Abayé lui dit : De quelle manière as-tu établi notre michna comme traitant du danger posé par les non-Juifs ? Considère la clause finale [séfa] de la michna, qui dit ainsi : Rabbi Chimon dit qu'on les donne [les téfilines] à un autre, et l'autre les passe à un autre. Dans ce cas, à plus forte raison la chose sera-t-elle ostensible [aoucha milta], et ils devraient redouter le décret édicté par les non-Juifs !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְמַתְנִיתִין, בְּסַכָּנַת גּוֹיִם? אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ, וַחֲבֵירוֹ לַחֲבֵירוֹ. כׇּל שֶׁכֵּן דְּאָוְושָׁא מִילְּתָא!
La Guemara répond : La michna est incomplète [‘hassoré mi‘hassra] et enseigne ainsi : En quel cas cette règle — selon laquelle celui qui trouve [les téfilines] les recouvre [et les laisse sur place] — est-elle dite ? C'est lorsque le souci est le danger posé par les non-Juifs. Mais lorsque le souci est le danger posé par les brigands [listim], on les transporte à raison de moins de quatre coudées à la fois. Dans ce cas, Rabbi Chimon est en désaccord, soutenant qu'il est préférable que de nombreuses personnes transportent les téfilines.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּסַכָּנַת גּוֹיִם, אֲבָל בְּסַכָּנַת לִיסְטִים — מוֹלִיכָן פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
Il est dit dans la michna que Rabbi Chimon dit : On les donne à un autre, et l'autre les passe à un autre, etc. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Un Sage, le premier tanna, soutient qu'il est préférable qu'une seule personne transporte les téfilines à raison de moins de quatre coudées à la fois, car si tu dis que celui qui les a trouvées les donne à un autre, et l'autre à un autre, la profanation du Chabbat sera remarquée [aoucha milta deChabbat], portant ainsi atteinte au caractère du Chabbat en tant que jour saint de repos.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ וְכוּ׳. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת עָדִיף, דְּאִי אָמְרַתְּ נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ וַחֲבֵירוֹ לַחֲבֵירוֹ — אָוְושָׁא מִלְּתָא דְּשַׁבָּת.
Et l'autre Sage, Rabbi Chimon, soutient que la solution consistant à les donner à un autre est préférable, car si tu dis que celui qui les a trouvées les transporte à raison de moins de quatre coudées à la fois, parfois cela n'est pas présent à son esprit [lao adaaté], et il en viendra par inadvertance à transporter les téfilines sur quatre coudées dans le domaine public [rechout harabim]. Cela est improbable s'il y a de nombreuses personnes ensemble.
וּמָר סָבַר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ עָדִיף, דְּאִי אָמְרַתְּ מוֹלִיכָן פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת — זִימְנִין דְּלָאו אַדַּעְתֵּיהּ, וְאָתֵי לְאֵתוֹיִינְהוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Il a été dit dans la michna : Et il en va de même pour son fils. La Guemara s'étonne : Que fait son fils là-bas [dans le champ], nécessitant qu'on le ramène de cette façon ? L'école de Menaché [débé Menaché] enseigna : Il s'agit d'un cas où sa mère l'a enfanté dans un champ, et il faut le ramener en ville.
וְכֵן בְּנוֹ. בְּנוֹ מַאי בָּעֵי הָתָם? דְּבֵי מְנַשֶּׁה תָּנָא: בְּשֶׁיְּלָדַתּוּ אִמּוֹ בַּשָּׂדֶה.
Et que peut-on inférer de la règle de la michna selon laquelle l'enfant est passé d'une personne à la suivante, même s'il faut cent personnes [afilou hen méa] ? Cela enseigne que, bien qu'il soit pénible pour l'enfant d'être passé de main en main, malgré cela, cette méthode pour le transporter est préférable à ce qu'il soit porté par une seule personne à raison de moins de quatre coudées à la fois.
וּמַאי אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה? דְּאַף עַל גַּב דְּקַשְׁיָא לֵיהּ יְדָא, אֲפִילּוּ הָכִי, הָא עֲדִיפָא.
Il a été dit dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Une personne donne un tonneau [‘havit] à un autre, et l'autre peut le passer à un autre, et ainsi ils peuvent l'emporter même au-delà de la limite du Chabbat [te‘houm]. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda n'est-il pas de l'avis de ce que nous avons appris dans une michna : La distance qu'un animal et des ustensiles peuvent parcourir est comme la distance que les pieds des propriétaires peuvent parcourir [keraglé habaalim] au regard des limites du Chabbat ?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נוֹתֵן אָדָם חָבִית. וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה הָא דִּתְנַן הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים!
Rich Lakich dit au nom de Lévi l'Ancien [Lévi sava] : De quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas où l'on verse l'eau d'un tonneau dans un autre tonneau, de sorte que seule l'eau, et non le tonneau lui-même, est emportée au-delà de la limite. Et Rabbi Yehouda suit ici son raisonnement habituel, car il a dit : L'eau n'a pas de substance [ein bahem mamach], c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'importance pour que son transfert au-delà de la limite du Chabbat soit interdit.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם לֵוִי סָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בִּמְעָרָן מֵחָבִית לְחָבִית. וְרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מַיִם אֵין בָּהֶם מַמָּשׁ.
Comme nous l'avons appris dans une michna qui traite d'un désaccord sur cette question : Si une personne ajoute la farine pour une pâte tandis qu'une autre ajoute l'eau, les Sages disent que la pâte ne peut être emportée que jusqu'où les deux propriétaires sont autorisés à aller, tandis que Rabbi Yehouda exempte l'eau de toute limite [poter bemayim] du fait qu'elle n'a pas de substance.
דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר בְּמַיִם מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.
Et quel est alors le sens de la déclaration des Sages dans la michna : Celui-ci ne parcourra pas plus loin que les pieds des propriétaires ne peuvent aller — ce qui se rapporte apparemment au tonneau ? Cela signifie : Ce qui est dans ce tonneau ne parcourra pas plus loin que les pieds des propriétaires ne peuvent aller.
וּמַאי לֹא תְּהַלֵּךְ זוֹ — לֹא יְהַלֵּךְ מַה שֶּׁבְּזוֹ יוֹתֵר מֵרַגְלֵי הַבְּעָלִים.
La Guemara rejette cette explication. Admets [éimar] que tu as entendu Rabbi Yehouda exprimer son opinion selon laquelle l'eau n'a pas de substance dans un cas où elle est absorbée dans une pâte ; mais dans un cas où elle est dans son état pur et non mélangé [be‘éynayhou], l'as-tu entendu dire ainsi ? Or, si, à propos de l'eau dans une marmite de mets cuits [kedéra], Rabbi Yehouda a dit qu'elle n'est pas annulée, serait-elle annulée lorsqu'elle est dans son état pur et non mélangé ?! Ce n'est manifestement pas le cas, car il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit : L'eau et le sel sont annulés dans une pâte, car ils y sont absorbés et ne sont pas discernables séparément. Mais ils ne sont pas annulés dans une marmite de mets cuits, parce que l'eau et le sel sont discernables dans sa sauce [rotba].
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה הֵיכָא דִּבְלִיעָן בְּעִיסָּה, הֵיכָא דְּאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? הַשְׁתָּא בִּקְדֵירָה אָמַר רַבִּי יְהוּדָה לָא בָּטְלִי, בְּעֵינַיְיהוּ בָּטְלִי?! דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וּמֶלַח בְּטֵלִין בָּעִיסָּה. וְאֵין בְּטֵלִין בַּקְּדֵירָה, מִפְּנֵי רוֹטְבָּהּ.
Rava rejeta plutôt cette explication et dit : Ici, nous traitons d'un tonneau qui appartenait à un individu particulier ayant acquis résidence [kanta chevita] au début du Chabbat en un lieu déterminé, et d'une eau qui n'est pas restée en un seul endroit — c'est-à-dire l'eau d'une source ou d'une rivière — et qui n'appartient à aucun individu ayant acquis résidence. Dans ce cas, le tonneau est annulé relativement à l'eau [batla ‘havit legabé mayim], puisque le tonneau est destiné à contenir l'eau.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכָא בְּחָבִית שֶׁקָּנְתָה שְׁבִיתָה, וּמַיִם שֶׁלֹּא קָנוּ שְׁבִיתָה עָסְקִינַן. דְּבָטְלָה חָבִית לְגַבֵּי מַיִם.