AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

94b

Étude de Eruvin 94b

Étude de la Guémara 94b

Guémara
et dans un cas où la cour a été brèchée dans un coin (qéren zavit), de sorte qu'elle est ouverte sur ses deux côtés. Bien que l'ouverture ne soit pas large de plus de dix amot, elle ne peut être considérée comme une entrée (péta'h), car les gens ne pratiquent pas une entrée dans un coin. Il est donc clair qu'il s'agit là d'une brèche qui annule la cloison (mé'hitsa).
וּכְגוֹן שֶׁנִּפְרְצָה בְּקֶרֶן זָוִית. דְּפִיתְחָא בְּקֶרֶן זָוִית לָא עָבְדִי אִינָשֵׁי.
Nous avons appris dans la michna : Et de même, s'agissant d'une maison (bayit) qui a été brèchée le Chabbat sur deux de ses côtés vers un domaine public, ses habitants ont le droit de transporter à l'intérieur de la maison ce Chabbat-là, mais non un Chabbat ultérieur. La guemara interroge : En quoi une brèche sur un seul côté est-elle différente ? La différence tient au fait que nous disons : Le bord du plafond descend et obture (pi tikra yoréd vé-sotêm), comme s'il y avait là une cloison à part entière. De même, lorsqu'elle est brèchée sur deux côtés, disons donc : Le bord du plafond descend et obture !
וְכֵן בַּיִת שֶׁנִּפְרַץ מִשְׁתֵּי רוּחוֹתָיו. מַאי שְׁנָא מֵרוּחַ אַחַת, דְּאָמְרִינַן: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. מִשְׁתֵּי רוּחוֹת נָמֵי לֵימָא: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם!
Les Sages de l'école de Rav dirent au nom de Rav : La michna traite d'un cas où la maison a été brèchée dans un coin, et où son toit (kérouï) était incliné en pente, car en pareil cas on ne peut pas dire : Le bord du plafond descend et obture, étant donné que le bord d'un toit incliné n'a pas l'apparence d'un commencement de cloison.
אָמְרִי דְּבֵי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בַּאֲלַכְסוֹן, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
Et Chmouel dit : La michna traite d'une brèche large de plus de dix amot, même. La guemara interroge : S'il en est ainsi, pourquoi la michna a-t-elle cité un cas où elle est brèchée sur deux côtés ? Il devrait alors être interdit d'y transporter même si elle n'était brèchée que sur un seul côté !
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר. אִי הָכִי, מֵרוּחַ אַחַת נָמֵי!
À cause de la maison. C'est-à-dire : la raison pour laquelle ce n'est interdit que si elle est brèchée sur deux côtés tient au fait qu'il s'agit d'une maison. Dans le cas d'une cour, la même halakha s'appliquerait même si elle n'était brèchée que sur un seul côté. Mais la michna a voulu enseigner aussi la halakha de la maison : pour celle-ci, ce n'est interdit que si elle est brèchée sur deux côtés ; si elle est brèchée sur un seul côté, le bord du plafond descend et obture, et il est permis de transporter.
מִשּׁוּם בַּיִת.
La guemara interroge : Mais la halakha de la maison elle-même devrait poser difficulté selon cette explication. En quoi une brèche sur un seul côté est-elle différente, pour que nous disions : Le bord du plafond descend et obture la maison, comme s'il y avait là une cloison à part entière ? De même, lorsqu'elle est brèchée sur deux côtés, disons donc : Le bord du plafond descend et obture !
וּבַיִת גּוּפֵיהּ תִּקְשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵרוּחַ אַחַת, דְּאָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם, מִשְּׁתֵּי רוּחוֹת נָמֵי נֵימָא: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם!
Et de plus : Chmouel tient-il seulement le principe « Le bord du plafond descend et obture » ? Mais n'a-t-il pas été enseigné qu'il existe une controverse entre les Amoraïm au sujet d'un portique (akhsadra) situé dans une plaine (bik'a), lequel a le statut de karmélit ? Rav dit : Il est permis de transporter dans la totalité du portique — car il tient que le bord du toit du portique descend et obture, lui conférant le statut de domaine privé (réchout ha-ya'hid). Et Chmouel dit : On ne peut transporter qu'à l'intérieur de quatre amot. Il apparaît donc que Chmouel n'admet pas le principe : Le bord du toit descend et obture !
וְתוּ: מִי אִית לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם? וְהָא אִתְּמַר: אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה, רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת!
La guemara répond : Cela ne fait pas difficulté. Là où Chmouel ne tient pas que ce principe s'applique, c'est s'agissant d'une structure dont les parois des quatre côtés se formeraient de cette manière. Mais s'agissant d'une structure dont trois côtés seulement se forment de cette manière, le quatrième côté étant une paroi véritable, il tient bien que le principe s'applique.
הָא לָא קַשְׁיָא: כִּי לֵית לֵיהּ — בְּאַרְבַּע, אֲבָל בְּשָׁלֹשׁ — אִית לֵיהּ.
La guemara fait remarquer : Quoi qu'il en soit, cela demeure difficile. Bien que la contradiction entre les deux énoncés de Chmouel ait été résolue, la question subsiste : Pourquoi n'appliquons-nous pas le principe « Le bord du toit descend et obture » aux deux côtés de la maison ?
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא!
La guemara répond : La raison est comme l'ont dit les Sages de l'école de Rav au nom de Rav : La michna traite d'un cas où la maison a été brèchée dans un coin, et où son toit était incliné en pente, car en pareil cas on ne peut pas dire : Le toit de la maison descend et obture. Ici aussi, l'opinion de Chmouel peut s'expliquer de manière semblable : La michna traite d'un cas où la maison a été brèchée dans un coin, et où son toit se trouve à une distance d'au moins quatre [tefa'him] de la brèche et est irrégulier. En pareil cas, le principe « Le bord du toit descend et obture » devrait s'appliquer à quatre angles, et Chmouel tient qu'il ne peut s'appliquer dans ce cas.
כִּדְאָמְרִי בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בַּאֲלַכְסוֹן, הָכָא נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בְּאַרְבַּע.
La guemara explique : Chmouel n'a pas donné son explication de la michna conformément à l'opinion de Rav, car la michna n'enseigne pas que le toit était incliné, ce qui est le cœur de l'explication de Rav. Et Rav n'a pas donné son explication de la michna conformément à l'opinion de Chmouel, car, s'il en était ainsi, même si le toit était brèché sur plusieurs côtés, son statut légal serait celui d'un portique — or Rav se conforme à sa propre ligne de raisonnement, lui qui a dit : S'agissant d'un portique, il est permis de transporter dans la totalité du portique.
שְׁמוּאֵל לֹא אָמַר כְּרַב, אֲלַכְסוֹן לָא קָתָנֵי. וְרַב לָא אָמַר כִּשְׁמוּאֵל, אִם כֵּן הָוְיָא לֵיהּ אַכְסַדְרָה, וְרַב לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אַכְסַדְרָה מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ.
Comme il a été enseigné, au sujet d'un portique dans une plaine. Rav dit : Il est permis de transporter dans sa totalité. Et Chmouel dit : On ne peut y transporter qu'à l'intérieur de quatre amot — car, le portique n'ayant pas de cloisons véritables, il est englobé dans le champ et partage son statut de karmélit.
דְּאִיתְּמַר, אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה. רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.
Eruvin 94b
100%
עירובין צ״ד במַסֶּכֶת עֵירוּבִין