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Traité Gittin

11a

Étude de Gittin 11a

Étude de la Guémara 11a

Guémara
Nous traitons de noms de non-Juifs non équivoques — dans ce cas, il n'y a pas lieu de craindre que des gens se fient à ces personnes comme témoins pour la remise du document, car il est évident qu'ils sont des non-Juifs.
בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין.
La Guemara précise : quelles sont les circonstances de noms de non-Juifs non équivoques ? Rav Pappa dit : il s'agit de noms tels que Hormiz, Abboudina, bar Shibbetai, bar Kidri, Bati et Nakim Una.
הֵיכִי דָּמֵי שֵׁמוֹת מוּבְהָקִין? אָמַר רַב פָּפָּא, כְּגוֹן: הוֹרְמִיז, וַאֲבוּדַיָּנָא, בַּר שִׁיבְתַּאי, וּבַר קִידְרֵי, וּבָאטִי, וּנְקִים אוּנָּא.
La Guemara en déduit : en revanche, si le acte de divorce ou de manumission était signé par des témoins non juifs aux noms équivoques, quelle est la halakha ? Le document n'est-il pas valide ? Si c'est ainsi, au lieu d'enseigner dans la dernière clause de la michna — « Ces deux types de documents ne sont mentionnés que lorsqu'ils sont rédigés par un particulier, et non devant un tribunal », qu'il distingue et enseigne la distinction dans le cas des tribunaux non juifs eux-mêmes, ainsi : dans quel cas cette déclaration — que les signatures de non-Juifs sont valides pour un acte de divorce ou de manumission — est-elle dite ? Pour des noms non équivoques. Mais pour des noms équivoques — non, les témoins non juifs ne sont pas valides.
אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִים מַאי – לָא?! אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין – לָא!
La Guemara répond : c'est aussi ce qu'il dit — voici comment il faut comprendre la déclaration de Rabbi Shimon selon laquelle ces actes de divorce et de manumission sont aussi valides : dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Pour des noms non équivoques. En revanche, pour des noms équivoques, le document devient comme celui rédigé par un particulier, et de tels documents sont donc invalides.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל בְּשֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט, וּפְסוּלִין.
Et si tu veux, dis une autre réponse : dans la dernière clause de la Michna, qui dit : « Ces types de documents ne sont mentionnés que lorsqu'ils sont rédigés par un particulier », nous ne discutons plus des actes de divorce ; nous arrivons plutôt au cas des documents financiers. De plus, cette clause de la Michna n'est pas une continuation de la déclaration de Rabbi Shimon : elle revient à l'opinion du premier tanna. Et voici ce que dit la michna — les documents financiers n'ont été mentionnés comme invalides que lorsqu'ils sont rédigés par un particulier, tandis que s'ils sont produits par un tribunal, ils sont valides.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סֵיפָא אֲתָאן לְגִיטֵּי מָמוֹן, וְהָכִי קָאָמַר: לֹא הוּזְכְּרוּ גִּיטֵּי מָמוֹן דִּפְסוּלִים, אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.
Il est enseigné dans une baraïta (Tosefta 1, 4) : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, dit que Rabbi Shimon a dit ceci aux Sages dans la ville de Tzaidan : Rabbi Akiva et les Rabbins n'ont pas divergé sur tous les documents produits dans les tribunaux des non-Juifs — que même si leurs signataires sont des non-Juifs, ces documents sont valides, même pour les actes de divorce et d'affranchissement d'esclaves. Ils n'ont divergé que lorsque les documents sont rédigés par un particulier, hors tribunal : Rabbi Akiva déclare un tel document valide, et les Rabbins le déclarent invalide — sauf pour les actes de divorce et d'affranchissement d'esclaves.
תַּנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים בְּצַיְדָּן: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי עֲקִיבָא וַחֲכָמִים עַל כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִין בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶן גּוֹיִם – כְּשֵׁרִים, וַאֲפִילּוּ גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט – שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר, וַחֲכָמִים פּוֹסְלִים – חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : même ceux-ci — les actes de divorce et d'affranchissement — sont valides dans un lieu où les Juifs ne signent pas. En d'autres termes, la halakha selon laquelle un document signé par des non-Juifs est valide ne s'applique que dans un lieu où les Juifs n'ont pas le droit de signer, car tout le monde sait que les documents des non-Juifs ne sont pas signés par des Juifs. Mais dans un lieu où les Juifs signent — non, ces documents ne sont pas valides non plus, car des gens pourraient croire à tort que des Juifs ont signé cet acte de divorce. Il y a donc une crainte qu'on remette cet acte de divorce en présence de ces témoins, qui sont en réalité des non-Juifs, ce qui rendrait l'acte de divorce invalide.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ – כְּשֵׁירִין בִּמְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין – לָא.
La Guemara suggère : décrétons aussi dans un lieu où les Juifs ne signent pas, par analogie avec un lieu où les Juifs signent. La Guemara répond : on pourrait confondre un nom avec un autre nom — il est possible de croire qu'un certain nom est celui d'un Juif alors qu'il est en réalité celui d'un non-Juif. En revanche, on ne confond pas vraisemblablement un lieu avec un autre lieu. Puisque tout le monde sait que toutes les signatures dans certains lieux appartiennent à des non-Juifs, on prend garde de ne pas remettre un acte de divorce en présence des témoins qui l'ont signé, à moins d'être certain que les témoins sont des Juifs.
מְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין נָמֵי, לִיגְזוֹר אַטּוּ מְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין! שֶׁמָּא בִּשְׁמָא מִחַלַּף, אַתְרָא בְּאַתְרָא לָא מִחַלַּף.
§ La Guemara relate que Ravina pensait déclarer valide un document rédigé par un groupe de non-Juifs [arma'ei]. Rafram lui dit : nous avons appris dans la michna — tribunaux des non-Juifs — ces documents ne sont valides que s'ils ont été produits dans un tribunal important, et non par n'importe quel groupe de non-Juifs.
רָבִינָא סָבַר לְאַכְשׁוֹרֵי בִּכְנוּפְיָאתָה דְאַרְמָאֵי, אֲמַר לֵיהּ רַפְרָם: ״עַרְכָּאוֹת״ תְּנַן.
De même, Rava dit : pour ce document perse [shetara parsa'a] rédigé par les autorités perses et remis au destinataire en présence de témoins juifs, on peut recouvrer avec lui des biens non grevés — c'est-à-dire des biens non engagés par une hypothèque. Bien que ce ne soit pas considéré comme un document propre permettant de recouvrer sur tout terrain vendu par le débiteur, les faits qu'il contient sont néanmoins réputés exacts, et on peut donc au moins recouvrer des biens non grevés.
אָמַר רָבָא: הַאי שְׁטָרָא פָּרְסָאָה, דְּמַסְרֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדֵי יִשְׂרָאֵל – מַגְבִּינַן בֵּיהּ מִבְּנֵי חָרֵי.
La Guemara demande : mais les témoins de la remise de ce document ne savent pas lire le persan, car la plupart des Juifs ne lisaient pas cette langue. Comment peuvent-ils servir de témoins ? La Guemara répond : Rava parle d'une situation où les témoins savent lire le persan.
וְהָא לָא יָדְעִי לְמִיקְרֵא? בִּדְיָדְעִי.
La Guemara questionne comment le tribunal peut se fier à un tel document : mais j'exige que le document soit rédigé d'une manière qui ne peut être falsifiée — et ce n'est pas le cas pour ce document, car les Perses n'étaient pas scrupuleux à préparer leurs documents de cette manière pour leurs actes juridiques. La Guemara explique : la déclaration de Rava s'applique dans un cas où le papier des documents a été traité au tanin [gall]. Il n'est donc pas possible de falsifier l'écriture (voir 19b). Mais j'exige qu'un document reprenne le sujet essentiel du document dans sa dernière ligne — et ce n'est pas le cas pour les documents perses. La Guemara répond : la déclaration de Rava s'applique dans un cas où il revient effectivement au sujet essentiel du document dans la ligne finale.
וְהָא בָּעֵינָא כְּתָב שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְזַיֵּיף, וְלֵיכָּא! בְּדַאֲפִיצָן. וְהָא בָּעֵינָא ״צָרִיךְ שֶׁיַּחֲזִיר מֵעִנְיָנוֹ שֶׁל שְׁטָר בְּשִׁיטָה אַחֲרוֹנָה״, וְלֵיכָּא! בִּדְמַהְדַּר.
Gittin 11a
100%
גיטין י״א אמַסֶּכֶת גִּיטִּין