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Traité Eruvin

87a

Étude de Eruvin 87a

Étude de la Mishna & Guémara 87a

[Pour un balcon (gezouztra) suspendu au-dessus de l'eau], on peut y creuser un trou de quatre [tefa'him] sur quatre tefa'him et puiser [l'eau] à travers lui. Même s'il n'y a pas de cloisons réelles autour du trou, la portion qui entoure le trou est considérée comme si elle se recourbait vers le bas et formait des cloisons (me'hitsot) de dix tefa'him de hauteur sur tous les côtés. Par conséquent, il est permis de puiser l'eau à travers ce trou.
חוֹקֵק בָּהּ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע וּמְמַלֵּא.
Abayé lui dit : Mais peut-être n'en est-il pas ainsi, car on peut distinguer entre les avis. Il est possible que Rabbi Yehouda n'ait énoncé son opinion que là-bas, à propos de la cloison de la cour et de la citerne, lorsqu'il a dit qu'on se fonde sur le principe halakhique « étends et abaisse la cloison » (goud a'hét me'hitsta) — la cloison [qui passe] au-dessus de la citerne est considérée comme si elle descendait jusqu'au fond. Mais le principe « recourbe la cloison et étends-la vers le bas » (kof ve-goud), tel que le suggère Rabbi 'Hananya ben Akavya, non : [Rabbi Yehouda] n'accepte pas ce principe-là.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִילְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם, אֶלָּא דְּאָמַר: ״גּוּד אַחֵית מְחִיצְתָּא״, אֲבָל ״כּוֹף וְגוּד״ — לָא.
Et de même peut-on dire que Rabbi 'Hananya ben Akavya n'a énoncé son opinion que là-bas, dans le cas du balcon, à propos de la mer de Tibériade, c'est-à-dire le lac de Galilée (Kineret), puisqu'elle a des berges nettement délimitées (oganim) tout autour, et que des villes et des enclos (karpefot) l'entourent de tous côtés. [Le lac de Galilée est ceint de limites claires de toutes parts et ressemble donc quelque peu, par son aspect, à un domaine privé ; par conséquent, même un ajustement mineur suffit.] Mais à propos des autres eaux, non : Rabbi 'Hananya ben Akavya n'a pas permis cette pratique.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא הָתָם, אֶלָּא בְּיַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא, הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהּ אוֹגָנִים, וַעֲיָירוֹת וְקַרְפֵּיפוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ, אֲבָל בִּשְׁאָר מֵימוֹת — לֹא.
Abayé dit : Et selon l'énoncé de Rabbi 'Hananya ben Akavya, si le balcon était éloigné du mur de moins de trois tefa'him, il est permis d'y puiser l'eau dans les circonstances suivantes : sa longueur doit être de quatre amot, et sa largeur de onze tefa'him et un tant soit peu (mashehou). [En creusant, du côté proche du mur, un trou d'un peu plus d'un tefa'h sur quatre tefa'him, jonché aux trois autres tefa'him, on crée un trou de quatre tefa'him sur quatre tefa'him. Ce trou se trouve entouré de cloisons de dix tefa'him de hauteur de chaque côté. Comment cela ? Le mur lui-même constitue une cloison ; la longueur de quatre amot est vue comme recourbée des deux côtés du trou, formant deux cloisons de dix tefa'him ; et les dix tefa'him restants de la largeur sont vus comme s'ils se recourbaient vers le bas, ce qui crée une cloison sur le quatrième côté du balcon.]
אָמַר אַבָּיֵי: וּלְדִבְרֵי רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא, הָיְתָה סְמוּכָה לַכּוֹתֶל בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא אוֹרְכָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת, וְרוֹחְבָּהּ אַחַד עָשָׂר וּמַשֶּׁהוּ.
Si le balcon était dressé (zekoufa), c'est-à-dire qu'il avait des cloisons dressées (zekoufot) sur tous ses côtés (Rabbénou 'Hananel), la hauteur de ces cloisons doit être de dix tefa'him, et la largeur du balcon doit être de six tefa'him et deux tant soit peu (mashehouyin). [Cela laisse un peu plus d'un tefa'h de chaque côté du trou de quatre tefa'him, sur lequel il peut se tenir debout.]
הָיְתָה זְקוּפָה — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא גּוֹבְהָהּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְרוֹחְבָּהּ שִׁשָּׁה טְפָחִים וּשְׁנֵי מַשֶּׁהוּיִין.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : S'il était placé dans un coin (keren zavit), entre deux murs (Rabbénou 'Hananel), la hauteur de la cloison doit être de dix tefa'him, et la largeur requise du balcon de deux tefa'him et deux tant soit peu (mashehouyin). [Comme il peut se tenir debout, il dispose de cloisons réelles.]
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָיְתָה עוֹמֶדֶת בְּקֶרֶן זָוִית — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא גּוֹבְהָהּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְרוֹחְבָּהּ שְׁנֵי טְפָחִים וּשְׁנֵי מַשֶּׁהוּיִין.
La Guemara demande : Mais alors, ce qui est enseigné dans une baraïta, [savoir] que Rabbi 'Hananya ben Akavya dit : « Un balcon qui a une surface de quatre amot sur quatre amot [suspendu au-dessus de l'eau], on y creuse un trou de quatre [tefa'him] sur quatre [tefa'him] et l'on puise [l'eau] à travers lui » — dans quelles circonstances peut-on trouver un balcon de ces dimensions ?
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא, רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: גְּזוּזְטְרָא שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — חוֹקֵק בָּהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה וּמְמַלֵּא, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara répond : Cela est nécessaire dans le cas d'un balcon construit en forme de mortier (assita), où le balcon est posé au-dessus de l'eau sur ses propres piliers, à l'écart de tout mur. Dans ce cas, toutes les cloisons doivent être constituées à partir de la surface de son plancher ; et le balcon doit alors mesurer quatre amot sur quatre amot.
דַּעֲבִידָא כִּי אֲסִיתָא.
Mishna 1
MICHNA : À propos d'un canal d'eau (amat ha-mayim) qui traverse une cour, les habitants ne peuvent pas y puiser d'eau le Chabbat, à moins qu'ils n'aient dressé pour lui une cloison (me'hitsa) de dix tefa'him de hauteur à l'entrée et à la sortie de la cour. Rabbi Yehouda dit : Il n'est pas besoin de cloison spéciale, car le mur qui court au-dessus de lui, c'est-à-dire le mur de la cour, est considéré comme une cloison.
מַתְנִי׳ אַמַּת הַמַּיִם שֶׁהִיא עוֹבֶרֶת בֶּחָצֵר — אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים בִּכְנִיסָה וּבִיצִיאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹתֶל שֶׁעַל גַּבָּהּ תִּידּוֹן מִשּׁוּם מְחִיצָה.(משנה)
Rabbi Yehouda dit : Il y eut un fait à propos d'un canal d'eau qui passait à travers les cours de la ville d'Avel, dont les habitants puisaient l'eau le Chabbat sur l'autorité des Anciens (zekénim), en se fondant sur le mur de la cour suspendu au-dessus de lui. [Les Sages] lui dirent : C'est parce que ce canal n'avait pas la dimension qui requiert une cloison — c'est-à-dire qu'il était profond de moins de dix tefa'him, ou large de moins de [quatre tefa'him] — qu'il était permis d'y puiser l'eau même sans cloison.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַמָּה שֶׁל אָבֵל, שֶׁהָיוּ מְמַלְּאִין מִמֶּנָּה עַל פִּי זְקֵנִים בְּשַׁבָּת! אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה בָּהּ כַּשִּׁיעוּר.
Guémara
GUEMARA : Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : S'ils ont dressé une cloison pour le canal d'eau à l'entrée mais n'en ont pas dressé à la sortie, ou s'ils en ont dressé une à la sortie mais n'en ont pas dressé à l'entrée, on ne peut pas y puiser d'eau le Chabbat, à moins qu'ils n'aient dressé pour lui une cloison de dix tefa'him de hauteur à la fois à la sortie et à l'entrée. Rabbi Yehouda dit : Le mur qui court au-dessus de lui, c'est-à-dire le mur de la cour, est considéré comme une cloison ; il n'est donc pas besoin de cloison spéciale.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: עָשׂוּ לָהּ בִּכְנִיסָה וְלֹא עָשׂוּ לָהּ בִּיצִיאָה, עָשׂוּ לָהּ בִּיצִיאָה וְלֹא עָשׂוּ לָהּ בִּכְנִיסָה — אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה עֲשָׂרָה טְפָחִים בִּיצִיאָה וּבִכְנִיסָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹתֶל שֶׁעַל גַּבָּהּ תִּידּוֹן מִשּׁוּם מְחִיצָה.
Rabbi Yehouda dit : Il y eut un fait à propos du canal d'eau qui venait d'Avel à Tsippori, et dont les habitants puisaient l'eau le Chabbat sur l'autorité des Anciens (zekénim), sans aucune cloison supplémentaire.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַמַּת הַמַּיִם שֶׁהָיְתָה בָּאָה מֵאָבֵל לְצִפּוֹרִי, וְהָיוּ מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת עַל פִּי הַזְּקֵנִים.
Eruvin 87a
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עירובין פ״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין