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Traité Eruvin

86b

Étude de Eruvin 86b

Étude de la Guémara 86b

Guémara
Une poutre (kora) de quatre [tefa'him de large] posée en travers d'une citerne (bor) située entre deux cours permet de puiser de l'eau de cette citerne [le Chabbat].
קוֹרָה אַרְבָּעָה מַתֶּרֶת בְּמַיִם.
Cela étant posé, la difficulté suivante se présente : voici que le seau (deli) qu'il utilise pour puiser risque de dériver sous la poutre vers l'autre côté de la citerne et de rapporter [ainsi] de l'eau [appartenant] à l'autre [cour] ! La Guemara répond : les Sages ont établi (kim lehou le-rabbanan) qu'un seau ne dérive pas de plus de quatre tefa'him [du point où il a été descendu] ; il restera donc de son côté d'origine de la cloison.
הָא קָא אָזֵיל דְּלִי לְאִידַּךְ גִּיסָא, וּמַיְיתֵי? קִים לְהוּ לְרַבָּנַן דְּאֵין דְּלִי מְהַלֵּךְ יוֹתֵר מֵאַרְבָּעָה טְפָחִים.
La Guemara soulève une difficulté : néanmoins, l'eau se mêle (arivé maya) sous la poutre [puisqu'il n'y a là aucune cloison effective], et par conséquent le seau remontera de l'eau [appartenant] à l'autre cour ! Plutôt [il faut dire que] la raison de l'indulgence n'est pas que la poutre empêche réellement l'écoulement de l'eau, mais que c'est une indulgence (kal hou) que les Sages ont accordée à l'égard de l'eau : ils ont permis [de considérer] une cloison suspendue au-dessus de l'eau comme si elle bloquait l'écoulement de l'eau. Comme Rabbi Tavla l'a demandé à Rav : à propos d'une cloison suspendue (me'hitsa teluya), permet-elle [de porter] dans une ruine ('hourba) ? [Dit-on que les vestiges de murs suspendus en l'air sont considérés comme s'ils descendaient jusqu'au sol et fermaient l'espace, en faisant ainsi un domaine privé ?] Il lui dit : une cloison suspendue de ce genre ne permet [de porter] que dans le cas de l'eau, car c'est une indulgence que les Sages ont accordée à l'égard de l'eau.
תַּחַת קוֹרָה מִיהָא הָא עֲרִיבִי מַיָּא! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקַל הוּא שֶׁהֵקֵילּוּ חֲכָמִים בְּמַיִם. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רַבִּי טַבְלָא מֵרַב: מְחִיצָה תְּלוּיָה, מַהוּ שֶׁתַּתִּיר בְּחוּרְבָּה? אֲמַר לֵיהּ: אֵין מְחִיצָה תְּלוּיָה מַתֶּרֶת אֶלָּא בְּמַיִם, קַל הוּא שֶׁהֵקֵילּוּ חֲכָמִים בַּמַּיִם.
La Michna enseigne : Rabbi Yehouda dit : il n'y a pas besoin de cloison [dans la citerne, car une cloison à l'intérieur de la citerne ne vaut pas mieux que le mur au-dessus d'elle]. Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yehouda a énoncé cela selon l'opinion de Rabbi Yossi, qui a dit : une cloison suspendue permet [de porter] même sur la terre ferme (ba-yabacha) [car on la considère comme si elle était descendue jusqu'au sol et avait scellé l'espace ; il n'y a donc pas besoin d'ériger une cloison à l'intérieur de l'espace aérien de la citerne].
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, לֹא תְּהֵא מְחִיצָה. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה בְּשִׁיטַת רַבִּי יוֹסֵי אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: מְחִיצָה תְּלוּיָה מַתֶּרֶת אֲפִילּוּ בַּיַּבָּשָׁה.
Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : celui qui fait descendre les parois [d'une soukka] du haut vers le bas (mi-lemala le-mata), lorsqu'elles sont à plus de trois tefa'him du sol, [la soukka] est invalide [car elles ne sont pas considérées comme des cloisons] ; mais [s'il a construit les parois] du bas vers le haut (mi-mata le-mala), si elles ont dix tefa'him de haut, [la soukka] est valide [même si elles n'atteignent pas le toit (sekhakh)].
דִּתְנַן: הַמְשַׁלְשֵׁל דְּפָנוֹת מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה, בִּזְמַן שֶׁגְּבוֹהוֹת מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — פְּסוּלָה. מִמַּטָּה לְמַעְלָה, אִם גְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּשֵׁירָה.
Rabbi Yossi, cependant, dit : de même que [pour des parois construites] du bas vers le haut dix [tefa'him] [suffisent], de même [pour des parois bâties] du haut vers le bas dix [tefa'him] [suffisent pour qu'elles soient considérées comme un mur complet, même si elles se trouvent à plus de trois tefa'him du sol]. [De même, Rabbi Yehouda soutient qu'une cloison suspendue au-dessus d'une citerne est considérée comme si elle était descendue et avait scellé l'espace.]
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁמִּלְּמַטָּה לְמַעְלָה עֲשָׂרָה, כָּךְ מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה עֲשָׂרָה.
La Guemara rejette cet argument : mais il n'en est pas ainsi, car on peut distinguer entre les deux opinions et soutenir que ni Rabbi Yehouda ne tient comme Rabbi Yossi, ni Rabbi Yossi ne tient comme Rabbi Yehouda.
וְלָא הִיא, לָא רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara développe : Rabbi Yehouda ne tient pas nécessairement comme Rabbi Yossi [car une distinction peut être faite entre les deux cas] : Rabbi Yehouda n'a énoncé son opinion qu'à propos du 'érouv des cours (érouvé 'hatsérot), qui est [exigé] par ordre rabbinique (de-rabbanan), mais dans le cas d'une soukka, qui est [exigée] par la Torah (de-oraïta), non [il n'a pas dit que l'on peut se fier à des cloisons suspendues].
רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת דְּרַבָּנַן, אֲבָל סוּכָּה דְּאוֹרָיְיתָא — לָא.
Et inversement, Rabbi Yossi ne tient pas nécessairement comme Rabbi Yehouda [car] Rabbi Yossi n'a énoncé son opinion qu'à propos d'une soukka, qui est une interdiction [découlant] d'un commandement positif (issour 'assé) [l'interdit n'est pas écrit comme un commandement négatif, mais peut être déduit d'un commandement positif ; la négligence du commandement positif de la soukka n'est pas punie par le tribunal, on n'est donc pas rigoureux à cet égard]. Mais à propos du Chabbat, qui est une interdiction [passible] de lapidation (issour sekila), Rabbi Yossi n'a pas énoncé son opinion. [Par conséquent, Rabbi Yossi pourrait convenir que l'on doit être très rigoureux à l'égard de toutes les lois du Chabbat, même celles d'origine rabbinique.]
וְלָא רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי אֶלָּא בְּסוּכָּה דְּאִיסּוּר עֲשֵׂה הוּא, אֲבָל שַׁבָּת דְּאִיסּוּר סְקִילָה הוּא — לֹא אָמַר.
Et si tu disais : cet incident qui s'est produit à Tsippori [lorsqu'on s'est fié à des cloisons suspendues sur la terre ferme pour le Chabbat], sur l'autorité de qui a-t-il été accompli ? Il n'a pas été fait sur l'autorité de Rabbi Yossi, mais il a été accompli sur l'autorité de Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi [qui soutient qu'une cloison suspendue rend permis de porter même si elle est au-dessus de la terre ferme et même le Chabbat].
וְאִם תֹּאמַר: אוֹתוֹ מַעֲשֶׂה שֶׁנַּעֲשָׂה בְּצִיפּוֹרִי, עַל פִּי מִי נַעֲשָׂה? לֹא עַל פִּי רַבִּי יוֹסֵי, אֶלָּא עַל פִּי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי נַעֲשָׂה.
L'incident s'est déroulé de la manière suivante. En effet, lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit : une fois, il arriva qu'on oublia et qu'on n'apporta pas un Sefer Torah [à la synagogue le vendredi] pendant qu'il faisait encore jour [si bien qu'on se retrouva sans rouleau dont lire le Chabbat]. Le lendemain [Chabbat], on étendit un drap (sadin) sur les piliers (amoudim) [placés entre la maison où le rouleau était gardé et la synagogue, formant ainsi un couloir avec des cloisons suspendues de chaque côté], et l'on apporta le Sefer Torah et l'on y lut.
דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: פַּעַם אַחַת שָׁכְחוּ וְלֹא הֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה מִבְּעוֹד יוֹם. לְמָחָר פָּרְסוּ סָדִין עַל הָעַמּוּדִים, וְהֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה וְקָרְאוּ בּוֹ.
La Guemara s'étonne de la formulation de ce récit : on étendit [vraiment des draps le Chabbat] ?! Est-il permis de le faire d'emblée (le-khat'hila) ? Mais voici que tout le monde convient que l'on ne dresse pas une tente provisoire (ohel 'araï) le Chabbat [d'emblée] ! [Étendre des draps sur des piliers est considéré comme dresser une tente provisoire.]
פָּרְסוּ?! לְכַתְּחִילָּה מִי שְׁרֵי? וְהָא הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בְּשַׁבָּת.
Eruvin 86b
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עירובין פ״ו במַסֶּכֶת עֵירוּבִין