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Traité Eruvin

9a

Étude de Eruvin 9a

Étude de la Guémara 9a

Guémara
[Si la poutre transversale (kora) est] écartée des parois de la ruelle (mavoï) ou suspendue en l'air, la distinction suivante s'applique : si la poutre est à moins de trois téfa'him (largeurs de main) des parois, il n'est pas nécessaire d'apporter une autre poutre, car elle est considérée comme attachée aux parois en vertu du principe de lavoud, qui tient deux surfaces solides pour reliées dès lors que l'intervalle qui les sépare est inférieur à trois téfa'him. En revanche, si la distance aux parois est de trois téfa'him ou davantage, il est tenu d'apporter une autre poutre afin de permettre de porter dans la ruelle. Rabban Chimon ben Gamliel, qui soutient que le principe de lavoud s'applique à un intervalle allant jusqu'à quatre téfa'him, dit : si la poutre est à moins de quatre téfa'him de la paroi, il n'est pas nécessaire d'apporter une autre poutre ; mais si la distance à la paroi est de quatre téfa'him, il est tenu d'apporter une autre poutre.
מְשׁוּכָה אוֹ תְּלוּיָה, פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה — אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת. שְׁלֹשָׁה — צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: פָּחוֹת מֵאַרְבָּעָה — אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת, אַרְבָּעָה — צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת.
La Guemara veut élucider la baraïta : qu'en est-il [du sens] — n'est-ce pas que, lorsque la baraïta parle d'une poutre écartée des parois de la ruelle, elle vise une poutre éloignée des parois et située à l'extérieur, dans le domaine public, à l'instar du cas de la poutre reposant sur des chevilles (yetédot) évoqué plus haut ? Et lorsqu'elle parle d'une poutre suspendue, n'est-ce pas qu'elle vise une poutre éloignée des parois et placée à l'intérieur, dans la ruelle ? Or cette interprétation contredit l'enseignement de Rava ci-dessus, qui invalide une telle poutre.
מַאי לָאו — מְשׁוּכָה מִבַּחוּץ, וּתְלוּיָהּ מִבִּפְנִים!
La Guemara rejette cette interprétation : non, l'une comme l'autre — la poutre écartée et la poutre suspendue — se trouvent à l'intérieur de la ruelle. La différence entre elles est que la poutre écartée est éloignée de la paroi dans une seule direction, tandis que la poutre suspendue ne repose nullement sur les parois de la ruelle, mais en est éloignée des deux directions.
לָא, אִידִי וְאִידִי מִבִּפְנִים. מְשׁוּכָה — מֵרוּחַ אַחַת, וּתְלוּיָה — מִשְׁתֵּי רוּחוֹת.
[On aurait pu penser, c'est-à-dire] de peur que tu ne dises : si la poutre est éloignée de la paroi dans une seule direction, nous disons que le principe de lavoud s'applique, et c'est comme si la poutre était jointe à la paroi ; mais si elle est éloignée de la paroi dans deux directions, nous ne disons pas que le principe de lavoud s'applique. C'est pourquoi la baraïta vient nous enseigner qu'il n'y a, à cet égard, aucune différence.
מַהוּ דְּתֵימָא: מֵרוּחַ אַחַת אָמְרִינַן לָבוּד, מִשְׁתֵּי רוּחוֹת — לָא אָמְרִינַן לָבוּד, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Achi dit : la baraïta vise une poutre qui est à la fois écartée des parois et suspendue en l'air. Et quel est le cas de figure ? Par exemple, où l'on a fiché deux chevilles recourbées (yetédot akoumot) au sommet des deux parois de la ruelle, sachant que la hauteur des chevilles au-dessus du sommet des parois est inférieure à trois téfa'him, que leur courbure vers l'intérieur est inférieure à trois téfa'him, et qu'une poutre repose sur elles. De peur que tu ne dises : ou bien nous disons lavoud — c'est-à-dire nous considérons la poutre comme virtuellement prolongée et donc reliée à la paroi — ou bien nous disons 'havot (« rabattu, abaissé »), c'est-à-dire nous considérons la poutre comme rabattue verticalement [vers le bas] ; mais nous ne disons pas à la fois lavoud et 'havot. C'est pourquoi la baraïta vient nous enseigner que, même en ce cas, nous disons que tout objet voisin d'un autre, séparé de lui par moins de trois téfa'him, est tenu pour relié à lui — que ce soit latéralement ou par en dessous, et même dans les deux directions à la fois.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מְשׁוּכָה וְהִיא תְּלוּיָה, וְהֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁנָּעַץ שְׁתֵּי יְתֵידוֹת עֲקוּמּוֹת עַל שְׁנֵי כּוֹתְלֵי מָבוֹי, שֶׁאֵין בְּגוֹבְהָן שְׁלֹשָׁה, וְאֵין בְּעַקְמוּמִיתָן שְׁלֹשָׁה. מַהוּ דְּתֵימָא: אוֹ ״לָבוּד״ אָמְרִינַן, אוֹ ״חֲבוֹט״ אָמְרִינַן, לָבוּד וַחֲבוֹט לָא אָמְרִינַן. קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Zakaï enseigna la baraïta suivante devant Rabbi Yo'hanan : l'espace situé entre les montants latéraux (le'hayayim) et sous la poutre transversale a le statut juridique d'un karmélit, et il est interdit d'y porter. Rabbi Yo'hanan lui dit : sors et enseigne cette halakha dehors — c'est-à-dire : cette baraïta n'est pas conforme à la halakha admise, et ne doit donc pas être intégrée à l'étude régulière de la maison d'étude.
תָּנֵי רַבִּי זַכַּאי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: בֵּין לְחָיַיִם וְתַחַת הַקּוֹרָה נִידּוֹן כְּכַרְמְלִית. אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבַרָּא.
La Guemara rapporte une controverse quant à la portée de l'énoncé de Rabbi Yo'hanan. Abayé dit : l'énoncé de Rabbi Yo'hanan est plausible concernant l'espace sous la poutre transversale — car seul l'espace sous la poutre doit être considéré comme un domaine privé ; mais entre les montants latéraux, porter est bel et bien interdit, conformément à l'avis de Rabbi Zakaï. Et Rava dit : la totalité de l'énoncé de Rabbi Zakaï doit être rejetée, comme l'a affirmé Rabbi Yo'hanan, et même dans l'espace entre les montants latéraux porter est permis.
אָמַר אַבָּיֵי: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תַּחַת הַקּוֹרָה, אֲבָל בֵּין לְחָיַיִן אָסוּר. וְרָבָא אָמַר: בֵּין לְחָיַיִם נָמֵי מוּתָּר.
Rava dit : d'où sais-je dire cela, à savoir que porter est permis même entre les montants latéraux ? Car lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël à Babylone, il dit que Rabbi Yo'hanan a dit : un endroit dont la superficie est inférieure à quatre téfa'him sur quatre téfa'him, situé entre un domaine public et un domaine privé mais n'appartenant à aucun des deux, a le statut de domaine exempt (mekom petour) au regard du transport le Chabbat. Il est dès lors permis tant aux gens du domaine public qu'à ceux du domaine privé de s'en servir pour charger leurs fardeaux sur leurs épaules, pourvu qu'ils n'échangent pas d'objets l'un avec l'autre. Ainsi, un endroit dont la superficie est inférieure à quatre téfa'him n'est pas tenu pour un karmélit, mais pour un domaine exempt, où porter est permis. Par conséquent, l'espace entre les montants latéraux doit pareillement être considéré comme un domaine exempt, et porter doit y être permis.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
Et Abayé dit que cela ne constitue aucune preuve : car là-bas, dans l'énoncé de Rav Dimi, l'espace dont il est question est élevé d'au moins trois téfa'him, ce qui le distingue des autres domaines. Il est de ce fait considéré comme un domaine à part entière, et a la halakha d'un domaine exempt.
וְאַבָּיֵי, הָתָם בְּגָבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה.
La Guemara examine la position d'Abayé. Abayé dit : d'où sais-je dire cela, à savoir que l'espace entre les montants latéraux a la halakha d'un karmélit ? Car Rav 'Hama bar Gouria a dit que Rav a dit : l'espace à l'intérieur de l'ouverture (tokh hapéta'h) — c'est-à-dire l'embrasure entre deux montants d'entrée servant de montants latéraux pour permettre de porter dans la ruelle — requiert un autre montant latéral pour qu'il y soit permis de porter, car les montants d'entrée à eux seuls ne suffisent pas. Cela démontre qu'il est interdit de porter dans l'espace entre les montants latéraux sans un autre montant.
אָמַר אַבָּיֵי מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: תּוֹךְ הַפֶּתַח, צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ.
Et si tu dis qu'il s'agit d'un cas où l'embrasure a une superficie de quatre téfa'him sur quatre téfa'him, et que c'est pour cela qu'un montant supplémentaire est requis pour y permettre le transport — cet argument n'est pas valable. Car Rav 'Hanin bar Rava n'a-t-il pas dit que Rav a dit : l'espace à l'intérieur de l'ouverture lui-même, même s'il n'a pas une superficie de quatre téfa'him sur quatre téfa'him, requiert un montant latéral supplémentaire pour qu'il y soit permis de porter. Cela indique que l'espace entre les montants latéraux ne doit pas être utilisé.
וְכִי תֵּימָא: דְּאִית בֵּיהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְהָאָמַר רַב חָנִין בַּר רָבָא אָמַר רַב: תּוֹךְ הַפֶּתַח, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ.
Et Rava répond qu'il faut distinguer entre les cas : là-bas, le cas de la décision de Rav vise une situation où l'entrée de la ruelle s'ouvre sur un karmélit, et l'espace entre les montants d'entrée est de ce fait lui aussi tenu pour un karmélit, si bien qu'un montant latéral supplémentaire est requis.
וְרָבָא — הָתָם דְּפָתוּחַ לְכַרְמְלִית.
Eruvin 9a
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עירובין ט׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין