Une poutre [korale] de quatre [tefa'him de largeur] rend permis [le transport] dans une ruine [qui est ouverte sur le domaine public], car le bord de la poutre est considéré comme descendant et obturant la brèche. Et ce que Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouh : une poutre de quatre [tefa'him] rend permis [le transport] sur l'eau, à la façon d'une cloison [me'hitsa]. Selon l'opinion de qui ces enseignements ont-ils été énoncés ?
קוֹרָה אַרְבָּעָה מַתִּיר בְּחוּרְבָּה, וְרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: קוֹרָה אַרְבָּעָה מַתִּיר בְּמַיִם, מַנִּי?
La Guemara explique : selon cette version [lichna] où tu as dit que [Rav et Chmouel] ne divergent pas au sujet d'une ouverture de dix [coudées], ici il s'agit d'une poutre [qui n'excède pas] dix [coudées], et c'est l'avis de tous [Rav et Chmouel s'accordent]. Selon cette autre version où tu as dit qu'ils divergent au sujet de dix [coudées], [ces enseignements sont] conformes à [l'avis de] Rav [seul].
לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ בְּעֶשֶׂר לָא פְּלִיגִי: בְּעֶשֶׂר, וְדִבְרֵי הַכֹּל. לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ בְּעֶשֶׂר פְּלִיגִי: כְּרַב.
La Guemara suggère : disons donc qu'Abayé et Rava divergent au sujet de la même question qui opposait Rav et Chmouel. Car il a été enseigné : si l'on a posé une couverture [s'khakh] au-dessus d'un porche [akhsadra] qui possède des montants [patsimin], c'est-à-dire des piliers qui forment les amorces de cloisons, [la souccah] est valide. [Mais] si [le porche] ne possède pas de montants, [il y a divergence] : Abayé dit qu'elle est valide, et Rava dit qu'elle est invalide.
לֵימָא אַבָּיֵי וְרָבָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי, דְּאִיתְּמַר: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי אַכְסַדְרָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פַּצִּימִין — כְּשֵׁירָה, אֵין לָהּ פַּצִּימִין, אַבָּיֵי אָמַר: כְּשֵׁירָה, וְרָבָא אָמַר: פְּסוּלָה.
La Guemara développe : Abayé dit qu'elle est valide, car il a dit : le bord du plafond [pi tikra] descend et obture. Puisque le porche est couvert, il est considéré comme pourvu de cloisons. Et Rava dit qu'elle est invalide, car il n'admet pas [le principe] : le bord du plafond descend et obture. Disons donc qu'Abayé tient comme Rav, et Rava comme Chmouel ?
אַבָּיֵי אָמַר כְּשֵׁירָה, אָמַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. וְרָבָא אָמַר פְּסוּלָה, לָא אָמַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. לֵימָא אַבָּיֵי כְּרַב, וְרָבָא כִּשְׁמוּאֵל?
La Guemara répond : selon l'opinion de Chmouel, tous [y compris Abayé] s'accordent [pour invalider cette souccah]. Là où ils divergent, c'est selon l'opinion de Rav : Abayé tient comme Rav de manière directe. Et Rava [soutient] : Rav n'a énoncé son avis là-bas que parce que ces cloisons [formées par le plafond] ont été faites pour le porche [et sont donc considérées comme l'obturant]. Mais ici, où ces cloisons n'ont pas été faites pour [la mitsva de] la souccah, non [même Rav admettrait qu'elles ne suffisent pas].
אַלִּיבָּא דִשְׁמוּאֵל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְרַב: אַבָּיֵי כְּרַב. וְרָבָא — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַב הָתָם, אֶלָּא דְּהָנֵי מְחִיצוֹת לְאַכְסַדְרָה עֲבִידִי. אֲבָל הָכָא, דְּהָנֵי מְחִיצוֹת לָאו לְסוּכָּה עֲבִידִי — לָא.
Nous avons appris dans la MISHNA : Rabbi Yossi dit : s'ils sont permis [de transporter ce Chabbat-là, ils le sont aussi à l'avenir ; et s'ils sont interdits à l'avenir, ils le sont aussi ce Chabbat-là]. Une question a été posée devant les Sages : Rabbi Yossi entendait-il interdire [le transport même ce Chabbat-là], ou permettre [le transport même à l'avenir] ?
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם מוּתָּרִין. אִיבַּעְיָא לְהוּ רַבִּי יוֹסֵי לֶאֱסוֹר, אוֹ לְהַתִּיר?
Rav Chéchet dit : [son intention était] d'interdire [le transport même ce Chabbat-là]. Et de même Rabbi Yo'hanan dit : [d'] interdire. Cela a aussi été enseigné ainsi [dans une baraïta] : Rabbi Yossi dit : de même qu'ils sont interdits [de transporter] à l'avenir, de même sont-ils interdits ce Chabbat-là.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֶאֱסוֹר. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֶאֱסוֹר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרִין לֶעָתִיד לָבֹא, כָּךְ אֲסוּרִין לְאוֹתוֹ שַׁבָּת.
Il a été énoncé : Rav 'Hiyya bar Yossef dit que la halakha est conforme à [l'opinion de] Rabbi Yossi, tandis que Chmouel dit que la halakha est conforme à [l'opinion de] Rabbi Yehouda.
אִיתְּמַר, רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara s'étonne : mais Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? N'avons-nous pas appris dans une Michna que Rabbi Yehouda a dit : en quel cas ces propos [qu'un érouv ne peut être établi pour une personne qu'avec son consentement] sont-ils dits ? Au sujet de l'érouv des limites [érouvé te'houmin]. Mais au sujet de l'érouv des cours [érouvé 'hatsérot], on peut établir l'érouv [pour autrui] aussi bien avec son consentement que sans son consentement, car on peut agir dans l'intérêt d'une personne en son absence, mais on ne peut agir à son détriment en son absence.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי?! וְהָתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין. אֲבָל בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — מְעָרְבִין בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת, לְפִי שֶׁזָּכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à [l'opinion de] Rabbi Yehouda. Et bien plus : en tout endroit où Rabbi Yehouda a enseigné au sujet [des lois] de l'érouv, la halakha est conforme à son opinion.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבִּי יְהוּדָה בְּעֵירוּבִין — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ.
Et Rav 'Hana de Bagdad [Bagdataa] dit à Rav Yehouda : Chmouel a-t-il énoncé [cette règle] même au sujet d'une impasse [mavoï] dont la poutre ou le montant [le'hi] a été ôté [pendant le Chabbat] ? Et [Rav Yehouda] lui répondit : c'est au sujet de l'acquisition d'un érouv que je te l'ai dit, et non au sujet des cloisons [me'hitsot].
וַאֲמַר לֵיהּ רַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה לְרַב יְהוּדָה: אָמַר שְׁמוּאֵל אֲפִילּוּ בְּמָבוֹי שֶׁנִּיטַּל קוֹרָתוֹ אוֹ לְחָיָיו? וַאֲמַר לֵיהּ: בְּעֵירוּבִין אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא בִּמְחִיצוֹת.
Rav Anan dit : à moi, cela m'a été expliqué personnellement par Chmouel lui-même : ici [où Chmouel tranche comme Rabbi Yehouda], il s'agit d'un cas où [la cour] a été ouverte sur un karmelit — [là, la halakha est indulgente, car il n'y a pas à craindre de transgresser un interdit de la Torah]. Là [où Chmouel dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehouda], il s'agit d'un cas où [la cour] a été ouverte sur le domaine public — [et la halakha est donc rigoureuse, par crainte que l'on ne transgresse un interdit de la Torah].
אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: כָּאן שֶׁנִּפְרְצָה לְכַרְמְלִית, כָּאן שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים.