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Traité Eruvin

8a

Étude de Eruvin 8a

Étude de la Guémara 8a

Guémara
Et selon ce qui nous était d'abord venu à l'esprit, à savoir que Rav et Chmouel sont en désaccord aussi bien dans le cas où les habitants de la ruelle (mavoy) et les habitants de la cour (‘hatser) ont fait un erouv ensemble que dans le cas où ils n'ont pas fait d'erouv ensemble, une explication s'impose. La Guemara cherche à préciser : dans le cas où ils ont fait un erouv commun, sur quel point sont-ils en désaccord ? Et dans le cas où ils n'ont pas fait d'erouv commun, sur quel point sont-ils en désaccord ? Autrement dit, quel est le cœur de la controverse dans ces deux cas ?
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא בֵּין שֶׁעֵירְבוּ וּבֵין שֶׁלֹּא עֵירְבוּ פְּלִיגִי: בְּעֵירְבוּ בְּמַאי פְּלִיגִי, בְּשֶׁלֹּא עֵירְבוּ בְּמַאי פְּלִיגִי?
La Guemara explique : dans le cas où ils n'ont pas fait d'erouv commun, Rav et Chmouel sont en désaccord au sujet de la halakha qui régit une ruelle qui paraît fermée de l'extérieur (nireh mi-ba‘houts) et de niveau de l'intérieur (chaveh mi-bifnim). À l'extérieur de la ruelle se trouve une cour plus large, de sorte que, du point de vue de ceux qui se tiennent dans la cour, la brèche à l'extrémité de la ruelle ressemble à une entrée (peta‘h), et la ruelle paraît fermée ; mais elle paraît de niveau de l'intérieur : du point de vue de ceux qui se trouvent à l'intérieur de la ruelle, la brèche est au niveau des murs de la ruelle, de sorte que la brèche ne ressemble pas à une entrée, et la ruelle paraît ouverte. La controverse porte sur la question de savoir si une ruelle de ce genre est considérée comme ouverte ou comme fermée. Selon l'autorité qui dit qu'elle est considérée comme une ruelle fermée, il est permis de porter à l'intérieur d'une ruelle qui se termine ainsi dans une arrière-cour.
בְּשֶׁלֹּא עֵירְבוּ — פְּלִיגִי בְּנִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים.
Et dans le cas où ils ont fait un erouv commun, ils sont en désaccord au sujet du principe énoncé par Rav Yossef. Car Rav Yossef a dit : l'autorisation de porter dans une ruelle qui se termine dans une arrière-cour n'a été enseignée que dans un cas où la ruelle se termine au milieu de l'arrière-cour, de sorte que, vue depuis la cour, la ruelle paraît fermée. Mais si elle se termine sur l'un des côtés de l'arrière-cour, de sorte que la ruelle et la cour paraissent se prolonger l'une l'autre, porter dans la ruelle est interdit.
בְּעֵירְבוּ — קָמִיפַּלְגִי בִּדְרַב יוֹסֵף. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁכָּלֶה לְאֶמְצַע רְחָבָה, אֲבָל כָּלֶה לְצִידֵּי רְחָבָה — אָסוּר.
Rabba poussa la discussion un cran plus loin et dit : ce que tu dis — là où la ruelle se termine au milieu de l'arrière-cour, porter est permis — n'a été énoncé qu'à propos d'un cas où la brèche dans le mur du fond de la ruelle donnant sur la cour et la brèche dans le mur d'en face de la cour donnant sur le domaine public ne sont pas l'une en face de l'autre (zeh che-lo ke-neged zeh). Mais si les deux brèches sont l'une en face de l'autre (zeh ke-neged zeh), porter à l'intérieur de la ruelle est interdit.
אָמַר רַבָּה: הָא דְּאָמְרַתְּ ״לְאֶמְצַע רְחָבָה מוּתָּר״, לָא אֲמַרַן אֶלָּא זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה, אֲבָל זֶה כְּנֶגֶד זֶה — אָסוּר.
Rav Mecharcheya poursuivit ce raisonnement et dit : ce que tu dis — si les deux brèches ne sont pas l'une en face de l'autre, porter à l'intérieur de la ruelle est permis — n'a été énoncé qu'à propos du cas où l'arrière-cour appartient à plusieurs personnes (re‘hava de-rabbim). Mais si la cour appartient à un seul individu (re‘hava de-ya‘hid), il pourrait un jour changer d'avis à son sujet et y bâtir des maisons dans la partie de la cour qui est plus large que la ruelle ; et alors la ruelle deviendra comme une ruelle qui se termine sur l'un des côtés de l'arrière-cour, ce qui est interdit. Si le propriétaire de la cour ferme l'un des côtés de la cour par des maisons, la ruelle ne se terminera plus au milieu de la cour mais sur l'un de ses côtés, auquel cas porter sera interdit. Par conséquent, bien que les maisons n'aient pas encore été bâties, des aménagements doivent être faits dans la ruelle pour permettre d'y porter, afin qu'aucun problème ne survienne à l'avenir.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: הָא דְּאָמְרַתְּ ״זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה מוּתָּר״, לָא אֲמַרַן אֶלָּא רְחָבָה דְרַבִּים, אֲבָל רְחָבָה דְיָחִיד, זִימְנִין דְּמִימְּלַךְ עֲלַהּ וּבְנֵי לַהּ בָּתִּים, וְהָוֵי לַהּ כְּמָבוֹי שֶׁכָּלֶה לֵהּ לְצִידֵּי רְחָבָה וְאָסוּר.
Rav Mecharcheya ajoute : et d'où dis-tu que nous distinguons entre une arrière-cour appartenant à plusieurs personnes et une arrière-cour appartenant à un seul individu ? Ainsi qu'a dit Ravin bar Rav Adda au nom de Rabbi Yits‘hak : il advint un incident à propos d'une certaine ruelle dont l'un des côtés se terminait dans la mer (yam) et dont l'autre côté se terminait dans un tas d'ordures (achpa), ce qui en faisait une ruelle fermée des deux côtés. Et l'incident vint devant Rabbi [Yehouda ha-Nassi], afin qu'il statue sur la question de savoir si ces cloisons (me‘hitsot) suffisent ou s'il faut une construction supplémentaire ; et il ne dit rien à ce sujet, ni permission ni interdiction.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לַן בֵּין רְחָבָה דְרַבִּים לִרְחָבָה דְיָחִיד — דְּאָמַר רָבִין בַּר רַב אַדָּא, אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּמָבוֹי אֶחָד שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד כָּלֶה לַיָּם וְצִידּוֹ אֶחָד כָּלֶה לְאַשְׁפָּה, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי, וְלֹא אָמַר בָּהּ לֹא הֶיתֵּר וְלֹא אִיסּוּר.
La Guemara clarifie : Rabbi [Yehouda ha-Nassi] n'énonça pas de décision indiquant une interdiction de porter dans la ruelle, car les cloisons — à savoir la mer et le tas d'ordures — sont bel et bien en place, et la ruelle est fermée des deux côtés. Cependant, il n'énonça pas non plus de décision accordant la permission de porter dans la ruelle, car nous craignons que le tas d'ordures ne soit peut-être retiré de son emplacement actuel, laissant l'un des côtés de la ruelle ouvert. Et, par ailleurs, que la mer ne fasse peut-être monter du sable, et que ce banc de sable (sirton) ne s'interpose entre l'extrémité de la ruelle et la mer, de sorte que la mer ne puisse plus être considérée comme une cloison pour la ruelle.
אִיסּוּר לָא אֲמַר בַּהּ — דְּהָא קָיְימִי מְחִיצּוֹת. הֶיתֵּר לָא אֲמַר בַּהּ — חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּינָּטֵל אַשְׁפָּה, וְיַעֲלֶה הַיָּם שִׂרְטוֹן.
La Guemara poursuit : craignons-nous vraiment que le tas d'ordures ne soit peut-être retiré ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna : un tas d'ordures dans le domaine public, haut de dix tefa‘him — de sorte qu'il a le statut d'un domaine privé — et au-dessus duquel se trouve une fenêtre, c'est-à-dire une fenêtre dans une maison adjacente au tas d'ordures, on peut y jeter des ordures depuis la fenêtre sur le tas le Chabbat. Porter le Chabbat d'un domaine privé — à savoir la maison — à un autre — à savoir le tas d'ordures — est permis. Nous ne craignons pas que quelqu'un ne retire une partie des ordures, abaissant ainsi le tas jusqu'à ce qu'il ne soit plus un domaine privé, ce qui rendrait interdit d'y jeter des ordures. Cela paraît constituer une contradiction, car dans certains cas nous craignons que le tas d'ordures ne soit retiré, mais dans d'autres cas nous ne le craignons pas.
וּמִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּינָּטֵל אַשְׁפָּה? וְהָתְנַן: אַשְׁפָּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּהּ — זוֹרְקִין לָהּ בְּשַׁבָּת.
Apparemment, nous distinguons entre un tas d'ordures public (achpa de-rabbim) et un tas d'ordures privé (achpa de-ya‘hid), de sorte que, dans le cas d'un tas d'ordures privé, nous ne pouvons pas supposer qu'il restera en place de façon permanente, car il est susceptible d'être vidé à un moment donné.
אַלְמָא שָׁנֵי בֵּין אַשְׁפָּה דְרַבִּים לְאַשְׁפָּה דְיָחִיד.
Ici aussi, nous distinguons entre une arrière-cour appartenant à plusieurs personnes, où des constructions ne sont pas susceptibles d'être ajoutées, et une arrière-cour appartenant à un seul individu, où il pourrait envisager d'apporter des changements et d'ajouter des constructions.
הָכָא נָמֵי, שָׁנֵי בֵּין רְחָבָה דְרַבִּים לִרְחָבָה דְיָחִיד.
Le cas d'une ruelle s'ouvrant d'un côté sur la mer et de l'autre côté sur un tas d'ordures fut porté devant Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui ne statua pas sur la question. La Guemara s'enquiert : et les Sages (Rabbanan) de la génération de Rabbi [Yehouda ha-Nassi], quelle était leur opinion à propos de ce cas ? Le fait qu'on nous rapporte que Rabbi [Yehouda ha-Nassi] ne voulut pas rendre de décision indique que ses collègues étaient en désaccord avec lui.
וְרַבָּנַן מַאי?
Rav Yossef bar Avdimi dit : il a été enseigné dans une baraita : et les Sages interdisent de porter dans une telle ruelle. Rav Na‘hman dit : la halakha est conforme à la position des Sages. Il en est qui rapportent une version différente des propos précédents, comme suit : Rav Yossef bar Avdimi dit : il a été enseigné dans une baraita : et les Sages permettent de porter dans une telle ruelle. Rav Na‘hman dit : la halakha n'est pas conforme à l'opinion des Sages.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר אַבְדִּימִי, תָּנָא: וַחֲכָמִים אוֹסְרִין; אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר אַבְדִּימִי, תָּנָא: וַחֲכָמִים מַתִּירִין; אָמַר רַב נַחְמָן: אֵין הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
Eruvin 8a
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עירובין ח׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין