Et de même dans un pressoir (gat). Or ce pressoir ne peut pas être un domaine privé (rechout ha-ya'hid), car le premier membre de la michna a déjà traité du cas d'un domaine privé. Le pressoir doit donc être un karmelit, ce qui prouve qu'il est interdit de boire à partir d'un karmelit lorsqu'on se tient dans un domaine public (rechout ha-rabbim).
וְכֵן בַּגַּת.
Et Rava dit : cette preuve n'est pas concluante, car les mots « et de même dans un pressoir » ne se rapportent pas au Chabbat, mais à la question des lois de la dîme (maasser), comme cela va être expliqué plus bas. Et de même Rav Chéchet a dit que l'énoncé « et de même dans un pressoir » se rapporte à la question de la dîme.
וְרָבָא אָמַר: לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״וְכֵן בַּגַּת״ — לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר.
La Guemara éclaire cet énoncé. Comme nous l'avons appris dans une michna : on peut boire [du jus de raisin] directement sur le pressoir (gat) d'emblée (lekhat'hila), sans prélever la dîme, que le jus ait été coupé (mazgo) avec de l'eau chaude — même s'il ne pourra alors plus remettre dans le pressoir le vin restant, car cela gâterait tout le vin du pressoir — ou qu'il ait été coupé avec de l'eau froide, auquel cas il pourrait remettre le restant sans gâter le reste, et il est exempt [de la dîme]. Boire de cette façon est considéré comme une boisson occasionnelle (araï), et tout ce qui n'est pas un repas fixe (kéva) est exempt de la dîme. Telle est la parole de Rabbi Méïr. Rabbi Éliézer bar Tsadok rend obligatoire [le prélèvement de la dîme] dans les deux cas.
דִּתְנַן: שׁוֹתִין עַל הַגַּת, בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן, וּפָטוּר — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק מְחַיֵּיב.
Et les Sages (Ha'khamim) disent : il y a une distinction entre ces deux cas. Lorsque le jus est coupé avec de l'eau chaude, puisqu'on ne peut pas remettre ce qui reste du jus dans le pressoir, on est obligé d'en prélever la dîme, car cette boisson est comme une boisson fixe (kéva) pour laquelle on doit la dîme. En revanche, lorsque le jus est coupé avec de l'eau froide, on est exempt d'en prélever la dîme, parce qu'on peut remettre le jus restant dans le pressoir ; c'est donc considéré comme une boisson occasionnelle (araï), qui est exempte de la dîme. L'enseignement de la michna « et de même dans un pressoir » est conforme à l'avis de Rabbi Méïr, car il enseigne que la permission de boire sans prélever la dîme ne s'applique que si la tête et la plus grande partie du corps du buveur se trouvent dans le pressoir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל הַחַמִּין חַיָּיב, וְעַל הַצּוֹנֵן פָּטוּר. מִפְּנֵי שֶׁמַּחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
Mishna 1
MICHNA : Une personne qui se tient dans un domaine public (rechout ha-rabbim) le Chabbat peut recueillir (kolet) de l'eau dans un récipient à partir d'une gouttière (maz'hila) qui longe le côté d'un toit, si celle-ci est à moins de dix téfa'him (paumes) du sol, ce qui fait partie du domaine public. Et à partir d'un tuyau (tsinor) qui dépasse du toit, on peut boire de n'importe quelle manière, c'est-à-dire non seulement en recueillant l'eau dans un récipient, mais même en pressant directement sa bouche contre le bec.
מַתְנִי׳ קוֹלֵט אָדָם מִן הַמַּזְחֵילָה לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וּמִן הַצִּינּוֹר מִכׇּל מָקוֹם שׁוֹתֶה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Une lecture attentive de la michna indique que recueillir (kolet) l'eau à distance, oui [c'est permis], mais presser sa main ou sa bouche contre la gouttière (metsaref), non, cela est interdit. La Guemara demande : quelle est la raison de cette distinction ? Rav Na'hman a dit : ici, nous traitons d'une gouttière qui se trouve à moins de trois [téfa'him] du toit, et la halakha est conforme au principe selon lequel tout ce qui est à moins de trois téfa'him d'un toit est considéré comme le toit lui-même — d'après le principe de lavoud, selon lequel deux surfaces solides sont considérées comme jointes s'il y a entre elles un intervalle de moins de trois téfa'him. Puisque le toit de la maison est un domaine privé, on transférerait d'un domaine privé vers un domaine public, ce qui est interdit.
גְּמָ׳ קוֹלֵט — אִין, אֲבָל מְצָרֵף — לָא. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב נַחְמָן: הָכָא בְּמַזְחֵילָה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג עָסְקִינַן, דְּכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, כְּגַג דָּמֵי.
Cette règle — qu'il y a une distinction entre recueillir l'eau qui tombe d'une gouttière et y presser sa main ou sa bouche — a aussi été enseignée dans une braïta : une personne peut se tenir dans un domaine privé et lever sa main au-dessus de dix téfa'him, jusqu'à moins de trois téfa'him du toit, et recueillir (kolet) dans un récipient toute eau qui tombe du toit de son voisin, pourvu qu'elle ne presse pas sa main ou sa bouche contre le toit.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עוֹמֵד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּמַגְבִּיהַּ יָדוֹ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, וְקוֹלֵט, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְצָרֵף.
Cela a été enseigné de même dans une autre braïta : une personne ne doit pas se tenir dans un domaine privé et lever sa main au-dessus de dix téfa'him, jusqu'à moins de trois téfa'him du toit, et la presser contre la gouttière (metsaref) ; mais elle peut recueillir (kolet) l'eau qui tombe de la gouttière et boire.
תַּנְיָא אִידַּךְ: לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיַגְבִּיהַּ יָדוֹ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג וִיצָרֵף, אֲבָל קוֹלֵט הוּא וְשׁוֹתֶה.
[La michna enseigne :] « À partir d'un tuyau (tsinor), on peut boire de n'importe quelle manière », car il dépasse de plus de trois téfa'him du toit. Un Sage a enseigné dans la Tossefta : si le tuyau lui-même mesure quatre téfa'him sur quatre de large, il est interdit de se tenir dans le domaine public et de presser sa main ou sa bouche contre l'eau, parce qu'on est comme celui qui transfère d'un domaine à un autre domaine, car le tuyau est alors considéré comme un domaine à part entière.
מִן הַצִּינּוֹר מִכׇּל מָקוֹם שׁוֹתֶה. תָּנָא: אִם יֵשׁ בְּצִינּוֹר אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת.
Mishna 2
MICHNA : Concernant une citerne (bor) dans un domaine public, avec un rebord ('houlya) haut de dix téfa'him — c'est-à-dire que le rebord constitue à lui seul un domaine privé — s'il y a une fenêtre au-dessus de la citerne, c'est-à-dire que la fenêtre d'une maison voisine est située au-dessus de la citerne, on peut puiser l'eau de la citerne le Chabbat à travers la fenêtre, car il est permis de transporter d'un domaine privé à un autre.
מַתְנִי׳ בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְחוּלְיָיתוֹ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּיו מְמַלְּאִין הֵימֶנּוּ בְּשַׁבָּת.
De même, concernant un tas d'ordures (achpa) dans un domaine public, haut de dix téfa'him — ce qui signifie qu'il a le statut d'un domaine privé — s'il y a une fenêtre au-dessus du tas d'ordures qui le jouxte, on peut, le Chabbat, jeter de l'eau de la fenêtre sur le tas, car il est permis de transporter d'un domaine privé à un autre.
אַשְׁפָּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּיו שׁוֹפְכִין לְתוֹכָהּ מַיִם בְּשַׁבָּת.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara demande : de quoi traitons-nous ici ? Si tu dis que nous traitons d'une citerne (bor) adjacente au mur de la maison, c'est-à-dire que la citerne et le mur sont séparés par moins de quatre téfa'him, pourquoi ai-je besoin que le rebord ('houlya) de la citerne soit haut de dix téfa'him ? La citerne est vraisemblablement profonde de dix téfa'him, ce qui en fait un domaine privé ; et comme elle est trop proche de la maison pour que le domaine public passe entre les deux, on devrait être autorisé à puiser l'eau de la citerne par la fenêtre, quelle que soit la hauteur du rebord.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּסְמוּכָה, לְמָה לִי חוּלְיָא עֲשָׂרָה?