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Traité Eruvin

98a

Étude de Eruvin 98a

Étude de la Guémara 98a

Guémara
Qui est le tanna [auteur] de la michna ? C'est Rabbi Chimon, qui a dit : tout ce qui est interdit le Chabbat dont l'interdiction n'est pas de droit toranique, mais relève d'un décret rabbinique [chevout] édicté pour renforcer le caractère du Chabbat comme jour de repos, ne se dresse pas comme un obstacle devant le sauvetage des écrits sacrés [kitvé ha-kodech]. Mais s'il s'agit de l'avis de Rabbi Chimon, énonce [donc] la dernière clause [séfa] de la michna ainsi : Rabbi Yehouda dit : même si le rouleau n'est éloigné du sol que de l'épaisseur d'un fil, il le roule [le ramène] vers lui ; et Rabbi Chimon dit : même si le rouleau est à terre même, il le roule vers lui.
מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת אֵינוֹ עוֹמֵד בִּפְנֵי כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ. אֵימָא סֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא מְלֹא הַחוּט גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּאָרֶץ עַצְמָהּ גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ —
Est-il possible que le tanna cité dans la première clause [récha] de la michna soit Rabbi Chimon, comme on l'a soutenu plus haut, alors qu'il est explicitement énoncé que la dernière clause [séfa] représente l'avis de Rabbi Chimon, et que pourtant sa clause médiane [metsia'ta] reflète l'avis de Rabbi Yehouda ? Rav Yehouda dit : oui, telle est l'explication correcte, quoique inhabituelle. La première et la dernière clauses sont conformes à l'avis de Rabbi Chimon, tandis que la clause médiane de la michna reflète l'avis de Rabbi Yehouda.
רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מְצִיעֲתָא רַבִּי יְהוּדָה! אָמַר רַב יְהוּדָה: אִין, רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מְצִיעֲתָא רַבִּי יְהוּדָה.
Rabba dit que la michna peut se comprendre autrement. Ici, nous traitons d'un seuil [iskoupa] qui est foulé [piétiné] par le public, et c'est en raison de l'avilissement potentiel des écrits sacrés que les Sages ont permis de transgresser le décret rabbinique. Il serait déshonorant que des gens viennent à piétiner des écrits sacrés.
רַבָּה אָמַר: הָכָא בְּאִיסְקוּפָּה הַנִּדְרֶסֶת עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם בִּזְיוֹן כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ שְׁרוֹ רַבָּנַן.
Abayé lui souleva une objection [contre son explication] : il a été enseigné que si le rouleau a roulé à l'intérieur de quatre coudées [tokh arba amot], il le roule vers lui ; s'il a roulé au-delà de quatre coudées, il le retourne sur son écriture [face écrite contre terre]. Or, si tu dis que nous traitons d'un seuil foulé par le public, quelle différence y a-t-il pour moi qu'il soit resté à l'intérieur de quatre coudées et quelle différence y a-t-il pour moi qu'il ait roulé au-delà de quatre coudées ? Puisque l'interdiction est un décret rabbinique et non un interdit toranique, pourquoi ne serait-il pas permis de déplacer le rouleau dans les deux cas pour prévenir l'avilissement des écrits sacrés ?
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, חוּץ לְאַרְבַּע — הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב. וְאִי אָמְרַתְּ בְּאִיסְקוּפָּה נִדְרֶסֶת עָסְקִינַן, מָה לִי תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת מָה לִי חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת?
Plutôt, Abayé dit : ici, nous traitons d'un seuil qui est un karmélit [domaine intermédiaire], car le seuil est large de quatre tefa'him [poignées] mais haut de moins de dix tefa'him. De surcroît, d'un côté du karmélit il y a un domaine privé [rechout ha-ya'hid], et un domaine public [rechout ha-rabbim] passe devant lui.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּאִיסְקוּפָּה כַּרְמְלִית עָסְקִינַן, וּרְשׁוּת הָרַבִּים עוֹבֶרֶת לְפָנֶיהָ.
La raison des différentes décisions est la suivante : si le rouleau a roulé à l'intérieur de quatre coudées, même si le rouleau entier tombe de la main et qu'il le ramène, il ne peut encourir l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire [korban 'hatat], car l'interdiction de transporter d'un domaine public vers un karmélit est un décret rabbinique. En conséquence, les Sages lui ont permis de le rouler vers lui, puisqu'il n'y a aucun danger de transgresser un interdit toranique.
תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּאִי נָפֵיל וּמַיְיתִי לֵיהּ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
En revanche, s'il a roulé au-delà de quatre coudées, de sorte que, s'il le ramène, il encourt l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire [korban 'hatat] — car transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public est interdit par la Torah —, les Sages ne lui ont pas permis de le rouler vers lui. Dans ce cas, si par mégarde il transportait le rouleau au lieu de le rouler, il transgresserait un interdit grave.
חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת, דְּאִי מַיְיתֵי לֵיהּ אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, édictons pareillement un décret dans le cas où le rouleau est resté à l'intérieur de quatre coudées, de peur qu'il ne fasse entrer le rouleau du domaine public vers le domaine privé, c'est-à-dire vers sa maison. Et si tu dis : puisqu'un karmélit sépare les domaines public et privé, nous n'avons là aucun problème — car rien n'est transporté directement d'un domaine à l'autre —, [il faut répondre :] Rava n'a-t-il pas dit : celui qui transporte un objet du début de quatre coudées à la fin de quatre coudées dans le domaine public, et qui l'a fait passer par-dessus lui [par l'espace aérien au-dessus de sa tête], est passible [d'un sacrifice], et ce bien que l'objet soit resté à plus de dix tefa'him du sol et soit passé du début à la fin des quatre coudées par une zone exempte [mekom petour] ? Ici aussi, on devrait être passible pour avoir transporté le rouleau du domaine public vers un domaine privé en passant par un karmélit.
אִי הָכִי, תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי נִגְזַר דִּילְמָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְכִי תֵּימָא כֵּיוָן דְּמַפְסֶקֶת כַּרְמְלִית לֵית לַן בַּהּ, וְהָאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִלַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע, וְהֶעֱבִירוֹ דֶּרֶךְ עָלָיו — חַיָּיב.
La Guemara répond : de quoi traitons-nous donc ici ? Nous traitons d'un seuil allongé [iskoupa aroukka]. En conséquence, dans l'intervalle, pendant qu'il transporte le rouleau sur la longueur du seuil, il se souviendra de ne pas le faire entrer dans le domaine privé.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּאִיסְקוּפָּה אֲרוּכָּה, אַדְּהָכִי וְהָכִי מִידְּכַר.
Et si tu veux, dis plutôt : en réalité, il s'agit d'un seuil qui n'est pas allongé ; toutefois, ordinairement on examine [on étudie] les écrits sacrés puis on les remet à leur place. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre qu'il passe directement du domaine public au domaine privé, car il fera une pause sur le seuil pour lire le rouleau. La Guemara demande : selon cette explication aussi, craignons donc qu'il ne fasse une pause pour examiner le rouleau dans le domaine public, et qu'ensuite il le fasse entrer directement dans le domaine privé sans s'arrêter dans le karmélit.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בְּאִסְקוּפָּה שֶׁאֵינָהּ אֲרוּכָּה, וּסְתָם כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ עַיּוֹנֵי מְעַיֵּין בְּהוּ וּמַנַּח לְהוּ. וְלֵיחוּשׁ דִּילְמָא מְעַיֵּין בְּהוּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְעָיֵיל לְהוּ בְּהֶדְיָא לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
La Guemara répond : de qui [est] ceci, [cette michna] ? C'est l'avis de Ben Azzaï, qui a dit que marcher est considéré comme se tenir debout [mehalekh ke-omed dami]. En conséquence, celui qui passe par le karmélit est réputé y avoir fait une pause et s'y être tenu debout. Dès lors, l'objet n'a pas été transféré directement du domaine public au domaine privé, puisqu'il a fait une pause dans le karmélit. La Guemara demande : mais qu'en est-il de la crainte qu'il ne jette [zorek] les rouleaux à l'intérieur, au lieu de les transporter à la main, comme l'a dit Rabbi Yo'hanan : Ben Azzaï concède que celui qui jette un objet du domaine public vers un domaine privé en passant par une zone exempte est passible ?
הָא מַנִּי בֶּן עַזַּאי הִיא, דְּאָמַר: מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי. וְדִילְמָא זָרֵיק לְהוּ מִזְרָק, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק.
La Guemara répond que Rav A'ha bar Ahava a dit : cela revient à dire que l'on ne jette pas les écrits sacrés, car cela serait méprisant à leur égard. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre que l'on jette les rouleaux au lieu de les transporter à la main.
אָמַר רַב אַחָא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין מְזָרְקִין כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ.
Eruvin 98a
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עירובין צ״ח אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין