Guémara
mais si les deux brèches sont l'une en face de l'autre, tu aurais pu dire qu'[une telle cour] n'est pas considérée comme un domaine privé, même au regard du Chabbat. Rav vient donc nous enseigner que, même si les brèches de la cour se font face, il est néanmoins permis d'y porter.
אֲבָל זֶה כְּנֶגֶד זֶה, אֵימָא לָא.
La Guemara soulève une difficulté : et selon Rabba, qui a dit que là où la ruelle aboutit à une arrière-cour et où les brèches se font face, il est interdit d'y porter — comment celui-ci interprète-t-il le cas de Rav ? L'enseignement de Rav doit nécessairement viser un cas où les brèches ne se font pas l'une en face de l'autre ; et s'il en est ainsi, pourquoi ai-je besoin de deux enseignements ? L'essentiel de cette halakha — que la cour est tenue pour un domaine privé au regard du Chabbat — était déjà énoncé dans la Tossefta ; pourquoi donc Rav avait-il besoin d'enseigner une autre halakha sur ce même sujet ?
וּלְרַבָּה דְּאָמַר זֶה כְּנֶגֶד זֶה אָסוּר, הָא דְּרַב בְּמַאי מוֹקֵי לָהּ — בְּזֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה, תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara explique qu'il y a une nouveauté dans l'enseignement de Rav : si l'on n'avait appris la halakha que de là, de la Tossefta seule, j'aurais dit que cette règle — selon laquelle la cour est un domaine privé au regard du Chabbat — ne s'applique qu'à la question de lancer [zeriqa], c'est-à-dire que celui qui lance depuis le domaine public dans cette cour est passible [de châtiment], puisqu'elle est considérée comme un domaine privé selon la loi de la Torah. Mais quant à y autoriser le port [tiltoul] comme dans un domaine privé en règle, tu aurais pu dire que non, que les Sages y ont interdit de porter, à cause des nombreuses personnes qui la traversent. Rav vient donc nous enseigner que nous ne craignons pas cela, et qu'il est permis de porter dans la cour, même selon la loi rabbinique.
אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לִזְרוֹק, אֲבָל לְטַלְטֵל — אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
Il fut énoncé que les Amoraïm sont en désaccord sur le point suivant : au sujet d'une ruelle [mavoï] faite en forme de mille-pattes [nadal], c'est-à-dire une longue ruelle qui s'ouvre sur le domaine public mais d'où se ramifient, de part et d'autre, une série de petites ruelles qui débouchent elles aussi toutes sur le domaine public — Abayé a dit : on confectionne une forme d'ouverture [tsourat ha-péta'h] pour la grande ruelle, et toutes les petites ruelles sont rendues permises au moyen d'un montant [le'hi] ou d'une poutre [qora].
אִיתְּמַר: מָבוֹי הֶעָשׂוּי כְּנַדָּל, אָמַר אַבָּיֵי: עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח לַגָּדוֹל, וְהָנָךְ כּוּלְּהוּ מִישְׁתְּרוּ בְּלֶחִי וְקוֹרָה.
Rava lui dit : selon qui énonces-tu cette halakha ? Apparemment selon l'avis de Chmouel, qui a dit que la loi d'une ruelle coudée [en forme de L] est comme celle d'une ruelle fermée à l'une de ses extrémités. Car dans ce cas d'une ruelle faite en forme de mille-pattes, lorsque chacune des petites ruelles rejoint la grande ruelle, elle forme une ruelle coudée. Or, si la halakha est effectivement conforme à l'avis de Chmouel, pourquoi lui faut-il une forme d'ouverture ? Selon Chmouel, une ruelle de ce genre ne requiert qu'un montant ou une poutre à chaque extrémité pour y permettre le port. Et de plus, au sujet de la ruelle coudée [en L] qui se trouvait à Néhardéa — qui était le lieu de résidence de Chmouel —, n'ont-ils pas pris en considération la position de Rav ? Cela indique que la halakha, en pratique, suit Rav et non Chmouel.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כְּמַאן, כִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר תּוֹרָתוֹ כְּסָתוּם — לְמָה לֵיהּ צוּרַת הַפֶּתַח? וְעוֹד, הָא הָהוּא מָבוֹי עָקוֹם דַּהֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, וְחַשּׁוּ לָהּ לִדְרַב!
Rava dit plutôt : une ruelle faite en forme de mille-pattes peut être rendue apte au port de la manière suivante : on confectionne une forme d'ouverture pour toutes les petites ruelles sur ce côté-ci, et l'autre côté est rendu permis au moyen d'un montant ou d'une poutre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח לְכוּלְּהוּ לְהַאי גִּיסָא, וְאִידָּךְ גִּיסָא מִישְׁתְּרוּ בְּלֶחִי וְקוֹרָה.
Rav Kahana bar Ta'halifa dit au nom de Rav Kahana bar Minyoumi, qui dit au nom de Rav Kahana bar Malkiyou, qui dit au nom de Rav Kahana, le maître de Rav ; et certains disent que Rav Kahana bar Malkiyou est [le même que] Rav Kahana, le maître de Rav : au sujet d'une ruelle qui s'ouvre sur le domaine public, dont un côté est long et l'autre court — c'est-à-dire qu'un côté fait davantage saillie dans le domaine public que l'autre —, la halakha est la suivante : si la différence de longueur entre les deux côtés est inférieure à quatre coudées [amot], on pose la poutre en diagonale [ba-alakhson] en travers de l'ouverture, entre les extrémités des deux murs de la ruelle. Si, en revanche, la différence est de quatre coudées ou plus, on pose la poutre droite en travers de la ruelle, à l'extrémité du côté court — c'est-à-dire à l'extrémité du côté court, droit vers le point correspondant sur le mur le plus long, de sorte que la poutre soit perpendiculaire aux deux murs —, et l'on ne peut faire aucun usage de la portion de la ruelle qui se trouve au-delà de la poutre. Rava était en désaccord et dit : dans ce cas comme dans l'autre, on pose la poutre droite en travers de la ruelle, à l'extrémité du côté court.
אָמַר רַב כָּהֲנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא בַּר מִנְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא בַּר מַלְכִּיּוֹ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא רַבֵּיהּ דְּרַב, וְאָמְרִי לָהּ, רַב כָּהֲנָא בַּר מַלְכִּיּוֹ הַיְינוּ רַב כָּהֲנָא רַבֵּיהּ דְּרַב: מָבוֹי שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד אָרוֹךְ וְצִידּוֹ אֶחָד קָצָר, פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה בַּאֲלַכְסוֹן. אַרְבַּע אַמּוֹת — אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר. רָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר.
Rava ajouta : je vais énoncer ma raison, et je vais énoncer leur raison. Je vais énoncer ma raison : quelle est la raison de la poutre ? Servir de marque distinctive [hékèr] visible qui sépare la ruelle du domaine public, afin que les habitants de la ruelle connaissent la limite à l'intérieur de laquelle le port est permis ; or, lorsqu'elle est posée en diagonale, la poutre n'est pas suffisamment visible. Ceux qui verront des gens porter dans la section qui s'étend au-delà du côté court penseront qu'il est généralement permis de porter dans un domaine public.
וְאֵימָא טַעְמָא דִידִי, וְאֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ. אֵימָא טַעְמָא דִידִי: קוֹרָה טַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם הֶיכֵּר, וּבַאֲלַכְסוֹן לָא הָוֵי הֶיכֵּר.
Je vais énoncer leur raison également : quelle est la raison de la poutre ? Servir de cloison [me'hitsa], c'est-à-dire que l'on considère la poutre comme si elle descendait jusqu'au sol, créant un quatrième mur pour la ruelle. Dès lors, même posée en diagonale, elle est considérée comme une cloison.
וְאֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ, קוֹרָה מִשּׁוּם מַאי — מִשּׁוּם מְחִיצָה. וּבַאֲלַכְסוֹן נָמֵי הָוֵי מְחִיצָה.
Rav Kahana dit : puisqu'il s'agit de halakhot de Sages nommés Kahana, je dirai moi aussi quelque chose à ce sujet : ce que tu as dit, que l'on pose la poutre en diagonale en travers de la ruelle, cela n'a été dit que dans un cas où la diagonale ne dépasse pas dix coudées. Mais si la diagonale dépasse dix coudées, alors, même si la largeur de la ruelle elle-même est inférieure à dix coudées, tous s'accordent à dire que la poutre doit être posée droite en travers de la ruelle, à l'extrémité du côté court — car une entrée plus large que dix coudées ne peut être rendue permise par une poutre, et ici toute la longueur située sous la poutre est considérée comme une entrée.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הוֹאִיל וּשְׁמַעְתְּתָא דְכָהֲנֵי הִיא, אֵימָא בַּהּ מִילְּתָא. הָא דְּאָמְרַתְּ מַנִּיחַ הַקּוֹרָה בַּאֲלַכְסוֹן, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בַּאֲלַכְסוֹנוֹ יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, אֲבָל יֵשׁ בַּאֲלַכְסוֹנוֹ יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר.
Une question fut posée devant les Sages : qu'en est-il de la halakha quant à l'utilisation — c'est-à-dire le fait de porter — dans l'espace situé sous la poutre qui enjambe l'ouverture d'une ruelle, poutre par laquelle le port est permis ? Les avis divergent sur la question. Rav, Rabbi 'Hiyya et Rabbi Yo'hanan ont dit : il est permis d'utiliser l'espace sous la poutre. Chmouel, Rabbi Chimon bar Rabbi et Rabbi Chimon ben Lakich ont dit : il est interdit d'utiliser l'espace sous la poutre.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה? רַב וְרַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרוּ: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה. שְׁמוּאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמְרוּ: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה.
La Guemara propose une manière de comprendre ce désaccord : dirons-nous que ces Amoraïm sont en litige sur le point suivant ? Un Maître — représentant ceux qui le permettent — tient : la poutre sert, dans une ruelle, de marque distinctive [hékèr] visible qui la sépare du domaine public ; et un autre Maître — représentant ceux qui l'interdisent — tient : la poutre sert de cloison [me'hitsa].
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: קוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר, וּמָר סָבַר: קוֹרָה מִשּׁוּם מְחִיצָה.