Ici, en revanche, Rav Dimi parle de domaines [interdits seulement] par la loi rabbinique. Puisque le transfert d'objets d'un domaine privé vers un karmelit n'est interdit que par décret des Sages, ceux-ci n'ont pas interdit ce transfert lorsqu'il s'effectue par l'intermédiaire d'un domaine exempt [mékom petour].
הָכָא רְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève une difficulté : mais Rabbi Yo'hanan a dit que transférer des objets d'un domaine à un autre par l'intermédiaire d'un domaine exempt est interdit même dans le cas de domaines qui ne s'appliquent que par la loi rabbinique ! Comme nous l'avons appris dans une michna : dans le cas d'un mur qui se trouve entre deux cours, s'il est haut de dix téfa'him et large de quatre, les habitants établissent deux érouvin, un distinct pour chaque cour, mais ils n'établissent pas un seul érouv commun.
וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן בָּרְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן נָמֵי אָמַר, (דְּתַנְיָא): כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד.
S'il y avait des fruits au sommet du mur, ceux-ci — les habitants d'une cour — peuvent monter de ce côté-ci et les manger, et ceux-là — les habitants de l'autre cour — peuvent monter de l'autre côté et les manger, à condition qu'ils ne fassent pas descendre les fruits du sommet du mur vers les cours.
הָיוּ בְּרֹאשׁוֹ פֵּירוֹת — אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
Si le mur a été ébréché [par une brèche], une distinction s'applique : si la brèche atteint jusqu'à dix amot de large, ils peuvent établir deux érouvin et, s'ils le souhaitent, ils peuvent établir un seul érouv, car elle est comme une entrée [pèta'h]. Une telle brèche est semblable à toute ouverture de moins de dix amot. Si la brèche est plus large que cela, ils établissent un seul érouv mais ne peuvent pas établir deux érouvin. Une brèche de cette taille annule la cloison, car les deux cours fusionnent alors en un seul domaine.
נִפְרַץ הַכּוֹתֶל, עַד עֶשֶׂר אַמּוֹת — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאִם רָצוּ מְעָרְבִין אֶחָד, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּפֶתַח. יוֹתֵר מִכָּאן — מְעָרְבִין אֶחָד וְאֵין מְעָרְבִין שְׁנַיִם.
Et nous avons discuté à ce sujet et soulevé une question : si ce mur n'a pas quatre téfa'him d'épaisseur, quelle est la halakha ? Rav a dit : dans ce cas, l'air des deux domaines [s'exerce] sur lui. Comme le mur n'est pas assez large pour être considéré comme un domaine à lui seul, son sommet appartient aux deux cours et il est donc interdit aux deux. En conséquence, on ne peut rien déplacer au sommet du mur, fût-ce de l'épaisseur d'un cheveu [mélo nima].
וְהָוֵינַן בַּהּ: אֵין בּוֹ אַרְבָּעָה מַאי? אָמַר רַב: אֲוִיר שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת שׁוֹלֶטֶת בּוֹ, וְלֹא יָזִיז בּוֹ מְלֹא נִימָא.
Et Rabbi Yo'hanan était en désaccord et a dit : ceux-ci — les habitants d'une cour — peuvent hisser leur nourriture depuis leur cour jusqu'au sommet du mur et l'y manger, et ceux-là — les habitants de l'autre cour — peuvent de même hisser leur nourriture depuis leur cour et l'y manger. Tout le sommet du mur a le statut d'un domaine exempt qui peut se combiner avec l'une ou l'autre cour, à condition que les habitants des différentes cours n'échangent pas de nourriture entre eux.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
Et Rabbi Yo'hanan suit ici sa propre ligne d'argumentation, car lorsque Rav Dimi vint d'Èrets Israël vers Babylone, il dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : un endroit qui contient moins de quatre sur quatre téfa'him est un domaine exempt. En conséquence, si cet endroit est situé entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux gens du domaine privé et aux gens du domaine public d'y charger leurs fardeaux sur leurs épaules [lekhatef], pourvu qu'ils n'échangent pas d'objets entre eux par l'intermédiaire du domaine exempt. Manifestement, Rabbi Yo'hanan a interdit d'échanger des articles entre deux domaines, même s'il s'agit de domaines [d'interdiction] rabbinique.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ!
La Guemara répond : cette décision-là [concernant un mur entre deux cours], c'est Zéeiri qui l'a énoncée au nom de Rabbi Yo'hanan. Rav Dimi, lui, a transmis une tradition différente de l'opinion de Rabbi Yo'hanan. La Guemara soulève une difficulté : néanmoins, cette halakha [concernant un canal d'eau entre deux fenêtres] est difficile selon Zéeiri !
הָהִיא זְעֵירִי אַמְרַהּ. וְלִזְעֵירִי קַשְׁיָא הָא!
La Guemara répond : Zéeiri explique que les mesures mentionnées dans la baraïta se rapportent au canal d'eau lui-même. C'est-à-dire que le différend entre Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages ne porte pas sur la largeur des berges du canal, mais sur la largeur du canal lui-même, car ils débattent des paramètres fondamentaux d'un karmelit. Et Zéeiri soutient que l'enseignement de Rav Dimi — selon lequel un karmelit ne peut être large de moins de quatre téfa'him — fait en réalité l'objet d'un différend entre tannaïm.
זְעֵירִי מוֹקֵים לַהּ בְּאַמַּת הַמַּיִם גּוּפַהּ. וְרַב דִּימִי תַּנָּאֵי הִיא.
La Guemara soulève une difficulté : et que le canal d'eau qui traverse la cour soit au moins traité comme les cavités ['horé] d'un karmelit, même s'il n'est pas assez large pour être considéré comme un karmelit à part entière ! De même que les cavités dans le mur d'un domaine privé sont considérées comme domaine privé même si elles ne comportent pas la mesure prescrite d'un domaine privé, ainsi le canal d'eau qui traverse la cour devrait-il être considéré comme une cavité du grand canal d'eau de la rue. Il devrait donc avoir le statut d'un karmelit.
וְתִיהְוֵי כִּי חוֹרֵי כַּרְמְלִית!
La Guemara répond : Abayé bar Avin et Rav 'Hanina bar Avin ont tous deux dit : il n'existe pas de catégorie de cavités pour un karmelit. Puisqu'un karmelit n'est que d'origine rabbinique, la halakha n'est pas aussi rigoureuse à l'égard de ce domaine. En conséquence, un karmelit n'annexe pas les cavités voisines.
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חֲנִינָא בַּר אָבִין דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין חוֹרִין לְכַרְמְלִית.
Rav Achi a dit : tu peux même dire qu'en règle générale il existe des cavités pour un karmelit, mais cela ne s'applique qu'aux cavités qui sont contiguës au karmelit, et qui sont de ce fait annulées par lui. Ici, en revanche, nous avons affaire à un canal d'eau qui est éloigné [mouflèguet] du karmelit. Il n'assume donc pas le statut du karmelit.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא יֵשׁ חוֹרִין לְכַרְמְלִית — הָנֵי מִילֵּי בִּסְמוּכָה. הָכָא, בְּמוּפְלֶגֶת.