Guémara
Si l'on a posé une toiture [de souka] sur le dessus d'un portique (akhsadra) qui possède des montants (patsimin) — c'est-à-dire un portique pourvu de deux murs parallèles, qui sont valides pour une souka, ainsi que de poteaux dressés dans les angles, soutenant le portique et faisant saillie comme des montants de porte, lesquels sont considérés comme scellant les deux autres côtés du portique —, c'est une souka valide. En revanche, s'il a égalisé ses montants en édifiant des murs accolés aux murs déjà présents, masquant ainsi les poteaux de sorte qu'ils ne fassent plus saillie, la souka est invalide. Cet enseignement indique que l'établissement d'une cloison (me'hitsa) peut être cause d'interdiction.
סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי אַכְסַדְרָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פַּצִּימִין — כְּשֵׁירָה. וְאִילּוּ הִשְׁוָה פַּצִּימֶיהָ — פְּסוּלָה.
Abayé lui dit : Selon moi, dans ce cas du portique, la souka est valide. Et même selon ton avis [à toi qui la déclares invalide], il s'agit là d'un autre cas de suppression de cloisons (silouk me'hitsot). En effet, égaliser les montants ne rend pas la souka invalide par l'établissement de nouvelles cloisons, mais parce que cela annule les cloisons d'origine de la souka.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְדִידִי כְּשֵׁירָה, לְדִידָךְ סִילּוּק מְחִיצּוֹת הִיא.
Rabba bar Rav 'Hanan dit à Abayé : Mais n'avons-nous pas trouvé [de cas où] une cloison est cause d'interdiction ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Concernant une maison dont la moitié est couverte d'un toit et la moitié ne l'est pas, s'il y a des vignes ici, sous la partie couverte de la maison, il est permis de semer [d'autres cultures] là, dans la partie découverte. La raison en est que c'est comme si le bord du toit descendait jusqu'au sol et formait une cloison entre les deux parties de la maison [séparant ainsi les semences de la vigne].
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: וְלֹא מָצִינוּ מְחִיצָה לְאִיסּוּר? וְהָתַנְיָא: בַּיִת שֶׁחֶצְיוֹ מְקוֹרֶה וְחֶצְיוֹ אֵינוֹ מְקוֹרֶה, גְּפָנִים כָּאן — מוּתָּר לִזְרוֹעַ כָּאן.
Or s'il a égalisé sa toiture, en étendant le toit pour couvrir toute la maison, il serait interdit d'y semer d'autres cultures. Il apparaît donc que la pose même d'une cloison — ici un toit — est cause d'interdiction. Abayé lui dit : Là aussi, c'est un cas de suppression de cloisons. Il est interdit de semer non pas à cause du toit ajouté, mais à cause de l'annulation de la cloison virtuelle [que formait le bord du toit].
וְאִילּוּ הִשְׁוָה אֶת קֵרוּיוֹ — אָסוּר. אֲמַר לֵיהּ: הָתָם סִילּוּק מְחִיצּוֹת הוּא.
Rava fit parvenir à Abayé une autre preuve, par l'intermédiaire de Rav Chemaya bar Ze'éira, à propos de la même question. Mais n'avons-nous pas trouvé [de cas où] une cloison est cause d'interdiction ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Il y a, dans les cloisons d'un vignoble, un élément qui allège et un élément qui aggrave à l'égard des kilayim (espèces hétérogènes). Comment cela ? Concernant un vignoble planté jusqu'au pied même d'une cloison, on sème [d'autres cultures] à partir du pied de l'autre côté de la cloison et au-delà [immédiatement]. Voilà une indulgence : car s'il n'y avait pas là de cloison, il devrait s'éloigner de quatre amot [du dernier cep] et n'y semer qu'ensuite. Tel est l'élément des cloisons d'un vignoble qui allège.
שְׁלַח לֵיהּ רָבָא לְאַבָּיֵי בְּיַד רַב שְׁמַעְיָה בַּר זְעֵירָא: וְלֹא מָצִינוּ מְחִיצָה לְאִיסּוּר? וְהָתַנְיָא: יֵשׁ בִּמְחִיצוֹת הַכֶּרֶם לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, כֵּיצַד? כֶּרֶם הַנָּטוּעַ עַד עִיקַּר מְחִיצָה — זוֹרֵעַ מֵעִיקַּר מְחִיצָה וְאֵילָךְ. שֶׁאִילּוּ אֵין שָׁם מְחִיצָה מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וְזוֹרֵעַ, וְזֶה הוּא מְחִיצּוֹת הַכֶּרֶם לְהָקֵל.
Et quant à l'élément des cloisons qui aggrave, comment cela ? Si le vignoble était éloigné d'un mur de onze amot, on ne peut apporter des semences d'autres cultures là, entre le vignoble et le mur, ni y semer cet espace. Voilà une rigueur : car s'il n'y avait pas de cloison, il suffirait de s'éloigner de quatre amot [du dernier cep] et d'y semer. Tel est l'élément des cloisons d'un vignoble qui aggrave — situation manifeste où une cloison est cause d'interdiction.
וּלְהַחֲמִיר כֵּיצַד? הָיָה מָשׁוּךְ מִן הַכּוֹתֶל אַחַת עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, שֶׁאִילְמָלֵי אֵין מְחִיצָה מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וְזוֹרֵעַ, וְזוֹהִי מְחִיצוֹת הַכֶּרֶם לְהַחְמִיר.
Abayé lui dit : Or, selon ton propre raisonnement [qui voit là une difficulté], soulève donc une objection contre notre avis à partir d'une michna, plutôt que d'une baraïta [moins faisant autorité], comme nous l'avons appris dans une michna : Concernant une clairière de vignoble (kara'hat hakérem), Beit Chammaï disent : sa mesure est de vingt-quatre amot, et Beit Hillel disent : seize amot. Concernant le pourtour d'un vignoble (me'hol hakérem), Beit Chammaï disent : seize amot, et Beit Hillel disent : douze amot.
אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, אוֹתְבַן מִמַּתְנִיתִין, דִּתְנַן: קָרַחַת הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע אַמּוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה. מְחוֹל הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה.
La michna explique : Et qu'est-ce qu'une clairière de vignoble ? Il s'agit d'un vignoble dont la partie centrale a été dénudée de ses ceps. S'il n'y a pas là seize amot en travers dans la clairière, on ne peut y apporter de semences étrangères ni les y semer, en raison de l'interdit toranique de semer d'autres cultures dans un vignoble (Devarim 22, 9). S'il y avait là seize amot en travers dans la clairière, on accorde au vignoble son aire de travail requise — c'est-à-dire que quatre amot le long de chaque côté des ceps sont laissées non ensemencées pour faciliter la culture de la vigne —, et l'on sème le reste de l'espace dégagé avec des cultures étrangères.
וְאֵיזוֹ הִיא קָרַחַת הַכֶּרֶם? כֶּרֶם שֶׁחָרַב אֶמְצָעִיתוֹ. אִם אֵין שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, הָיוּ שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר.
La michna poursuit : Qu'est-ce que le pourtour d'un vignoble ? C'est l'espace vacant situé entre le vignoble et la clôture qui l'entoure. S'il n'y a pas là douze amot dans cet espace, on ne peut y apporter de semences étrangères ni les y semer. S'il y a douze amot dans cet espace, on accorde au vignoble son aire de travail requise, quatre amot, et l'on sème le reste. Or, si le vignoble n'était pas entouré d'une clôture, tout ce qu'il aurait à faire serait de s'éloigner de quatre amot du dernier cep. Il ressort clairement de cette halakha que la cloison est cause d'interdiction.
אֵי זוֹ הִיא מְחוֹל הַכֶּרֶם? בֵּין הַכֶּרֶם לַגָּדֵר. שֶׁאִם אֵין שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, הָיוּ שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר.
Plutôt — là-bas, n'est-ce pas, ce n'est pas là la raison [véritable] : car toute l'aire de quatre amot le long d'un vignoble est considérée comme l'aire de travail du vignoble, et en fait donc partie intégrante. De même, à l'égard des quatre amot le long de la clôture qui entoure le vignoble : puisqu'elles ne peuvent guère être ensemencées à cause du mur, [le propriétaire] en abandonne la propriété (mafkir). Quant à l'espace intermédiaire (béné béné) : s'il y a quatre amot, il est tenu pour significatif en soi, et sinon, il n'est pas significatif et s'annule par rapport au reste, et il est interdit d'y semer. Un raisonnement semblable s'applique à la baraïta : la rigueur n'est pas due au fait que la cloison serait cause d'interdiction, mais à ce que la cloison entrave la culture du vignoble.
אֶלָּא — הָתָם לָאו הַיְינוּ טַעְמָא, דְּכֹל אַרְבַּע אַמּוֹת לְגַבֵּי כֶרֶם עֲבוֹדַת הַכֶּרֶם. לְגַבֵּי גָדֵר, כֵּיוָן דְּלָא מִזְדַּרְעָן — אַפְקוֹרֵי מַפְקַר לְהוּ. דְּבֵינֵי בֵּינֵי, אִי אִיכָּא אַרְבַּע — חֲשִׁיבָן, וְאִי לָא — לָא חֲשִׁיבָן.
Rav Yehouda dit : S'il y a trois enclos (karpéfot) côte à côte, et que les deux enclos extérieurs font saillie — c'est-à-dire qu'ils sont plus larges que celui du milieu, de sorte qu'il existe des cloisons des deux côtés de la brèche entre eux et l'enclos central —, et que celui du milieu ne fait pas saillie — il n'y a pas de cloisons entre lui et les enclos extérieurs, étant entièrement ouvert sur eux —, et qu'il y a une personne dans l'un, une personne dans l'autre et encore une personne dans le troisième enclos, les habitants des enclos sont considérés comme s'ils résidaient tous dans un seul grand enclos. Par conséquent, le statut légal du groupe devient celui d'une caravane (chayara), et on leur accorde tout l'espace dont ils ont besoin. Autrement dit, ils peuvent utiliser l'enclos tout entier, même très vaste — de même qu'il n'y a pas de limite à la taille de l'aire close où les membres d'une caravane peuvent porter.
אָמַר רַב יְהוּדָה: שְׁלֹשָׁה קַרְפֵּיפוֹת זֶה בְּצַד זֶה, וּשְׁנַיִם הַחִיצוֹנִים מְגוּפָּפִים, וְהָאֶמְצָעִי אֵינוֹ מְגוּפָּף, וְיָחִיד בָּזֶה וְיָחִיד בָּזֶה — נַעֲשֶׂה כִּשְׁיָירָא, וְנוֹתְנִין לָהֶן כׇּל צוֹרְכָּן וַדַּאי.
En revanche, si l'enclos du milieu fait saillie, et que les deux enclos extérieurs ne font pas saillie — c'est-à-dire qu'ils sont plus étroits que celui du milieu, de sorte que toute leur largeur s'ouvre en brèche sur lui —, et qu'il y a une personne dans l'un, une personne dans l'autre et encore une dans le troisième, on ne leur accorde qu'une aire de six beit séa, conformément à la halakha des particuliers dans un champ, qui ne peuvent clôturer qu'une aire de deux beit séa par personne. Car l'enclos du milieu étant plus grand que les deux enclos extérieurs, c'est lui qui détermine leur statut, selon le principe énoncé plus haut, et non l'inverse. Par conséquent, la personne de l'enclos central est réputée avoir établi sa résidence dans l'un seulement des enclos extérieurs, constituant un groupe de deux au plus, lequel n'a pas le statut légal d'une caravane.
אֶמְצָעִי מְגוּפָּף וּשְׁנַיִם הַחִיצוֹנִים אֵינָן מְגוּפָּפִין, וְיָחִיד בָּזֶה וְיָחִיד זֶה [וְיָחִיד בָּזֶה] — אֵין נוֹתְנִין לָהֶם אֶלָּא בֵּית שֵׁשׁ.