Guémara
[On les rentre,] qu'elles soient neuves ou anciennes ; telle est l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda interdit de transporter des tefilin neuves mais permet de transporter les anciennes. Apparemment, un Sage, Rabbi Yehouda, soutient qu'une personne se donne la peine de façonner une amulette qui ressemble à des tefilin [si bien qu'un objet neuf, non encore attesté, pourrait n'être qu'une amulette] ; et un Sage, Rabbi Méir, soutient qu'une personne ne se donne pas cette peine, et que par conséquent un objet qui a l'apparence de tefilin est bien des tefilin.
אֶחָד חֲדָשׁוֹת וְאֶחָד יְשָׁנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּחֲדָשׁוֹת וּמַתִּיר בִּישָׁנוֹת. אַלְמָא מָר סָבַר טָרַח אִינִישׁ, וּמָר סָבַר לָא טָרַח אִינִישׁ.
[Chin, youd, tsadi, youd, ayin, tsadi, beit, youd est un signe mnémotechnique pour les énoncés qui suivent.] La Guemara ajoute : et maintenant que le père de Chmouel bar Rav Yits'haq a enseigné quelles sont celles dites anciennes — toutes celles qui ont des lanières nouées de façon permanente à la manière des tefilin — et que les neuves sont celles qui ont des lanières mais qui ne sont pas nouées, la conclusion est que tout le monde s'accorde [de'koulé alma] à dire qu'une personne ne se donne pas la peine de façonner une amulette semblable à des tefilin. Ils divergent au sujet des tefilin neuves qui ne sont pas nouées correctement et ne peuvent être revêtues à la manière habituelle d'un jour de semaine ; la raison [de l'interdiction de Rabbi Yehouda] est que faire un nœud permanent le Chabbat est interdit par la Torah. Par conséquent, ces tefilin ne peuvent être revêtues, et l'opinion de Rabbi Zéira est acceptée.
(שיצ״י עצב״י סִימָן.) וְהַשְׁתָּא דְּתָנֵי אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: אֵלּוּ הֵן יְשָׁנוֹת — כֹּל שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן רְצוּעוֹת וּמְקוּשָּׁרוֹת, חֲדָשׁוֹת — יֵשׁ בָּהֶן רְצוּעוֹת וְלֹא מְקוּשָּׁרוֹת. דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא טָרַח אִינִישׁ.
La Guemara pose une question sur l'opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle les tefilin neuves ne peuvent être rentrées en ville parce qu'elles n'ont pas de nœud permanent : pourquoi faut-il nouer les tefilin avec un nœud [casher] ? Qu'il fasse simplement une boucle [aniva], ce qui n'est pas interdit le Chabbat, et qu'il place ainsi les tefilin sur sa tête et sur son bras. Rav 'Hisda dit : cela revient à dire qu'une boucle est invalide [pessoula] pour les tefilin, car un nœud en bonne et due forme y est requis.
וְלִיעְנְבִינְהוּ מִיעְנָב! אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת, עֲנִיבָה פְּסוּלָה בִּתְפִילִּין.
Abayé dit : [ce n'est pas la bonne interprétation.] Rabbi Yehouda suit plutôt ici sa propre ligne de raisonnement [le-ta'mé], car il a dit : une boucle est un nœud à part entière [kechira me'alaïta], et il est interdit de la faire le Chabbat par la loi de la Torah.
אַבָּיֵי אָמַר: רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: עֲנִיבָה קְשִׁירָה מְעַלַּיְיתָא הִיא.
La Guemara objecte : la raison [pour laquelle c'est interdit] est qu'une boucle est un nœud à part entière ; mais s'il n'en était pas ainsi, on pourrait nouer les tefilin avec une boucle. Or Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Cheilat, n'a-t-il pas dit au nom de Rav : la forme du nœud permanent des tefilin est une halakha transmise à Moïse au Sinaï [halakha le-Moché mi-Sinaï] ; et Rav Na'hman a dit : et leur côté décoratif [le côté du nœud où apparaît la forme de la lettre] doit être tourné vers l'extérieur. Apparemment, une boucle ne suffit pas pour les tefilin, car un véritable nœud est requis !
טַעְמָא דַּעֲנִיבָה קְשִׁירָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, הָא לָאו הָכִי — עָנֵיב לְהוּ, וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִילִּין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי הוּא, וְאָמַר רַב נַחְמָן: וְנוֹיֵיהֶן לְבַר!
La Guemara rejette cet argument : il s'agit d'un cas où l'on a fait une boucle dont la forme ressemble à leur nœud permanent, sans nouer effectivement un nœud permanent.
דְּעָנֵיב לְהוּ כְּעֵין קְשִׁירָה דִידְהוּ.
Rav 'Hisda a dit au nom de Rav : celui qui achète des tefilin [en grande quantité] auprès de quelqu'un qui n'est pas un expert [mou'hé] — c'est-à-dire une personne qui n'a pas fait la preuve d'être un fabricant fiable de tefilin — l'acheteur en examine deux du bras et une de la tête, ou deux de la tête et une du bras [pour vérifier si elles sont casher et le vendeur fiable]. Si les trois tefilin se révèlent casher à l'examen, le vendeur est considéré comme un expert et le reste des tefilin est présumé casher également.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב: הַלּוֹקֵחַ תְּפִילִּין מִמִּי שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה — בּוֹדֵק שְׁתַּיִם שֶׁל יָד וְאַחַת שֶׁל רֹאשׁ, אוֹ שְׁתַּיִם שֶׁל רֹאשׁ וְאַחַת שֶׁל יָד.
La Guemara objecte : de quelque manière que tu le considères [ma nafchakh], cette décision pose problème. Si l'acheteur a acheté toutes les tefilin auprès d'une seule personne [qui les avait elle-même acquises d'un tiers], qu'il en examine donc trois du bras ou trois de la tête, conformément au principe selon lequel un statut de présomption ['hazaqa] s'établit après trois occurrences.
מָה נַפְשָׁךְ: אִי מֵחַד גַּבְרָא קָא זָבֵין, לִבְדּוֹק אוֹ שָׁלֹשׁ שֶׁל יָד אוֹ שָׁלֹשׁ שֶׁל רֹאשׁ.
[Et] s'il a acheté les tefilin auprès de deux ou trois personnes, chacune et chacune d'elles devrait nécessiter un examen [car le statut de présomption d'une paire de tefilin ne s'applique pas aux autres, qui pourraient avoir été fabriquées par une autre personne]. La Guemara répond : en réalité, il s'agit d'un cas où l'acheteur a acheté les tefilin auprès d'une seule personne, et nous exigeons que le vendeur fasse la preuve d'être un expert à la fois pour les tefilin du bras et pour les tefilin de la tête.
אִי מִתְּרֵי תְּלָתָא גַּבְרֵי זָבֵין, כׇּל חַד וְחַד לִיבְעֵי בְּדִיקָה. לְעוֹלָם מֵחַד גַּבְרָא זָבֵין, וּבָעֵינַן דְּמִיתְמַחֵי בְּשֶׁל יָד וּבְשֶׁל רֹאשׁ.
La Guemara objecte : en est-il vraiment ainsi [ini] ? Mais Rabba bar Chmouel n'a-t-il pas enseigné qu'au sujet des tefilin on en examine trois du bras et de la tête ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il en examine soit trois du bras, soit trois de la tête ? La Guemara rejette cette explication : non, cela signifie qu'il en examine trois au total, parmi lesquelles des unes du bras et des unes de la tête, comme l'a énoncé Rav 'Hisda au nom de Rav.
אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: בִּתְפִילִּין בּוֹדֵק שָׁלֹשׁ שֶׁל יָד וְשֶׁל רֹאשׁ, מַאי לָאו אוֹ שָׁלֹשׁ שֶׁל יָד אוֹ שָׁלֹשׁ שֶׁל רֹאשׁ! לָא: שָׁלֹשׁ, מֵהֶן שֶׁל יָד מֵהֶן שֶׁל רֹאשׁ.
La Guemara objecte : mais Rav Kahana n'a-t-il pas enseigné qu'au sujet des tefilin on en examine deux du bras et de la tête [ce qui contredit assurément l'opinion de Rav] ? La Guemara explique : selon l'opinion de qui est cette halakha ? Elle est selon l'opinion de Rabbi [Yehouda haNassi], qui a dit : un statut de présomption [' hazaqa] s'établit par deux fois. Bien que la plupart des Sages soutiennent qu'il faut trois occurrences pour établir un statut de présomption, Rabbi Yehouda haNassi décrète que deux cas suffisent. Par conséquent, dans le cas des tefilin, il suffit d'en examiner deux.
וְהָתָנֵי רַב כָּהֲנָא: בִּתְפִילִּין בּוֹדֵק שְׁתַּיִם שֶׁל יָד וְשֶׁל רֹאשׁ! הָא מַנִּי רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: בִּתְרֵי זִימְנֵי הָוֵי חֲזָקָה.
La Guemara objecte : si cette décision est selon l'opinion de Rabbi [Yehouda haNassi], énonce donc la clause finale [séfa] de cette même baraïta : et de même pour le deuxième faisceau [tséveth] de tefilin, et de même pour le troisième faisceau. Or si c'est selon l'opinion de Rabbi Yehouda haNassi, est-il d'avis qu'un troisième examen est nécessaire [alors qu'il soutient que l'examen de deux suffit] ?
אִי רַבִּי, אֵימָא סֵיפָא: וְכֵן בַּצֶּבֶת הַשֵּׁנִי, וְכֵן בַּצֶּבֶת הַשְּׁלִישִׁי. וְאִי רַבִּי — שְׁלִישִׁי מִי אִית לֵיהּ?