Guémara
[Chaque toit] constitue un domaine à part entière. Cela indique que chaque toit forme un domaine distinct, et que l'on peut porter dans toute l'étendue de ce domaine. Or, selon l'opinion de Chmouel, cela se comprend bien ; mais selon l'opinion de Rav, c'est difficile.
רְשׁוּת לְעַצְמוֹ. בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל נִיחָא, אֶלָּא לְרַב קַשְׁיָא.
La Guemara répond : les Sages de la maison d'étude de Rav (bé Rav) ont dit au nom de Rav : la décision de la michna n'est pas un allègement permettant de porter dans tout le toit ; c'est au contraire une rigueur, enseignant que l'on ne peut déplacer un objet de deux amot sur ce toit-ci puis de deux amot sur ce toit-là. Le tana enseigne que même l'autorisation de porter dans les quatre amot est restreinte à un seul toit.
אָמְרִי בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: שֶׁלֹּא יְטַלְטֵל שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה, וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה.
La Guemara soulève une difficulté. Mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : lorsque nous étions à Bavel (Babylonie), nous disions que les Sages de la maison d'étude de Rav ont dit au nom de Rav : on ne peut déplacer un objet, sur chaque toit, que dans les quatre amot ; et ces Sages de la maison d'étude de Chmouel ont enseigné une baraïta conforme à leur opinion : [les habitants de chaque maison] n'ont que leur propre toit.
וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כִּי הֲוֵינַן בְּבָבֶל הֲוָה אָמְרִינַן: בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמְרוּ: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, וְהָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל תָּנוּ: אֵין לָהֶן אֶלָּא גַּגָּן.
La Guemara cherche à élucider cette baraïta. Que signifie l'énoncé : « ils n'ont que leur propre toit » ? N'est-ce pas qu'il leur est permis de déplacer un objet dans toute l'étendue de chaque toit ? Cette baraïta poserait alors une difficulté à Rav. La Guemara réfute cette objection : et cette baraïta est-elle une preuve plus solide que notre michna, que nous avons précisément établie comme une rigueur, à savoir que l'on ne peut déplacer un objet de deux amot sur ce toit-ci puis de deux amot sur ce toit-là ?! De même donc [pour la baraïta] : [elle enseigne qu'on ne peut porter] deux amot sur ce toit-ci et deux amot sur ce toit-là.
מַאי ״אֵין לָהֶן אֶלָּא גַּגָּן״, לָאו דִּשְׁרוּ לְטַלְטוֹלֵי בְּכוּלֵּיהּ? וּמִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין, דְּאוֹקֵימְנָא שֶׁלֹּא יְטַלְטֵל שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה?! הָכִי נָמֵי, שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג זֶה.
Rav Yossef dit — après qu'une maladie lui eut fait oublier son savoir : je n'ai pas entendu cette halakha [de Chmouel au sujet des toits]. Son élève Abayé lui dit : c'est toi-même qui nous l'as enseignée, et c'est à propos de ceci que tu nous l'as enseignée : pour un grand toit attenant à un petit, [porter] sur le grand est permis — car ses cloisons sont distinctes là où il dépasse le petit — et [porter] sur le petit est interdit, car il est ouvert sur toute sa longueur vers l'autre toit, sur lequel il est interdit de porter.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן: גַּג גָּדוֹל הַסָּמוּךְ לְקָטָן — הַגָּדוֹל מוּתָּר, וְהַקָּטָן אָסוּר.
Et tu nous as dit à ce sujet : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : on n'a enseigné [cette halakha] que dans un cas où il y a des habitants sur ce toit-ci et des habitants sur ce toit-là, car la cloison [virtuelle prolongée] du petit toit est alors considérée comme une cloison piétinée (me'hitsa nidréssèt). [Les habitants foulent cette cloison virtuelle en passant d'un toit à l'autre, de sorte que toute la longueur du petit toit est tenue pour ouverte sur le grand.]
וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ דִּיּוּרִין עַל זֶה וְדִיּוּרִין עַל זֶה, דְּהָוְיָא לַהּ הָא דְּקָטָן מְחִיצָה נִדְרֶסֶת.
En revanche, s'il n'y a pas d'habitants sur ce toit-ci ni sur ce toit-là, [porter] sur les deux toits est permis. [La raison de Chmouel est vraisemblablement que, dans ce cas, les murs des maisons en dessous se prolongent vers le haut et forment des cloisons entre les toits, selon le principe : « prolonge et élève » les cloisons (god assik me'hitsa).]
אֲבָל אֵין דִּיּוּרִין עַל זֶה וְעַל זֶה — שְׁנֵיהֶן מוּתָּרִין.
Rav Yossef lui dit : je m'en souviens à présent. Voici ce que je vous ai dit : on n'a enseigné cette halakha — à savoir qu'il est interdit de porter sur le petit toit — que dans le cas où il y avait une cloison effective sur tous les côtés de ce toit-ci et une cloison effective sur tous les côtés de ce toit-là, et non pas seulement entre les deux toits. Dans ce cas, [porter] sur le grand toit est permis au moyen des restes de cloison (gipoufé) de part et d'autre de l'ouverture, et [porter] sur le petit toit est interdit parce qu'il est entièrement ouvert sur le grand. En revanche, s'il n'y a de cloison ni sur tous les côtés de ce toit-ci ni sur tous les côtés de ce toit-là, [porter] sur les deux est interdit.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא הָכִי אֲמַרִי לְכוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ מְחִיצָה עַל זֶה וּמְחִיצָה עַל זֶה, דְּגָדוֹל מִישְׁתְּרֵי בְּגִיפּוּפֵי, וְקָטָן נִפְרָץ בִּמְלוֹאוֹ. אֲבָל אֵין מְחִיצָה לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה — שְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין.
Abayé souleva une difficulté : mais ne nous as-tu pas parlé d'habitants (diourine) ? Rav Yossef répondit : si je vous ai parlé d'habitants, voici ce que je vous ai dit : on n'a enseigné cette halakha — à savoir qu'il est interdit de porter sur le petit toit — que dans un cas où il y a une cloison apte à l'habitation (me'hitsa réouya lédira) sur tous les côtés de ce toit-ci, et une cloison apte à l'habitation sur tous les côtés de ce toit-là ; car [porter] sur le grand toit est permis au moyen des restes de cloison (gipoufé) de part et d'autre de l'ouverture, et [porter] sur le petit toit est interdit parce qu'il est entièrement ouvert sur le grand.
וְהָא דִּיּוּרִין אֲמַרְתְּ לַן! אִי אֲמַרִי לְכוּ דִּיּוּרִין, הָכִי אֲמַרִי לְכוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ מְחִיצָה רְאוּיָה לְדִירָה עַל זֶה וּמְחִיצָה רְאוּיָה לְדִירָה עַל זֶה, דְּגָדוֹל מִישְׁתְּרֵי בְּגִיפּוּפֵי וְקָטָן נִפְרָץ בִּמְלוֹאוֹ.
En revanche, s'il y a une cloison apte à l'habitation sur le grand toit, mais qu'il n'y en a pas d'apte à l'habitation sur le petit, [porter] même sur le petit toit est permis aux habitants du grand toit. Quelle en est la raison ? Puisque [les habitants du petit toit] n'ont pas érigé de cloison [autour de leur toit], ils se sont par là retirés d'ici [et ont cédé le droit sur leur domaine aux habitants du grand toit].
אֲבָל יֵשׁ מְחִיצָה רְאוּיָה לְדִירָה עַל הַגָּדוֹל, וְאֵין רְאוּיָה לְדִירָה עַל הַקָּטָן — אֲפִילּוּ קָטָן שְׁרֵי לִבְנֵי גָדוֹל. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא עֲבוּד מְחִיצָה, סַלּוֹקֵי סַלִּיקוּ נַפְשַׁיְיהוּ מֵהָכָא.
Cela est conforme à ce qu'a dit Rav Na'hman : si quelqu'un a fixé une échelle permanente (soulam kavoua) à son toit [tandis que les propriétaires des toits voisins ne l'ont pas fait], il lui est permis de porter sur tous les toits. [Le fait que les autres propriétaires n'aient pas dressé d'échelle indique qu'ils ont renoncé au droit sur leurs toits en faveur de celui qui a fixé l'échelle permanente.]
כְּהָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן: עָשָׂה סוּלָּם קָבוּעַ לְגַגּוֹ — הוּתַּר בְּכׇל הַגַּגִּין כּוּלָּן.
Abayé dit : si une personne a bâti un étage (aliya) au-dessus de sa maison [en entourant le toit de cloisons] et a érigé devant son entrée une petite cloison [dakka] de quatre [amot de haut] ouvrant sur les autres toits, il lui est permis de porter sur tous les toits. [La construction de cette cloison témoigne de son intention d'utiliser les autres toits, tandis que le fait que les autres propriétaires ne l'aient pas fait indique qu'ils lui ont concédé l'usage de leurs toits.]
אָמַר אַבָּיֵי: בָּנָה עֲלִיָּיה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ וְעָשָׂה לְפָנֶיהָ דַּקָּה אַרְבַּע — הוּתַּר בְּכׇל הַגַּגִּין כּוּלָּן.