Guémara
De même, les enclos (karpifot) constituent un domaine à part entière, et il est donc permis de transporter d'un enclos à un autre. Selon l'avis des Sages ('Hakhamim), les toits (gaggin) et les cours ('hatsérot) constituent un seul domaine — on peut donc transporter même d'un toit vers une cour ; les enclos, en revanche, forment un domaine distinct. Selon l'avis de Rabbi Chimon, tous — toits, cours et enclos — forment un seul et même domaine, et il est donc permis de transporter de l'un quelconque d'entre eux vers les autres.
קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת לְעַצְמָן. לְדִבְרֵי חֲכָמִים: גַּגִּין וַחֲצֵירוֹת רְשׁוּת אַחַת, קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן. לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן: כּוּלָּן רְשׁוּת אַחַת הֵן.
La Guemara observe : une baraïta a été enseignée conformément à l'avis de Rav, et une baraïta a été enseignée conformément à l'avis de Rav Yehouda. La Guemara développe. Une baraïta a été enseignée conformément à l'avis de Rav — à savoir que, selon les Sages, on ne peut transporter que sur quatre coudées (amot) sur chaque toit : « Tous les toits d'une ville forment un seul domaine, et il est interdit de monter des objets ou de les descendre, des toits vers la cour ou de la cour vers les toits. Quant aux ustensiles (kélim) qui se trouvaient dans une cour au début du Chabbat, il est permis de les transporter dans la cour [même si aucun érouv n'a été établi], et il est de même permis de les transporter de cette cour vers d'autres cours. Quant aux ustensiles qui se trouvaient sur les toits au début du Chabbat, il est permis de les transporter sur les toits, à condition qu'un toit ne soit ni plus haut de dix tefa'him ni plus bas de dix tefa'him qu'un autre. Telle est la parole de Rabbi Méir. Et les Sages disent : chacun des toits constitue un domaine à part entière, et l'on ne peut y déplacer d'objets que dans les limites de quatre coudées. »
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: כׇּל גַּגּוֹת הָעִיר רְשׁוּת אַחַת הֵן, וְאָסוּר לְהַעֲלוֹת וּלְהוֹרִיד מִן הַגַּגִּין לֶחָצֵר וּמִן הֶחָצֵר לְגַגִּין. וְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בֶּחָצֵר — מוּתָּר לְטַלְטְלָן בֶּחָצֵר, בַּגַּגִּין — מוּתָּר לְטַלְטְלָן בַּגַּגִּין, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא גַּג גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה אוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל אֶחָד וְאֶחָד רְשׁוּת לְעַצְמוֹ, וְאֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע.
De même, une baraïta a été enseignée conformément à l'interprétation que Rav Yehouda donne de l'avis de Rabbi Chimon. Rabbi Yehouda HaNassi a dit : « Lorsque nous étudiions la Torah auprès de Rabbi Chimon à Tekoa, nous transportions de l'huile [pour s'enduire] et une serviette [pour se sécher] de toit en toit, de toit à cour, de cour en cour, de cour à enclos et d'enclos en enclos — afin d'éviter de transporter dans un lieu interdit — jusqu'à parvenir à la source dans laquelle nous nous baignions. »
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: אָמַר רַבִּי, כְּשֶׁהָיִינוּ לוֹמְדִים תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּתְקוֹעַ, הָיִינוּ מַעֲלִין שֶׁמֶן וַאֲלוּנְטִית מִגַּג לְגַג, וּמִגַּג לְחָצֵר, וּמֵחָצֵר לְחָצֵר, וּמֵחָצֵר לְקַרְפֵּף, וּמִקַּרְפֵּף לְקַרְפֵּף אַחֵר, עַד שֶׁהָיִינוּ מַגִּיעִין אֵצֶל הַמַּעְיָין שֶׁהָיִינוּ רוֹחֲצִין בּוֹ.
Et de même, Rabbi Yehouda a dit : « Il advint, en un temps de danger [lorsque des décrets furent promulgués interdisant la pratique religieuse], que nous transportions un rouleau de Torah (séfer Torah) de cour à toit, de toit à cour, et de cour à enclos, afin d'y lire. »
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה וְהָיִינוּ מַעֲלִין תּוֹרָה מֵחָצֵר לְגַג, וּמִגַּג לְחָצֵר, וּמֵחָצֵר לְקַרְפֵּף לִקְרוֹת בּוֹ.
Les Sages lui dirent : « La halakha ne saurait être tranchée à partir de cet incident, car un événement survenu en un temps de danger ne constitue pas une preuve. En un temps de danger, il est en effet permis de transporter même là où, ordinairement, la loi rabbinique l'interdit. »
אָמְרוּ לוֹ: אֵין שְׁעַת הַסַּכָּנָה רְאָיָה.
Rabbi Chimon dit : « Les toits [, les cours et les enclos sont tous un seul domaine, etc.] » — c'est-à-dire que les toits, les cours et les enclos forment tous un seul domaine pour ce qui est des ustensiles qui s'y trouvaient au début du Chabbat, et l'on peut donc transporter de l'une de ces zones vers l'autre. Ils ne forment cependant pas un seul domaine pour ce qui est des ustensiles qui se trouvaient dans la maison au début du Chabbat.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד גַּגִּין וְכוּ׳.
Rav dit : « La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Chimon, à condition que les habitants de chaque cour n'aient pas établi d'érouv distinct pour eux-mêmes — auquel cas ils ne peuvent déplacer d'objets de leurs maisons vers la cour. En revanche, s'ils ont établi un érouv distinct pour chaque cour, sans établir d'érouv entre les différentes cours, alors non, telle n'est pas la halakha. Car nous décrétons [une interdiction] de peur que l'on n'en vienne à sortir des ustensiles depuis l'une des maisons vers la cour — action en soi permise — puis à les transporter vers une autre cour avec laquelle aucun érouv n'a été établi, ce que tous s'accordent à interdire. »
אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְהוּא שֶׁלֹּא עֵירְבוּ. אֲבָל עֵירְבוּ — לָא, דְּגָזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לֶחָצֵר.
Et Chmouel dit : « La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Chimon, qu'ils aient établi un érouv ou qu'ils n'aient pas établi d'érouv. » Et de même Rabbi Yo'hanan dit : « Qui t'a chuchoté [à l'oreille] — qui t'a dit qu'il y aurait une différence selon qu'ils ont établi un érouv ou qu'ils n'ont pas établi d'érouv ? »
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בֵּין עֵירְבוּ בֵּין שֶׁלֹּא עֵירְבוּ. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי לְחָשְׁךָ, בֵּין עֵירְבוּ וּבֵין שֶׁלֹּא עֵירְבוּ?
Rav 'Hisda objecte vigoureusement contre cette décision. Selon Chmouel et selon Rabbi Yo'hanan, on en viendrait à dire, à propos de deux ustensiles situés dans une même cour — l'un s'étant trouvé dans la cour au début du Chabbat tandis que l'autre se trouvait dans la maison — que déplacer celui-ci, qui était dans la cour au début du Chabbat, vers une autre cour est permis, tandis que déplacer celui-là, qui était dans la maison au début du Chabbat, vers une autre cour est interdit !
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא: לִשְׁמוּאֵל וּלְרַבִּי יוֹחָנָן, יֹאמְרוּ: שְׁנֵי כֵלִים בְּחָצֵר אַחַת, זֶה מוּתָּר וְזֶה אָסוּר!
La Guemara répond : sur ce point, Rabbi Chimon demeure fidèle à son propre raisonnement, car il n'a pas édicté de décret motivé par ce genre de craintes. Ainsi avons-nous appris dans une MISHNA : Rabbi Chimon dit : « À quoi cela ressemble-t-il ? Cela ressemble à trois cours ouvertes l'une sur l'autre et ouvertes [aussi] sur un domaine public (rechout ha-rabbim). Si les deux cours extérieures ont chacune établi un érouv avec celle du milieu, il est permis aux habitants de celle du milieu de transporter vers les deux cours extérieures, et il leur est permis, à eux les habitants des deux cours extérieures, de transporter vers elle ; mais il est interdit aux habitants des deux cours extérieures de transporter de l'une à l'autre, puisqu'elles n'ont pas établi d'érouv ensemble. »
רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּלָא גָּזַר. דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְשָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת הַפְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ וּפְתוּחוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְעֵירְבוּ שְׁתֵּי הַחִיצוֹנוֹת עִם הָאֶמְצָעִית — הִיא מוּתֶּרֶת עִמָּהֶן, וְהֵן מוּתָּרוֹת עִמָּהּ, וּשְׁתֵּי הַחִיצוֹנוֹת אֲסוּרִין זוֹ עִם זוֹ.
Et dans ce cas, Rabbi Chimon n'a pas édicté de décret interdisant de transporter des objets de la cour du milieu vers l'une des cours extérieures, de peur que l'on n'en vienne à sortir des ustensiles de cette cour extérieure-ci vers cette cour extérieure-là — et ce, bien que les deux ensembles d'ustensiles se trouvent [tous deux] dans la cour du milieu. Ici de même, nous ne décrétons pas [d'interdiction] de peur que l'on n'en vienne à sortir des ustensiles depuis l'une des maisons vers la cour, puis à les transporter vers une autre cour.
וְלָא גָּזַר דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְּהָא חָצֵר לְהָא חָצֵר, הָכִי נָמֵי לָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לְחָצֵר.
Rav Chéchet souleva une objection. Nous avons appris dans la Michna que Rabbi Chimon dit : « Les toits, les cours et les enclos forment tous un seul domaine pour ce qui est des ustensiles qui s'y trouvaient au début du Chabbat ; mais ils ne forment pas un seul domaine pour ce qui est des ustensiles qui se trouvaient dans la maison au début du Chabbat. » Soit, si tu dis qu'il s'agit d'un cas où les habitants des cours ont établi un érouv, c'est ainsi que tu trouves [le cas d']ustensiles qui ont été [tirés] de la maison [et qui se trouvent désormais] dans la cour : parce que ces ustensiles étaient dans la maison au début du Chabbat, on ne peut les déplacer vers une autre cour.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֶחָד גַּגּוֹת אֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹכָן, וְלֹא לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּעֵירְבוּ — הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר.