Guémara
La Guemara propose une autre explication de la parole de Rabbi Yo'hanan. Rav Achi dit : selon Rabbi Yo'hanan, porter dans l'espace situé entre les montants latéraux (le'hayayim) est en réalité permis. Le différend entre Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages au sujet du principe de lavoud porte sur le cas où il y avait une ruelle (mavoy) qu'on a tapissée de montants latéraux (le'hayayim), chacun placé à moins de quatre tefa'him du suivant, ces montants s'étendant sur une longueur de quatre amot.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁרְצָפוֹ בִּלְחָיַיִם פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבָּעָה בְּמֶשֶׁךְ אַרְבַּע אַמּוֹת.
Selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit que pour un intervalle allant jusqu'à quatre tefa'him on applique le principe de lavoud, tous ces montants latéraux sont considérés comme un seul montant ; et puisque ce montant mesure alors quatre amot de long, il est considéré comme une ruelle (mavoy) à part entière ; il requiert donc un montant supplémentaire pour permettre d'y porter. Et selon les Sages, qui disent qu'on n'applique le principe de lavoud que lorsque l'intervalle est inférieur à trois tefa'him, cet espace ne requiert pas de montant supplémentaire pour qu'on puisse y porter.
לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר: אָמְרִינַן לָבוּד — הָוֵה לֵיהּ מָבוֹי, וְצָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ. וּלְרַבָּנַן דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן לָבוּד — לֹא צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ.
La Guemara demande : et même selon l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel, pourquoi un montant supplémentaire serait-il requis ? Qu'on lui accorde le même statut légal qu'à un montant visible de l'extérieur, faisant saillie sur la paroi de la ruelle, mais qui paraît affleurer la paroi vu de l'intérieur (nireh mibba'houts vechaveh mibbifnim) ! Puisqu'il est manifeste de l'extérieur qu'il s'agit d'un montant et non d'une partie du bâtiment, le transport y est permis.
וּלְרִבֵּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, לֶהֱוֵי כְּנִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים!
La Guemara répond : étant donné que le raisonnement de Rav Achi ne vaut que selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan, or lorsque Ravin vint d'Erets Israël à Babylone, n'a-t-il pas dit que Rabbi Yo'hanan a dit : un montant visible de l'extérieur, faisant saillie sur la paroi de la ruelle, mais qui paraît affleurer la paroi vu de l'intérieur (nireh mibba'houts vechaveh mibbifnim), n'est pas considéré comme ayant le statut légal d'un montant (le'hi) ?
מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, הָא כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
On a énoncé [un différend entre amoraïm] : un montant visible de l'intérieur, faisant saillie sur la paroi de la ruelle, mais qui paraît affleurer la paroi vu de l'extérieur (nireh mibbifnim vechaveh mibba'houts), est considéré comme un montant. En revanche, pour un montant visible de l'extérieur faisant saillie sur la paroi, mais qui paraît affleurer la paroi vu de l'intérieur (nireh mibba'houts vechaveh mibbifnim), il y a un désaccord entre Rabbi 'Hiyya et Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yehouda HaNassi, quant à son statut. L'un dit : il est considéré comme ayant le statut légal d'un montant. Et l'autre dit : il n'est pas considéré comme ayant le statut légal d'un montant.
אִיתְּמַר: נִרְאֶה מִבִּפְנִים וְשָׁוֶה מִבַּחוּץ — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים, רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי, חַד אָמַר: נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וְחַד אָמַר: אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
La Guemara précise : concluons que c'est Rabbi 'Hiyya qui a dit qu'il est considéré comme ayant le statut légal d'un montant, car Rabbi 'Hiyya a enseigné [dans une baraïta] : dans le cas d'un mur, à l'entrée d'une ruelle, dont un côté est plus en retrait que l'autre, que ce retrait soit visible de l'extérieur de la ruelle mais paraisse affleurer vu de l'intérieur, ou que le retrait soit visible de l'intérieur mais paraisse affleurer vu de l'extérieur, il est considéré comme ayant le statut légal d'un montant. La Guemara conclut : en effet, concluons que c'est Rabbi 'Hiyya qui a dit qu'il a le statut légal d'un montant.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי חִיָּיא הוּא דְּאָמַר ״נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי״, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: כּוֹתֶל שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד כָּנוּס מֵחֲבֵירוֹ, בֵּין שֶׁנִּרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים, וּבֵין שֶׁנִּרְאֶה מִבִּפְנִים וְשָׁוֶה מִבַּחוּץ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, תִּסְתַּיֵּים.
La Guemara réfute cette conclusion : mais Rabbi Yo'hanan, qui a dit explicitement qu'un montant de ce type n'est pas considéré comme un montant, n'avait-il donc pas entendu cette halakha ? [La Tossefta était largement connue.] Il faut dire plutôt qu'il l'avait entendue, mais qu'il ne tranche pas selon elle. Peut-être, alors, Rabbi 'Hiyya non plus ne tranche-t-il pas selon elle !
וְרַבִּי יוֹחָנָן מִי לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא?! אֶלָּא שְׁמִיעַ לֵיהּ וְלָא סָבַר לַהּ, רַבִּי חִיָּיא נָמֵי לָא סָבַר לַהּ!
La Guemara répond : qu'est-ce que cette comparaison ?! Soit, Rabbi Yo'hanan ne tranche pas selon cette halakha — c'est pourquoi il ne l'a pas enseignée. Mais Rabbi 'Hiyya, s'il était vrai qu'il ne tranche pas selon elle, pourquoi l'aurait-il enseignée ?
הַאי מַאי?! בִּשְׁלָמָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא סָבַר לַהּ — מִשּׁוּם הָכִי לָא תָּנֵי לַהּ. אֶלָּא רַבִּי חִיָּיא, אִי אִיתָא דְּלָא סָבַר לַהּ, לְמָה לֵיהּ לְמִיתְנָא?
Rabba bar Rav Houna dit : un montant visible de l'extérieur, faisant saillie sur la paroi de la ruelle, mais qui paraît affleurer la paroi vu de l'intérieur (nireh mibba'houts vechaveh mibbifnim), est considéré comme ayant le statut légal d'un montant. Rabba dit : et nous soulevons une objection contre notre propre halakha à partir d'une michna : à propos d'une petite cour ('hatser ketana) qui a été ouverte sur toute la longueur de l'un de ses murs, de sorte qu'elle débouche sur une grande cour ('hatser gedola), dans la grande il est permis de porter et dans la petite il est interdit de porter, parce que la brèche est considérée comme une entrée (peta'h) de la grande cour. Le mur de la petite cour ayant été ouvert sur toute sa longueur, il n'y a plus de cloison visible de l'intérieur de la petite cour. La cloison est cependant perceptible de l'extérieur, c'est-à-dire dans la grande cour, car la brèche est flanquée de part et d'autre par les pans restants du mur de la grande cour. Et s'il en est ainsi, qu'une cloison visible de l'extérieur est considérée comme une cloison, on devrait aussi permettre de porter dans la petite cour en ce cas, puisque le mur est visible de l'extérieur mais paraît affleurer vu de l'intérieur.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. אָמַר רַבָּה, וּמוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין: חָצֵר קְטַנָּה שֶׁנִּפְרְצָה לִגְדוֹלָה — גְּדוֹלָה מוּתֶּרֶת וּקְטַנָּה אֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּפִתְחָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה. וְאִם אִיתָא, קְטַנָּה נָמֵי תִּשְׁתְּרֵי בְּנִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים.
Rabbi Zéira dit : cette michna traite d'un cas où les murs de la petite cour font saillie à l'intérieur de la grande, c'est-à-dire que le mur brisé de la petite cour n'est pas dans l'alignement du mur de la grande. C'est pourquoi, même vus de l'extérieur, aucun mur n'est visible, et c'est la raison pour laquelle il y est interdit de porter.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: בְּנִכְנָסִין כּוֹתְלֵי קְטַנָּה לִגְדוֹלָה.
La Guemara demande : et qu'on dise que le principe de lavoud s'applique, et alors il sera permis de porter même dans la petite cour ! Les extrémités du mur brisé devraient être considérées comme rattachées aux murs latéraux de la grande cour, rendant ainsi le mur de la grande cour visible. Il sera alors permis de porter dans la petite cour en vertu de la règle régissant les montants visibles de l'extérieur.
וְלֵימָא לָבוּד וְתִשְׁתְּרֵי!
Et si tu dis que les murs de la petite cour sont trop éloignés des murs de la grande cour, de sorte que la distance entre les murs est trop grande pour que le principe de lavoud s'applique — Rav Adda bar Avimi n'a-t-il pas enseigné devant Rabbi 'Hanina : la petite cour dont on parle, c'est même une cour de dix amot de large ; la grande, c'est même une cour de onze amot de large ? Il appert que cette halakha s'applique même lorsque la différence de largeur entre les cours n'est que d'une seule ama, soit six tefa'him. À supposer que la petite cour soit située à égale distance des extrémités de la grande, seuls trois tefa'him la séparent de chaque côté du mur de la grande cour. C'est pourquoi le principe de lavoud s'applique.
וְכִי תֵּימָא דְּמַפְלְגִי טוּבָא? וְהָא תָּנֵי רַב אַדָּא בַּר אֲבִימִי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא: קְטַנָּה, בְּעֶשֶׂר. גְּדוֹלָה, בְּאַחַת עֶשְׂרֵה!