Celui-ci peut transporter [des objets] jusqu'au pied de l'ancienne cloison, et celui-là peut de même transporter jusqu'au pied de la cloison, car il [Rav] soutient que, puisque cela fut permis au début du Chabbat, cela demeure permis jusqu'à la fin du Chabbat.
זֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה, וְזֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה.
La Guemara fait remarquer : et cet enseignement de Rav ne fut pas énoncé explicitement ; il fut plutôt déduit par inférence, c'est-à-dire que ses élèves le déduisirent d'un autre de ses enseignements. Car un jour, Rav et Chmouel étaient assis dans une certaine cour le Chabbat, et le mur qui séparait les deux cours s'écroula. Chmouel dit aux gens qui l'entouraient : « Prenez un manteau et suspendez-le sur ce qui reste de la cloison. »
וְהָא דְּרַב לָאו בְּפֵירוּשׁ אִתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִתְּמַר. דְּרַב וּשְׁמוּאֵל הֲווֹ יָתְבִי בְּהָהוּא חָצֵר, נְפַל גּוּדָּא דְּבֵינֵי בֵּינֵי, אֲמַר לְהוּ שְׁמוּאֵל: שְׁקוּלוּ גְּלִימָא, נְגִידוּ בַּהּ.
Rav détourna son visage, manifestant son désaccord avec l'opinion de Chmouel, car Rav soutenait qu'il était interdit de transporter un manteau dans cette cour. Chmouel leur dit alors sur le ton de la plaisanterie : « Si Abba — c'est-à-dire Rav — est tatillon [sur ce point], prenez sa ceinture et attachez-la au manteau », afin de fixer celui-ci à la cloison.
אַהְדְּרִינְהוּ רַב לְאַפֵּיהּ. אֲמַר לְהוּ שְׁמוּאֵל: אִי קָפֵיד אַבָּא, שְׁקוּלוּ הֶמְיָינֵיהּ וּקְטַרוּ בָּהּ.
La Guemara demande : et selon Chmouel, pourquoi était-il nécessaire de suspendre le manteau ? Lui-même a dit : si un mur séparant deux cours s'écroule le Chabbat, celui-ci peut transporter jusqu'au pied de l'ancienne cloison, et celui-là peut de même transporter jusqu'au pied de la cloison ! [Le transport étant déjà permis sans cloison, à quoi bon le manteau ?]
וְלִשְׁמוּאֵל לְמָה לִי הָא? הָא אָמַר: זֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה וְזֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה!
La Guemara répond : Chmouel n'agit pas ainsi pour rendre permis le transport dans la cour. Il le fit uniquement par souci d'intimité, car il ne voulait pas que les habitants de l'autre cour puissent voir à l'intérieur de la sienne.
שְׁמוּאֵל עָבֵיד לִצְנִיעוּתָא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : et Rav, s'il soutient que dans ce cas le transport est interdit, il aurait dû le dire explicitement à [Chmouel] ! La Guemara répond : c'était le lieu [la juridiction] de Chmouel. Rav ne voulut pas contredire son collègue dans son ressort, car il acceptait l'autorité du maître local.
וְרַב, אִי סְבִירָא לֵיהּ דַּאֲסִיר — לֵימָא לֵיהּ! אַתְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הֲוָה.
La Guemara demande : si c'est ainsi — s'il acceptait la juridiction de l'autorité rabbinique locale — pourquoi détourna-t-il son visage ? La Guemara répond : il agit de la sorte afin que l'on ne dise pas qu'il partage l'opinion de Chmouel et qu'il s'était rétracté de son enseignement sur cette halakha.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא אַהְדְּרִינְהוּ לְאַפֵּיהּ? דְּלָא נֵימְרוּ כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ (וַהֲדַר בֵּיהּ מִשְּׁמַעְתֵּיהּ).
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une cour qui fut ouverte sur le domaine public — la brèche faisant plus de dix coudées de large, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une entrée [pèta'h] — celui qui transporte un objet de l'intérieur de la cour vers le domaine privé, ou du domaine privé vers la cour, est passible [de sanction], car la cour cesse d'être un domaine privé et est absorbée dans le domaine public. Telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
מַתְנִי׳ חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — הַמַּכְנִיס מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, אוֹ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ — חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.(משנה)
Et les Sages s'opposent [à lui] et disent : celui qui transporte de l'intérieur de la cour vers le domaine public, ou du domaine public vers la cour, est exempt, car son statut juridique est celui d'un karmélit. Bien qu'elle cesse d'être un domaine privé, elle ne devient pas pour autant un domaine public à part entière.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּכַרְמְלִית.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : et selon Rabbi Éliézer, du fait que la cour fut ouverte sur le domaine public, deviendrait-elle [pour autant] domaine public ?! La Guemara répond : oui, car sur ce point l'opinion de Rabbi Éliézer est conforme à sa ligne de raisonnement habituelle.
גְּמָ׳ וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מִשּׁוּם דְּנִפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים הָוְיָא לַהּ רְשׁוּת הָרַבִּים?! אִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ,
Comme il fut enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Éliézer : dans une situation où le public s'est choisi un chemin pour lui-même [à travers un champ], ce qu'il a choisi, il l'a choisi — et il conserve le droit d'emprunter ce chemin même si l'endroit appartient à un particulier. Ici de même : puisque la cloison de la cour fut ouverte au point que le public peut y pénétrer, son statut est celui d'un domaine public.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: רַבִּים שֶׁבֵּרְרוּ דֶּרֶךְ לְעַצְמָן, מַה שֶּׁבֵּרְרוּ בֵּרְרוּ.
La Guemara s'étonne de cette opinion : en est-il vraiment ainsi ?! Mais Rav Guidel n'a-t-il pas dit au nom de Rav : cela ne s'applique que s'ils avaient perdu [la trace d']un chemin dans ce champ. [En règle générale, le public n'a pas le droit d'établir un chemin où bon lui semble. La baraïta vise un cas où un chemin public traversait jadis ce champ, puis tomba en désuétude et nul ne se souvient de son tracé exact : alors seulement le public peut de nouveau se choisir un chemin à travers le champ.]
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁאָבְדָה לָהֶן דֶּרֶךְ בְּאוֹתוֹ שָׂדֶה.