Rabbi Yo'hanan a-t-il réellement dit cela, à savoir que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chim'on selon laquelle toutes les cours constituent un seul et même domaine, même si chaque cour a établi un érouv indépendant ? Mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit que la halakha est conforme à une michna anonyme [stam michna], et n'avons-nous pas appris [dans une michna] : Au sujet d'un mur séparant deux cours, haut de dix tefa'him [paumes] et large de quatre, on établit deux érouvin, un pour chaque cour, mais on n'établit pas un seul érouv [commun]. S'il y avait des fruits au sommet du mur, ceux-ci — les habitants de l'une des cours — peuvent monter d'ici et les manger, et ceux-là — les habitants de l'autre cour — peuvent monter de là et les manger, pourvu qu'ils ne fassent pas descendre les fruits du sommet du mur vers les cours. Or, selon Rabbi Yo'hanan, toutes les cours sont considérées comme un seul domaine. Pourquoi alors ne pourraient-ils pas faire descendre les fruits ?
מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה. וּתְנַן: כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד. הָיוּ בְּרֹאשׁוֹ פֵּירוֹת — אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִים, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹרִידוּ לְמַטָּה?
La Guemara répond : Que signifie le mot « en bas » [lematta] dans ce contexte ? Il signifie en bas vers les maisons [labatim] ; il est toutefois bel et bien permis de faire descendre les fruits vers les cours [elles-mêmes]. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi 'Hiyya n'a-t-il pas explicitement enseigné [dans une Tossefta] : Pourvu que ni celui-ci ne se tienne en bas à sa place, dans sa cour, et mange, ni celui-là ne se tienne à sa place, dans sa cour, et mange !
מַאי ״לְמַטָּה״ — לְמַטָּה לַבָּתִּים. וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא זֶה עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ וְאוֹכֵל, וְזֶה עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ וְאוֹכֵל!
Rav Achi lui dit [à Ravina] : On ne peut tirer aucune preuve de cette baraïta de Rabbi 'Hiyya au sujet [de l'interprétation] de la michna. Car si Rabbi [Yehouda haNassi] ne l'a pas enseigné explicitement de cette manière [dans la michna elle-même], d'où son disciple Rabbi 'Hiyya le saurait-il ? [En d'autres termes :] si une halakha n'est pas formulée par la michna elle-même, on ne doit pas la déformer pour la faire correspondre à une Tossefta.
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי רַבִּי לֹא שְׁנָאָהּ, רַבִּי חִיָּיא מִנַּיִן לוֹ?
Il a été énoncé [que des Amoraïm sont en désaccord sur le cas suivant] : S'il y avait deux cours et une ruine ['hourba] entre elles, et que les habitants de l'une des cours ont établi un érouv pour eux-mêmes, tandis que les habitants de l'autre cour n'ont pas établi d'érouv pour eux-mêmes — Rav Houna dit : Les Sages confèrent le droit d'utiliser la ruine aux habitants de la cour qui n'a pas établi d'érouv ; en revanche, aux habitants de la cour qui a établi un érouv, non, on ne leur confère pas le droit d'utiliser la ruine. [C'est interdit en raison d'un décret,] de peur que l'on n'en vienne à sortir des ustensiles de l'une des maisons vers la ruine, ce qui est interdit, puisque aucun érouv n'a été établi avec la ruine elle-même. Cette crainte ne s'applique cependant pas à la cour dont les habitants n'ont pas établi d'érouv : ceux-ci ne sont pas autorisés à déplacer des objets de leurs maisons vers la cour, et il n'y a donc aucune raison d'émettre un décret interdisant le transport d'objets de la cour vers la ruine.
אִתְּמַר: שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וְחוּרְבָּה אַחַת בֵּינֵיהֶם, אַחַת עֵירְבָה וְאַחַת לֹא עֵירְבָה, אָמַר רַב הוּנָא: נוֹתְנִין אוֹתָהּ לָזוֹ שֶׁלֹּא עֵירְבָה, אֲבָל לְשֶׁעֵירְבָה — לָא. דִילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לְחוּרְבָּה.
Et 'Hiyya bar Rav, en désaccord avec Rav Houna, dit : Le droit [d'utiliser] la ruine est conféré [aussi] aux habitants de la cour qui a établi un érouv, et par conséquent il est interdit aux habitants des deux cours d'y transporter des objets. Et si tu disais qu'il devrait être permis aux habitants des deux cours de déplacer des objets vers la ruine — c'est inexact. Car s'il en était ainsi, pour quelle raison les Sages n'ont-ils pas conféré le droit de transporter dans la cour qui n'a pas établi d'érouv aux habitants de la cour qui a établi un érouv ? [S'il n'y avait aucun motif de crainte,] il devrait toujours être permis aux habitants d'une cour qui a établi un érouv de transporter de leur cour vers une autre cour dont les habitants n'ont pas établi d'érouv.
וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אַף לְשֶׁעֵירְבָה, וּשְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. וְאִם תֹּאמַר שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת, מִפְּנֵי מָה אֵין נוֹתְנִין חָצֵר שֶׁלֹּא עֵירְבָה לְחָצֵר שֶׁעֵירְבָה?
La Guemara réfute cet argument : Là-bas [dans le cas des cours], puisque les ustensiles provenant des maisons sont [également] gardés dans la cour, il existe une crainte que l'on n'en vienne à les sortir de la maison vers la cour — où ils pourraient être confondus avec les ustensiles se trouvant déjà dans cette cour — et que l'on n'en vienne ainsi à déplacer ces objets vers l'autre cour. Ici [dans le cas d'une ruine], puisque les ustensiles provenant de la cour ne sont pas gardés dans la ruine, il n'y a aucune crainte que l'on n'en vienne à sortir les ustensiles de la cour vers la ruine. [C'est pourquoi il est concevable que les habitants des deux cours soient autorisés à utiliser la ruine.]
הָתָם, כֵּיוָן דְּמִנַּטְרִי מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר, אָתֵי לְאַפּוֹקֵי. הָכָא בְּחוּרְבָּה, כֵּיוָן דְּלָא מִנַּטְרִי מָאנֵי דְחָצֵר בְּחוּרְבָּה, לָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי.
Certains rapportent une autre version de la discussion précédente. 'Hiyya bar Rav, en désaccord avec Rav Houna, dit : La ruine appartient même aux habitants de la cour qui a établi un érouv, et il est permis aux habitants des deux cours d'y transporter. Et si tu disais qu'il devrait leur être interdit à toutes deux [de le faire], conformément à l'argument présenté plus haut — à savoir que les Sages ne confèrent pas le droit de transporter dans la cour qui n'a pas établi d'érouv aux habitants de la cour qui a établi un érouv — cette objection peut être réfutée. Là-bas [dans le cas des cours], puisque les ustensiles provenant des maisons sont gardés dans la cour, les Sages n'ont pas permis de les transporter, en raison de la crainte que l'on n'en vienne à les sortir de la maison vers la cour, et de là vers l'autre cour. En revanche, dans le cas d'une ruine, les ustensiles ne sont pas gardés dans la ruine, et il n'y a donc aucun motif de crainte.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אַף לְשֶׁעֵירְבָה, וּשְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת. וְאִם תֹּאמַר: שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת — לְפִי שֶׁאֵין נוֹתְנִים חָצֵר שֶׁלֹּא עֵירְבָה לְחָצֵר שֶׁעֵירְבָה. הָתָם, כֵּיוָן דְּמִנַּטְרִי מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר — לָא שָׁרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, דְּאָתֵי לְאַפּוֹקֵי. אֲבָל בְּחוּרְבָּה לָא מִנַּטְרִי.
Mishna 1
MICHNA : Si un grand toit était adjacent à un petit toit [et que la séparation entre eux n'était pas plus large que dix amot (coudées)], l'usage du grand [toit] est permis — c'est-à-dire que l'on peut monter des objets sur le toit depuis la maison du dessous et les y transporter — et l'usage du petit [toit] est interdit. Une halakha semblable s'applique à une grande cour qui a été ouverte sur une petite [par une brèche], de telle sorte qu'un côté entier de la petite cour a été ouvert, mais que la brèche est inférieure à dix amot : il est permis aux habitants de la grande cour de transporter, mais il est interdit aux habitants de la petite de le faire. La raison de cette différence est que, dans ce cas, le statut juridique de la brèche est semblable à celui de l'entrée de la grande cour. En effet, comme la brèche dans le mur de la plus grande cour est entourée de part et d'autre par les portions restantes de ce mur, et qu'elle n'est pas plus large que dix amot, son statut juridique est celui d'une entrée dans le mur de la cour, et il est donc permis de transporter dans la grande cour. Quant à la petite cour, en revanche, puisqu'un côté entier en a été ouvert, il ne subsiste de ce côté aucune cloison [me'hitsa], et il est par conséquent interdit d'y transporter.
מַתְנִי׳ גַּג גָּדוֹל סָמוּךְ לְקָטָן — הַגָּדוֹל מוּתָּר, וְהַקָּטָן אָסוּר. חָצֵר גְּדוֹלָה שֶׁנִּפְרְצָה לִקְטַנָּה — גְּדוֹלָה מוּתֶּרֶת וּקְטַנָּה אֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּפִתְחָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara pose une question : Pourquoi la michna enseigne-t-elle deux fois la même halakha ? Pourquoi est-il nécessaire de répéter la règle à propos des toits et des cours, alors que les cas sont apparemment identiques ?
גְּמָ׳ לְמָה לֵיהּ לְמִיתְנֵי תַּרְתֵּי?
La Guemara répond : Selon l'opinion de Rav, au sujet de la règle indulgente [permettant] aux habitants de transporter sur un toit, la répétition vient enseigner la halakha d'un toit semblable à celle d'une cour : de même que pour une cour, ses cloisons [me'hitsot] sont visibles [apparentes], de même pour un toit, ses cloisons prolongées — selon le principe « tire vers le haut » [goud assik] qui prolonge les murs de la maison [vers le haut] — doivent être visibles pour qu'il soit permis aux habitants d'y transporter. En d'autres termes, le toit ne doit pas dépasser au-delà des murs de la maison.
לְרַב, קָתָנֵי גַּג דּוּמְיָא דְחָצֵר: מָה חָצֵר מִנַּכְרָא מְחִיצְתָּא, אַף גַּג נָמֵי מִנַּכְרָא מְחִיצְתָּא.
Tandis que selon l'opinion de Chmouel, la répétition doit être comprise de manière opposée, car elle vient enseigner la halakha d'un toit semblable à celle d'une cour : de même qu'une cour est un lieu où la foule [rabbim] passe, de même un toit est un lieu où la foule passe [et c'est pour cela seulement que le petit toit est interdit]. Mais si [le toit] n'est pas emprunté par de nombreuses personnes, même le petit toit est permis, car le principe « tire vers le haut » [goud assik] est appliqué au mur séparant les maisons, bien que la cloison ne soit pas apparente.
וְלִשְׁמוּאֵל, גַּג דּוּמְיָא דְחָצֵר: מָה חָצֵר דְּקָא דָרְסִי לַהּ רַבִּים, אַף גַּג נָמֵי דְּקָא דָרְסִי לֵיהּ רַבִּים.
Rabba, Rabbi Zéira et Rabba bar Rav 'Hanan étaient assis, et Abayé était assis à côté d'eux ; et ils étaient assis et disaient : Apprends de la michna que les droits des habitants de la grande cour s'étendent dans la petite, mais que les droits des habitants de la petite cour ne s'étendent pas dans la grande.
יָתֵיב רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא וְרַבָּה בַּר רַב חָנָן, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: שְׁמַע מִינַּהּ מִמַּתְנִיתִין דָּיוֹרֵי גְדוֹלָה בַּקְּטַנָּה, וְאֵין דָּיוֹרֵי קְטַנָּה בַּגְּדוֹלָה.