ – לָא.
Reish Lakish souleva une objection à cette décision tirée d'une baraïta (Tosefta 4, 8) : les actes de divorce venant d'un pays d'outre-mer, sur lesquels des témoins sont signés, sont valides même si les noms des témoins ressemblent à des noms de non-Juifs — car la plupart des Juifs hors d'Érets Israël portent des noms semblables à ceux des non-Juifs. Cela indique qu'un acte de divorce est valide même lorsque les noms ne sont pas manifestement ceux de non-Juifs.
אֵיתִיבֵיהּ: גִּיטִּין הַבָּאִים מִמְּדִינַת הַיָּם וְעֵדִים חֲתוּמִים עֲלֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם – כְּשֵׁירִין, מִפְּנֵי שֶׁרוֹב יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ שְׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם.
La Guemara répond : là la halakha est différente, car elle enseigne explicitement la raison : parce que la plupart des Juifs hors d'Érets Israël portent des noms semblables à ceux des non-Juifs. On peut donc présumer que le tribunal a examiné la question au moment de la signature et que le document a été signé par des Juifs. En Érets Israël, en revanche, il est plus probable que des noms ambigus soient en réalité ceux de non-Juifs ; un document de ce type n'est donc valide que lorsqu'il est clair qu'il a été signé par des non-Juifs, pour éviter les erreurs.
הָתָם, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: מִפְּנֵי שֶׁרוֹב יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ שְׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם.
Voici une version de la discussion. Et il y en a une autre selon laquelle Reish Lakish interrogea Rabbi Yohanan sur le cas même que dans la baraïta, et celui-ci résolut la question à partir de la baraïta : même si les noms signés sur un acte de divorce apporté de l'extérieur d'Érets Israël ressemblent à des noms de non-Juifs, ils sont valides.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, כִּי מַתְנִיתָא בְּעָא מִינֵּיהּ, וּפְשַׁט לֵיהּ מִמַּתְנִיתָא.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui dit à autrui : « remets cet acte de divorce à ma femme » ou « remets cet acte d'affranchissement à mon esclave » — si, avant que le document n'atteigne la femme ou l'esclave, le donneur souhaite rétracter sa décision, il peut rétracter dans les deux cas. Tel est l'avis de Rabbi Meir.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, אִם רָצָה לַחֲזוֹר בִּשְׁנֵיהֶן – יַחְזוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.(משנה)
Les Sages disent : on peut rétracter sa décision pour les actes de divorce, mais pas pour les actes d'affranchissement d'esclaves. Les Sages expliquent : on peut agir dans l'intérêt d'une personne en son absence, et l'agent acquiert donc le document pour l'esclave dès l'instant où le maître remet l'acte d'affranchissement à l'agent. Mais on ne peut agir au détriment d'une personne qu'en sa présence. La réception d'un acte de divorce est considérée comme préjudiciable à la femme, et un agent ne peut donc pas la recevoir pour elle sans son consentement.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּגִיטֵּי נָשִׁים, אֲבָל לֹא בְּשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו;
Ils expliquent de plus : l'affranchissement d'un esclave est dans son intérêt, bien qu'il reçoive sa subsistance de son maître tant qu'il est esclave — car si le maître ne veut pas nourrir son esclave, il lui est permis de ne pas le faire, ce qui montre que l'esclavage n'est pas dans l'intérêt de l'esclave, qui ne reçoit aucun avantage garanti. Mais si un mari ne veut pas nourrir sa femme, il ne lui est pas permis d'agir ainsi. Le mariage est donc dans l'intérêt de la femme.
שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן אֶת עַבְדּוֹ – רַשַּׁאי, וְשֶׁלֹּא לָזוּן אֶת אִשְׁתּוֹ – אֵינוֹ רַשַּׁאי.
Rabbi Meir dit aux Sages : mais même ainsi, l'affranchissement n'est pas dans l'intérêt de l'esclave, car si son maître est Cohen, il le disqualifie de la consommation de terouma en l'affranchissant — tout comme un mari Cohen disqualifie son épouse israélite de la terouma en la divorçant. Les Sages lui répondirent : l'esclave d'un Cohen peut consommer de la terouma non pas parce qu'il a droit à la subsistance, mais parce qu'il est l'acquisition de son maître.
אָמַר לָהֶם: וַהֲרֵי הוּא פּוֹסֵל אֶת עַבְדּוֹ מִן הַתְּרוּמָה, כְּשֵׁם שֶׁהוּא פּוֹסֵל אֶת אִשְׁתּוֹ! אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהוּא קִנְיָינוֹ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara relate : Rav Houna et Rav Yits'hak bar Yosef étaient assis devant Rabbi Yirmeya, qui somnolait pendant que les deux autres Sages conversaient. Rav Houna disait : de l'énoncé des Sages selon lequel un maître ne peut pas rétracter un acte d'affranchissement une fois remis à un agent, on peut conclure que si un tiers saisit des biens d'un débiteur pour le compte d'un créancier — acte certes dans l'intérêt du créancier — il acquiert ces biens pour lui. C'est analogue au cas ici, où l'agent acquiert l'acte d'affranchissement pour l'esclave.
גְּמָ׳ יָתֵיב רַב הוּנָא וְרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, וְיָתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה וְקָא מְנַמְנֵם, וְיָתֵיב רַב הוּנָא וְקָאָמַר: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבָּנַן, הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב, קָנָה.
Rav Yits'hak bar Yosef dit à Rav Houna : affirmes-tu cette halakha même dans un cas où la saisie est au détriment d'autres personnes — par exemple s'il y a d'autres créanciers qui perdraient l'occasion de saisir les biens ? Rav Houna lui répondit : oui.
אֲמַר לֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף: וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים? אָמַר לֵיהּ: אִין.
Entre-temps Rabbi Yirmeya se réveilla à cause de leur conversation. Il leur dit : enfants [dardekei], voici ce que dit Rabbi Yohanan : celui qui saisit des biens pour le compte d'un créancier dans un cas où c'est au détriment d'autres personnes n'acquiert pas. Et si tu dis que la Michna enseigne apparemment le contraire — car l'agent acquiert l'acte d'affranchissement pour l'esclave bien que cela cause une perte au maître — ce cas est différent.
אַדְּהָכִי אִיתְּעַר בְּהוּ רַבִּי יִרְמְיָה. אֲמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי! הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים – לֹא קָנָה. וְאִם תֹּאמַר: מִשְׁנָתֵינוּ!