[En revanche,] les habitants de Tibériade sont considérés comme quelqu'un qui agit ainsi afin de ne pas négliger son travail habituel. La plupart d'entre eux sont de simples ouvriers ; on peut donc présumer que, s'ils se sont levés tôt pour rapporter chez eux de la paille ou des chaumes dans lesquels conserver leurs produits, ils ne l'ont fait que pour gagner du temps de travail.
אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא כְּמִי שֶׁלֹּא יִבְטַל מִמְּלַאכְתּוֹ דָּמֵי.
La Guemara se tourne vers la troisième activité que Rabbi 'Hananya ben Akavya a permise aux habitants de Tibériade : [ils peuvent] s'essuyer avec une serviette (aloundit). Quelle est cette halakha ? Comme il a été enseigné dans une baraïta : une personne qui s'est lavée à l'eau froide le Chabbat ou un jour de fête peut s'essuyer avec une serviette et la déposer sur une fenêtre, car il n'y a pas à craindre qu'elle accomplisse le travail interdit d'essorer la serviette. Et il ne doit pas remettre la serviette aux préposés du bain (olayérin), car ceux-ci sont suspectés à l'égard de cette chose-là [l'essorage], pouvant essorer la serviette avant de la donner à d'autres baigneurs. De plus, on ne doit pas rapporter la serviette chez soi, car si on le fait, on pourrait oublier et l'essorer. Rabbi Chimon dit : il peut même rapporter la serviette à la main jusqu'à sa maison, car il n'y a pas à craindre qu'il l'essore.
וּמִסְתַּפְּגִין בַּאֲלוּנְטִית מַאי הִיא, דְּתַנְיָא: מִסְתַּפֵּג אָדָם בַּאֲלוּנְטִית, וּמַנִּיחָהּ בַּחַלּוֹן. וְלֹא יִמְסְרֶנָּה לָאוֹלְיָירִין מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל אוֹתוֹ דָּבָר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף מְבִיאָהּ בְּיָדוֹ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ.
Rabba bar Rav Houna dit : on n'a enseigné [la permission liée aux cloisons entourant un trou pratiqué dans un balcon (guezouztra)] qu'à propos de puiser de l'eau à travers le trou ; mais déverser des eaux usées par le trou, cela est interdit.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְמַלּאוֹת, אֲבָל לִשְׁפּוֹךְ — אָסוּר.
Rav Chéizvi souleva une objection contre cette halakha : et quelle différence y a-t-il entre ce cas [du trou dans le balcon] et celui d'une fosse (ouka) [creusée dans une cour pour les eaux usées] ? [Les Sages tranchent en effet dans la michna suivante ci-dessous que celui qui creuse dans une petite cour de moins de quatre coudées une fosse d'une contenance de deux séa peut y déverser des eaux usées le Chabbat, même si la fosse était déjà pleine avant Chabbat ; il n'a pas à craindre que cela fasse s'écouler de l'eau hors de la cour vers le domaine public le Chabbat.]
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁיזְבִי: וְכִי מָה בֵּין זֶה לְעוּקָה?
La Guemara répond : ces eaux-ci [versées dans la cour] sont susceptibles d'être absorbées par le sol, et il est donc incertain que l'eau quitte effectivement la cour ; mais celles-là [l'eau déversée par le trou dans la masse d'eau située sous le balcon] ne seront pas absorbées. On sait donc avec certitude que l'eau s'écoulera au-delà de la limite permise.
הָנֵי תָּיְימִי, וְהָנֵי לָא תָּיְימִי.
Certains rapportent ainsi : Rabba bar Rav Houna a [en réalité] dit : ne dis pas que c'est seulement puiser de l'eau à travers le trou du balcon qui est permis, tandis que déverser des eaux usées par ce trou serait interdit ; au contraire, déverser des eaux usées par le trou est également permis. Rav Chéizvi dit : c'est évident, car c'est exactement la même chose que la halakha de la fosse discutée dans la michna suivante ! [La Guemara rejette cet argument :] il est nécessaire de préciser les deux halakhot, de peur que tu ne dises qu'il existe une différence entre les cas, en ce que celles-ci [l'eau versée dans la cour] sont susceptibles d'être absorbées par le sol, tandis que celles-là [l'eau déversée par le trou dans le balcon] ne seront pas absorbées. Rabba bar Rav Houna nous enseigne donc que l'on ne distingue pas entre les deux cas.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לָא תֵּימָא לְמַלּאוֹת הוּא דִּשְׁרֵי, לִשְׁפּוֹךְ אָסוּר, אֶלָּא לִשְׁפּוֹךְ נָמֵי שְׁרֵי. אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: פְּשִׁיטָא — הַיְינוּ עוּקָה! מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי תָּיְימִי וְהָנֵי לָא תָּיְימִי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Nous avons appris dans la michna : et de même, [s'il y a] deux balcons (guezouztraot), l'un au-dessus de l'autre, etc. [et qu'une cloison est dressée pour le balcon supérieur mais non pour l'inférieur, il est interdit aux résidents des deux balcons de puiser de l'eau par le balcon supérieur, à moins qu'ils n'établissent un érouv commun entre eux]. Rav Houna dit au nom de Rav : on n'a enseigné [qu'un balcon rend la chose interdite pour les résidents de l'autre] que lorsque l'un est proche de l'autre, c'est-à-dire horizontalement à moins de quatre tefa'him. Mais si chaque balcon est éloigné de l'autre de quatre tefa'him, de sorte que les résidents de chaque balcon ne peuvent utiliser l'autre que par l'espace aérien, les résidents du balcon supérieur sont autorisés à puiser de l'eau, tandis que ceux de l'inférieur en sont empêchés.
וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּסְמוּכָה, אֲבָל בְּמוּפְלֶגֶת — עֶלְיוֹנָה מוּתֶּרֶת.
Et Rav suit ici sa propre ligne d'argumentation, car Rav a dit : une personne n'impose pas de restrictions à une autre par la voie de l'espace aérien. Puisque le balcon inférieur est éloigné du supérieur, il ne le rend pas interdit, bien qu'il puisse en faire usage par l'espace aérien vacant qui les sépare, fût-ce avec difficulté.
וְרַב לְטַעְמֵיהּ, דַּאֲמַר רַב: אֵין אָדָם אוֹסֵר עַל חֲבֵירוֹ דֶּרֶךְ אֲוִיר.
Rabba dit au nom de Rabbi 'Hiyya, et Rav Yossef dit au nom de Rabbi Ochaya : la halakha du vol (gazél) s'applique aux domaines du Chabbat, et une ruine ('hourba) doit être rendue à son propriétaire.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַבִּי חִיָּיא, וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: יֵשׁ גָּזֵל בְּשַׁבָּת. וְחוּרְבָּה מַחֲזִיר לַבְּעָלִים.
La Guemara s'étonne : cet énoncé lui-même fait difficulté, car il se contredit lui-même. Tu as d'abord dit que la halakha du vol s'applique aux domaines du Chabbat — ce qui est compris à ce stade par la Guemara comme se rapportant au cas suivant : la maison d'une personne jouxte la ruine d'une autre, et celle-ci observe que la ruine a été laissée à l'abandon par son propriétaire. Si cette personne utilise la ruine en semaine, le Chabbat elle peut la traiter comme si elle était la sienne, en transportant des objets de sa propre maison vers la ruine et inversement. De là on peut déduire qu'un lieu volé est acquis pour ce qui concerne les domaines du Chabbat, bien qu'il n'appartienne pas à la personne pour d'autres fins. Cependant, tu as ensuite dit qu'une ruine doit être rendue à son propriétaire, et de là on peut déduire qu'une ruine n'est pas acquise pour ce qui concerne les domaines du Chabbat par celui qui l'a utilisée en semaine, et qu'il ne peut donc pas transporter d'objets de sa propre maison vers la ruine !
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״יֵשׁ גָּזֵל בְּשַׁבָּת״ — אַלְמָא קָנְיָא, ״וְחוּרְבָּה מַחֲזִיר לִבְעָלִים״ — אַלְמָא לָא קָנְיָא!
La Guemara répond : il ne faut pas comprendre cet énoncé comme suggéré ci-dessus, mais voici plutôt ce que Rabbi 'Hiyya et Rabbi Ochaya veulent dire : la halakha de la restitution d'un bien volé s'applique aux domaines du Chabbat. Comment cela ? Cela signifie qu'une ruine doit être rendue à son propriétaire. Autrement dit, celui qui utilise une ruine en semaine ne l'acquiert pas, même pour ce qui concerne les domaines du Chabbat.
הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ דִּין גָּזֵל בְּשַׁבָּת, כֵּיצַד — דְּחוּרְבָּה מַחֲזִיר לַבְּעָלִים.
Rabba dit : et nous avons nous-mêmes soulevé une objection contre notre propre enseignement, car nous avons appris dans la michna : et de même, [s'il y a] deux balcons, l'un au-dessus de l'autre, etc. [ils se rendent la chose interdite l'un à l'autre]. Or, si tu dis que la halakha contre le vol s'applique le Chabbat — ce qui signifie que l'on ne peut pas utiliser le domaine d'autrui, et que l'on n'y acquiert aucun droit même si on le fait —, pourquoi les deux balcons sont-ils empêchés [d'en faire usage] ? L'inférieur n'a aucun droit de faire usage du supérieur !
אָמַר רַבָּה, וּמוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין: וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ וְכוּ׳. וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ דִּין גָּזֵל בְּשַׁבָּת, אַמַּאי אֲסוּרוֹת?