On n'a enseigné cette halakha [l'interdiction] que dans le cas où les habitants des deux étages supérieurs n'ont pas fait de érouv ensemble ; mais s'ils ont fait un érouv commun, il leur est permis [a tous] de déverser de l'eau dans la cour.
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, אֲבָל עֵירְבוּ — מוּתָּרִין.
La Guemara demande : et lorsqu'ils n'ont pas fait de érouv, quelle est la raison pour laquelle [les habitants qui n'ont pas creusé de fosse] ne peuvent pas [y] déverser de l'eau dans la cour ? Rav Achi a dit : c'est un décret [rabbinique], de peur que l'on n'en vienne a sortir [de chez soi] des ustensiles remplis d'eau, de leurs maisons vers la-bas [la cour], pour les verser dans la fosse. En l'absence de érouv, cette pratique est interdite.
וְכִי לֹא עֵירְבוּ, מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵירָה דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מִמָּאנֵי דְבָתִּים לְהָתָם.
Hadran ‘alakh « Keitsad michtatfin » [Nous reviendrons vers toi, chapitre « Comment s'associe-t-on »].
הַדְרָן עֲלָךְ כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין
Mishna 1
MICHNA : Tous les toits de la ville sont [considérés comme] un seul domaine. Il est permis de transporter d'un toit a l'autre, même si les habitants des maisons n'ont pas fait de érouv entre eux. Les Sages n'ont pas interdit de transporter entre les toits, car il est rare d'y transférer un objet d'un toit a l'autre. Toutefois, il n'est permis de transférer des objets entre les toits qu'a condition qu'un toit ne soit ni dix [tefa'him, paumes de main] plus haut ni dix plus bas que le toit voisin. Telles sont les paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : chacun et chacun [des toits] est un domaine en lui-même. Il n'est permis de transporter de l'un a l'autre que si les habitants des deux maisons ont fait un érouv.
מַתְנִי׳ כָּל גַּגּוֹת הָעִיר רְשׁוּת אַחַת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא גַּג גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה אוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כָּל אֶחָד וְאֶחָד רְשׁוּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ.(משנה)
Rabbi Chim‘on dit : les toits, les cours et les enclos (karpeifot) sont tous un seul domaine quant aux ustensiles qui s'y trouvaient au début du Chabbat [qui y ont « reposé »], et l'on peut donc transporter de l'une de ces aires a l'autre. Mais ils ne sont pas un seul domaine quant aux ustensiles qui se trouvaient dans la maison au début du Chabbat [et furent ensuite amenés dans l'une de ces aires]. Un ustensile qui était dans la maison au debut du Chabbat, puis transporté dans l'une de ces aires, ne peut être déplacé d'un toit, d'une cour ou d'un enclos a un autre que si un érouv avait été fait entre les domaines.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד גַּגּוֹת וְאֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת — רְשׁוּת אַחַת הֵן לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ לְתוֹכָן, וְלֹא לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת.
Guémara
GUEMARA : Abayé bar Avin et Rabbi 'Hanina bar Avin étaient assis, et Abayé était assis a côté d'eux ; ils étaient assis et disaient : soit, [on comprend que] les Sages soutiennent que de même que les habitations sont divisées [en domaines distincts] en bas — et l'on ne peut transporter de maison a maison sans érouv —, de même les habitations sont divisées [en domaines distincts] en haut, sur les toits, et il est interdit de transporter d'un toit a l'autre sans érouv.
גְּמָ׳ יָתֵיב אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר אָבִין, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן סָבְרִי כְּשֵׁם שֶׁדִּיּוּרִין חֲלוּקִין לְמַטָּה, כָּךְ דִּיּוּרִין חֲלוּקִין לְמַעְלָה.
Mais Rabbi Méir, que soutient-il ? Quel est le fondement de son opinion ? S'il soutient que de même que les habitations sont divisées [en domaines distincts] en bas, de même les habitations sont divisées en haut — pourquoi, selon lui, [les toits] sont-ils un seul domaine ? Et s'il soutient qu'elles ne sont pas divisées, [du fait] que tout ce qui est au-dessus de dix [tefa'him] forme un seul domaine — alors même un toit dix [tefa'him] plus haut ou dix plus bas [que le voisin devrait être permis] aussi !
אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר: כְּשֵׁם שֶׁדִּיּוּרִין חֲלוּקִין לְמַטָּה, כָּךְ דִּיּוּרִין חֲלוּקִין לְמַעְלָה, אַמַּאי רְשׁוּת אַחַת הֵן? וְאִי קָסָבַר אֵין חֲלוּקִין, דְּכׇל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה רְשׁוּת אַחַת הִיא — אֲפִילּוּ גַּג גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְנָמוּךְ עֲשָׂרָה, נָמֵי!
Abayé leur dit : n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit Rav Yits'hak bar Avdimi, [a savoir] que Rabbi Méir disait : partout où tu trouves deux domaines — c'est-a-dire des lieux séparés l'un de l'autre par une différence de hauteur ou par des cloisons — qui sont [pourtant] halakhiquement un seul domaine, par exemple un pilier [situé] dans un domaine privé, haut de dix [tefa'him] et large de quatre — il est interdit d'y caler une charge sur son épaule, par décret [rabbinique], de peur que l'on n'en vienne a faire de même sur un tertre (tel) dans le domaine public. [Le statut d'un tertre haut de dix tefa'him et large de quatre, situé dans le domaine public, est celui d'un domaine privé ; dans ce cas, il est interdit par la Torah d'y transférer un objet depuis le domaine public.] Ici aussi [pour les toits], c'est un décret, de peur que l'on n'en vienne a [faire comme] sur un tertre dans le domaine public.
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי: לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּאָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת וְהֵן רְשׁוּת אַחַת, כְּגוֹן עַמּוּד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה — אָסוּר לְכַתֵּף עָלָיו, גְּזֵירָה מִשּׁוּם תֵּל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. הָכִי נָמֵי, גְּזֵירָה מִשּׁוּם תֵּל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Ils [Abayé bar Avin et 'Hanina bar Avin] en déduisirent qu'[a l'avis de Rabbi Méir] il serait même interdit de caler sa charge sur un mortier (makhtéchet) et même sur une cuve (guiguit) [renversés dans un domaine privé et assez grands pour constituer des domaines privés a part entière].
סְבוּר מִינָּה אֲפִילּוּ מַכְתֶּשֶׁת וַאֲפִילּוּ גִּיגִית.
Abayé leur dit : ainsi a dit Mar [Rabba] : Rabbi Méir n'a parlé que d'un pilier et du socle (amat ha-ré'hayim) d'un moulin, puisque l'homme leur fixe une place [ils sont comparables a un tertre dans le domaine public en ce qu'on les déplace rarement ; mais pour des objets transportables, les Sages n'ont pas décrété].
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי, הָכִי אָמַר מָר: לֹא אָמַר רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא עַמּוּד וְאַמַּת הָרֵיחַיִם, הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ לָהֶן מָקוֹם.
[La Guemara soulève une difficulté :] mais voici le mur qui est entre deux cours, lequel est fixe, et pourtant Rav Yehouda a dit : quand tu en viendras a [bien] examiner [la chose], tu trouveras que selon Rabbi Méir, les toits forment un domaine en eux-mêmes, les cours forment un domaine en elles-mêmes, et les enclos (karpeifot) forment un domaine en eux-mêmes. [Il est donc permis de transporter d'une cour a l'autre, bien qu'il ne soit pas permis de transporter d'une cour a un toit.]
וַהֲרֵי כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, דְּקָבוּעַ, וְאָמַר רַב יְהוּדָה: כְּשֶׁתִּימְצֵי לוֹמַר, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר: גַּגִּין רְשׁוּת לְעַצְמָן, חֲצֵירוֹת רְשׁוּת לְעַצְמָן, קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת לְעַצְמָן.
Qu'est-ce, sinon qu'il est permis de déplacer [des objets d'une cour a l'autre] par-dessus le mur [mitoyen, alors même qu'il a dix tefa'him de haut] ! [Cela contredit l'opinion de Rabbi Méir, qui interdit de transférer un objet d'un endroit a un endroit plus haut ou plus bas de dix tefa'him.]
מַאי לָאו, דִּשְׁרֵי לְטַלְטוֹלֵי דֶּרֶךְ כּוֹתֶל!