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Traité Eruvin

96b

Étude de Eruvin 96b

Étude de la Guémara 96b

Guémara
[Cette baraïta est] conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, qui a dit : pour les femmes, l'imposition des mains (semikha) est facultative (réchout). Bien que seuls les hommes en aient l'obligation de poser leurs mains sur la tête de l'animal du sacrifice avant qu'il soit égorgé, les femmes peuvent accomplir ce rite si elles le souhaitent. De même, les femmes peuvent accomplir d'autres mitsvot qu'elles n'ont pas l'obligation de remplir.
כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.
Car si tu ne dis pas ainsi — que ce tana tient comme Rabbi Yossi — [la difficulté suivante surgirait] : la baraïta enseigne que l'épouse de Yona (Jonas) montait à Jérusalem pour le pèlerinage de la fête (régel) et que les Sages ne l'en empêchaient pas (lo mi'hou ba). Or, y a-t-il quelqu'un pour dire que la mitsva du pèlerinage de la fête n'est pas une mitsva positive liée au temps (mitsvat assé chéhazeman gérama) et que les femmes y seraient obligées ? Bien au contraire [elle en est dispensée] ! Plutôt, il faut dire qu'elle ne montait pas en pèlerinage par obligation, mais à titre facultatif (réchout) ; ici aussi, à propos des téfiline, c'est facultatif. Par conséquent, on ne peut tirer aucune preuve de cette baraïta quant à savoir si Chabbat est ou non un temps propice aux téfiline.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אִשְׁתּוֹ שֶׁל יוֹנָה הָיְתָה עוֹלָה לָרֶגֶל וְלֹא מִיחוּ בָּהּ, מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר רֶגֶל לָאו מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא? אֶלָּא קָסָבַר רְשׁוּת, הָכָא נָמֵי רְשׁוּת.
Plutôt, quel est le tana qui soutient que Chabbat est un temps propice aux téfiline ? C'est ce tana-ci, qui a enseigné la halakha, comme il a été enseigné dans la Tossefta : celui qui trouve des téfiline [dans un champ, le Chabbat] les rentre [en ville] paire par paire (zoug zoug), que celui qui les trouve soit un homme ou que ce soit une femme, et que les téfiline soient neuves ou anciennes. Telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda interdit [de les rentrer] dans le cas de téfiline neuves — car ce ne sont peut-être que de simples amulettes (kaméa) ayant la forme de téfiline — mais il permet dans le cas de téfiline anciennes, qui sont assurément des téfiline valides.
אֶלָּא הַאי תַּנָּא הִיא דְּתַנְיָא: הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין, מַכְנִיסָן זוּג זוּג. אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה, אֶחָד חֲדָשׁוֹת וְאֶחָד יְשָׁנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּחֲדָשׁוֹת, וּמַתִּיר בִּישָׁנוֹת.
[L'analyse de cette Tossefta montre que] jusqu'ici Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda ne divergent que sur la question des téfiline neuves et anciennes ; mais quant à une femme [qui les rentre], ils ne divergent pas — c'est permis. Apprends-en (chéma mina) que ce tana soutient que [mettre les] téfiline est une mitsva positive non liée au temps (mitsvat assé chélo hazeman gérama) ; et puisque les femmes sont obligées dans toute mitsva positive non liée au temps, une femme peut rentrer ces téfiline [en les portant sur elle].
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בַּחֲדָשׁוֹת וִישָׁנוֹת, אֲבָל בְּאִשָּׁה לָא פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁאֵין הַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת.
[La Guemara tente de réfuter cette déduction :] mais peut-être ce tana tient-il comme Rabbi Yossi, qui a dit : pour les femmes, l'imposition des mains (semikha) est facultative (réchout) ? Ici aussi, peut-être est-il [seulement] facultatif pour les femmes de mettre les téfiline. [La Guemara répond :] cela ne peut te venir à l'esprit (lo salka da'atakh), car ni Rabbi Méïr ne tient comme Rabbi Yossi, ni Rabbi Yehouda ne tient comme Rabbi Yossi — comme la Guemara va le prouver.
וְדִילְמָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת? לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּלָא רַבִּי מֵאִיר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְלָא רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי
Ni Rabbi Méïr ne tient comme Rabbi Yossi, comme nous l'avons appris dans une michna : on n'empêche pas les enfants de sonner [du chofar à Roch Hachana] (éïn mé'akvin ét hatinokot militeko'a). Bien qu'il y ait un élément d'interdit à sonner du chofar quand on n'en a pas l'obligation, puisque ces enfants seront un jour tenus d'en sonner, on ne les en empêche pas, afin qu'ils apprennent. On peut en déduire (ha) qu'en revanche on empêche les femmes de sonner. Or une michna anonyme (stam matnitin) est conforme à l'opinion de Rabbi Méïr — ce qui indique que, selon Rabbi Méïr, une femme n'a même pas la faculté d'accomplir une mitsva positive liée au temps.
לָא רַבִּי מֵאִיר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דִּתְנַן: אֵין מְעַכְּבִין אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ. הָא נָשִׁים מְעַכְּבִין — וּסְתָם מַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר.
Et Rabbi Yehouda non plus ne tient comme Rabbi Yossi, comme il a été enseigné dans le Sifra [le midrach halakhique sur le Lévitique] : le verset dit « Parle aux enfants (fils) d'Israël… et il posera sa main [sur la tête de l'holocauste] » (Vayikra 1, 2-4). Par déduction : les fils d'Israël posent les mains, mais les filles d'Israël ne posent pas les mains. Rabbi Yossi et Rabbi Chimon disent : pour les femmes, l'imposition des mains (semikha) est facultative (réchout).
וְלָא רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּתַנְיָא: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ... וְסָמַךְ״, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין וְאֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.
Et l'auteur d'un Sifra anonyme (stam Sifra), qui est-ce ? C'est Rabbi Yehouda. Cet enseignement prouve que Rabbi Yehouda soutient que les femmes n'ont pas la faculté de poser les mains sur un sacrifice. Ainsi, ni Rabbi Méïr ni Rabbi Yehouda n'admettent l'opinion de Rabbi Yossi selon laquelle il serait facultatif pour les femmes d'accomplir les mitsvot positives liées au temps ; par conséquent, le tana qui a cité leurs opinions selon lesquelles une femme peut rentrer des téfiline le Chabbat soutient que la mitsva des téfiline n'est pas liée au temps et qu'elle est en vigueur même le Chabbat — c'est pourquoi même les femmes y sont obligées.
וּסְתָם סִיפְרָא מַנִּי — רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Elazar a dit : celui qui trouve de l'étoffe teinte en bleu azur (tekhélet) au marché — s'il a trouvé des lanières (léchonot) [de laine cardée et teinte], elles sont impropres (pessoulot) à l'usage des franges rituelles (tsitsit) ; [mais] s'il a trouvé des fils ('houtin), ils sont propres (kéchérin).
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמּוֹצֵא תְּכֵלֶת בַּשּׁוּק, לְשׁוֹנוֹת — פְּסוּלוֹת, חוּטִין — כְּשֵׁרִין.
[La Guemara demande :] en quoi les lanières (léchonot) sont-elles différentes [pour être impropres] ? C'est parce que [Rabbi Elazar] dit : on les a teintes dans l'intention d'en faire un manteau (gélima). [Si c'est ainsi,] à propos des fils ('houtin) aussi, disons : on les a filés dans l'intention d'en faire un manteau ! [Dans ce cas, eux aussi devraient être impropres.] [La Guemara répond :] ici, il s'agit de fils torsadés (chézourim), qui ne servent pas habituellement à tisser.
מַאי שְׁנָא לְשׁוֹנוֹת, דְּאָמַר: אַדַּעְתָּא דִגְלִימָא צַבְעִינְהוּ? חוּטִין נָמֵי, נֵימָא: אַדַּעְתָּא דִגְלִימָא טְוִינְהוּ! בִּשְׁזוּרִים.
[La Guemara demande :] à propos des fils torsadés (chézourim) aussi, disons qu'on les a torsadés dans l'intention de les attacher au bord (sifta) du manteau, comme ornement ! [La Guemara répond :] il s'agit de fils torsadés qui ont été coupés (moufsakin) en courts brins adaptés à l'usage des franges rituelles, car les gens ne se donnent assurément pas la peine de façonner des [franges au] bord d'un manteau ayant l'apparence de franges rituelles.
שְׁזוּרִים נָמֵי, נֵימָא: אַדַּעְתָּא דְשִׂיפְתָּא דִגְלִימָא עַיְיפִינְהוּ! בְּמוּפְסָקִין, דְּכוּלֵּי הַאי וַדַּאי לָא טָרְחִי אִינָשֵׁי.
Rava a dit : [l'affirmation selon laquelle les gens ne se donnent pas cette peine est problématique,] car de la même manière, est-ce qu'une personne se donne la peine de fabriquer une amulette (kaméa) ayant la forme de téfiline ? [Et pourtant les Sages ont craint qu'un objet ayant l'apparence de téfiline n'en soit pas réellement.] Comme nous l'avons appris dans une michna : dans quel cas cette règle [permettant de rentrer des téfiline le Chabbat] a-t-elle été dite ? À propos de téfiline anciennes. Mais à propos de téfiline neuves, [le trouveur] est dispensé (patour) [de les rentrer], car il est possible que ce ne soient pas des téfiline mais des amulettes ayant la forme de téfiline. De même, il faudrait craindre que les gens ne façonnent des objets semblables à ceux qui servent à une mitsva, même si cela demande de la peine.
אָמַר רָבָא: וְכִי אָדָם טוֹרֵחַ לַעֲשׂוֹת קָמֵיעַ כְּמִין תְּפִילִּין? דִּתְנַן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּישָׁנוֹת. אֲבָל בַּחֲדָשׁוֹת — פָּטוּר.
Eruvin 96b
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