car, si le Samaritain n'avait pas été un homme scrupuleux dans l'observance des mitsvot [haver], le Juif ne l'aurait pas laissé signer le document devant lui. On peut donc se fier à ce Samaritain dans ce cas particulier. La Guemara demande : si c'est ainsi, alors même les autres documents devraient être valides lorsqu'un Juif a signé après le Samaritain.
דְּאִי לָאו דְּכוּתִי חָבֵר הֲוָה, לָא מַחְתֵּים לֵיהּ מִקַּמֵּיהּ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי!
Plutôt, ce n'est pas le cas pour les autres documents, car nous disons que le fait que le Juif ait signé en dernier ne prouve pas que ce Samaritain était un haver : peut-être, en signant en dernier, laissait-il de l'espace au-dessus de sa signature pour quelqu'un de plus âgé que lui, par déférence envers l'aîné — et c'est un Samaritain qui est venu signer le document. La Guemara demande : ici aussi, pour un acte de divorce, peut-être laissait-il de l'espace au-dessus de sa signature pour son aîné. Pourquoi alors les actes de divorce et d'affranchissement sont-ils valides tandis que les autres documents ne le sont pas ?
אֶלָּא אָמְרִינַן רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ; הָכָא נָמֵי, רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ!
Rav Pappa dit : cela signifie, pour expliquer la différence entre actes de divorce ou d'affranchissement et autres documents, que les témoins d'un acte de divorce ou d'affranchissement ne peuvent pas signer l'un sans l'autre ; chaque témoin signe en présence de l'autre. Un Juif saurait qu'un Samaritain signe avec lui et ne signerait pas à moins de savoir que le Samaritain est un témoin valide. En revanche, pour les autres documents, les témoins ne sont pas tenus de signer en présence les uns des autres ; la signature du Juif n'indique donc rien sur la validité du témoin samaritain.
אָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת, עֵדֵי הַגֵּט אֵין חוֹתְמִין זֶה בְּלֹא זֶה.
La Guemara demande : quelle est la raison pour laquelle les témoins doivent signer ensemble un acte de divorce ou d'affranchissement ? Rav Ashi dit : c'est un décret rabbinique institué à cause du cas où le mari dit : « vous êtes tous témoins sur cet acte de divorce ». Dans ce cas, si l'un d'eux ne signe pas l'acte de divorce, celui-ci est invalide. Les Sages ont donc décrété que les témoins doivent signer un acte de divorce ensemble dans tous les cas.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵירָה מִשּׁוּם ״כּוּלְּכֶם״.
§ Puisque la Guemara a mentionné la halakha énoncée par Rabbi Elazar, elle en analyse la matière elle-même. Rabbi Elazar dit : ils n'ont déclaré un acte de divorce valide que lorsqu'un seul témoin est samaritain. La Guemara demande : qu'enseigne-t-il par cette déclaration ? N'avons-nous pas déjà appris dans la MISHNA : tout document sur lequel figure un témoin samaritain est invalide, sauf les actes de divorce et d'affranchissement d'esclaves — ce qui indique que ceux-ci ne sont valides que s'ils portent la signature d'un seul témoin samaritain, pas deux.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִכְשִׁירוּ בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד כּוּתִי בִּלְבַד. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: כׇּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי – פָּסוּל כּוּ׳!
La Guemara répond : si on ne se fondait que sur la Michna, on aurait pu dire que même deux témoins samaritains sont valides pour un acte de divorce ou d'affranchissement. Et le fait que la Michna enseigne « un » témoin, c'est pour souligner que pour les autres documents même un seul témoin samaritain n'est pas valide. Rabbi Eliezer nous apprend donc que pour les actes de divorce, un seul témoin samaritain est valide, mais si les deux témoins sont samaritains, l'acte de divorce est invalide.
אִי מִמַּתְנִיתִין, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי; וְהַאי דְּקָתָנֵי חַד, מִשּׁוּם דְּבִשְׁטָרוֹת אֲפִילּוּ חַד נָמֵי לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et deux témoins samaritains ne seraient pas acceptés sur un acte de divorce ? Mais la Michna enseigne : il arriva qu'on apporta devant Rabban Gamliel, au village d'Otnai, un acte de divorce, dont les témoins étaient des Samaritains, et il le déclara valide. Abaye dit qu'il faut lire la Michna non pas « ses témoins », mais « son témoin » — Rabban Gamliel a déclaré valide un acte de divorce portant la signature d'un seul témoin samaritain, car même lui invaliderait un acte de divorce comportant les signatures de deux Samaritains.
וּתְרֵי לָא?! וְהָא קָתָנֵי: מַעֲשֶׂה וְהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר! אָמַר אַבָּיֵי, תְּנִי: ״עֵדוֹ״.
Rava dit : en réalité, il n'est pas nécessaire de dire que l'affaire concernait un seul témoin samaritain — elle porte bien sur deux témoins samaritains, et Rabban Gamliel conteste l'opinion du premier tanna. La Michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : et Rabban Gamliel déclare valide un acte de divorce comportant les signatures de deux Samaritains ; et il arriva aussi qu'on apporta devant Rabban Gamliel, au village d'Otnai, un acte de divorce dont les témoins étaient des Samaritains, et il le déclara valide.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם תְּרֵי, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מִיפְלָג פְּלִיג; וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכְשִׁיר בִּשְׁנַיִם, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר.
Mishna 1
MICHNA : Tous les documents produits dans les tribunaux des non-Juifs, même si leurs signatures sont celles de non-Juifs, sont valides — sauf les actes de divorce et les actes d'affranchissement d'esclaves. Rabbi Shimon dit : même ceux-ci sont valides ; ces deux types de documents ne sont mentionnés que lorsqu'ils sont rédigés par un particulier, et non devant un tribunal.
מַתְנִי׳ כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶם גּוֹיִם – כְּשֵׁירִים; חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ כְּשֵׁירִין, לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Quant à la décision de la Michna selon laquelle tous les documents rédigés dans les tribunaux des non-Juifs sont valides, la Guemara commente : le tanna enseigne catégoriquement une halakha générale dans la Michna — qu'il s'agisse d'un document de vente ou d'un document de donation, le document est valide dans les deux cas.
גְּמָ׳ קָא פָּסֵיק וְתָנֵי – לָא שְׁנָא מֶכֶר לָא שְׁנָא מַתָּנָה.
La Guemara demande : pour une vente, c'est raisonnable — car dès que l'acheteur a remis l'argent au vendeur en présence des juges non juifs, il a acquis le bien, ayant accompli un acte d'acquisition. Le document n'est qu'une preuve de l'acquisition. Il faut qu'il ait déjà acquis le bien en question, car s'il n'avait pas remis l'argent en leur présence, le tribunal n'aurait pas agi à son propre détriment en rédigeant un document pour lui — un document de vente inexacte leur nuirait. Le document prouve donc clairement que l'acquisition a été effectuée correctement.
בִּשְׁלָמָא מֶכֶר, מִכִּי יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ הוּא דִּקְנָה; וּשְׁטָרָא רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא – דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ, לָא הֲווֹ מַרְעִי נַפְשַׁיְיהוּ וְכָתְבִין לֵיהּ שְׁטָרָא.
En revanche, pour une donation, par quel moyen celui qui reçoit le don l'acquiert-il du donateur ? N'est-ce pas par ce document ? Et pourtant ce document n'est qu'un tesson [hasspa], car un document rédigé par des non-Juifs n'est pas considéré comme un document juridique selon la halakha. Shmouel dit : la loi du royaume est la loi — c'est-à-dire que les Juifs doivent obéir aux lois de l'État où ils vivent. Toute forme de transfert de propriété acceptée par la loi locale est donc valide selon la halakha également.
אֶלָּא מַתָּנָה, בְּמַאי קָא קָנֵי – לָאו בְּהַאי שְׁטָרָא? וְהַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא! אָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא – דִּינָא.