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Traité Eruvin

86a

Étude de Eruvin 86a

Étude de la Mishna & Guémara 86a

Faites encore davantage de place pour celui qui possède deux cents mané. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit devant lui [devant Rabbi Yehouda HaNassi] : Mon maître, Bonyas, le père de celui-ci, possède mille navires sur la mer et, en correspondance avec eux, mille villes sur la terre ferme. Il mériterait qu'on lui accorde la place d'honneur en raison de sa fortune démesurée. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Lorsque tu parviendras chez son père, dis-lui : Ne me l'envoie plus avec ces vêtements [aussi modestes]. Qu'il l'habille à la mesure de sa richesse et de son rang, afin qu'on l'honore en conséquence.
פַּנּוּ מָקוֹם לְבֶן מָאתַיִם מָנֶה. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: רַבִּי, אָבִיו שֶׁל זֶה יֵשׁ לוֹ אֶלֶף סְפִינוֹת בַּיָּם, וּכְנֶגְדָּן אֶלֶף עֲיָירוֹת בַּיַּבָּשָׁה. אָמַר לוֹ: לִכְשֶׁתַּגִּיעַ אֵצֶל אָבִיו אֱמוֹר לוֹ: אַל תְּשַׁגְּרֵהוּ בַּכֵּלִים הַלָּלוּ לְפָנַי.
En explication de ce récit, la Guemara remarque : Rabbi Yehouda HaNassi honorait les riches, et de même Rabbi Akiva honorait les riches, conformément à l'interprétation que Rava bar Mari donna du verset : « Qu'il siège [intronisé] devant Dieu à jamais ; assigne bonté (héssèd) et vérité (èmèt) pour qu'elles le préservent » (Tehilim 61, 8). Quand siège-t-il à jamais devant Dieu ? Lorsqu'il assigne man, bonté et vérité, pour qu'elles le préservent. Rava bar Mari explique le mot man au sens de portions de nourriture et interprète ainsi le verset : celui qui procure de la nourriture à autrui mérite d'être intronisé devant Dieu, d'être honoré et respecté. Par conséquent, il convient d'honorer les riches qui dispensent de telles bontés.
רַבִּי מְכַבֵּד עֲשִׁירִים. רַבִּי עֲקִיבָא מְכַבֵּד עֲשִׁירִים. כִּדְדָרֵשׁ רָבָא בַּר מָרִי: ״יֵשֵׁב עוֹלָם לִפְנֵי אֱלֹהִים חֶסֶד וֶאֱמֶת מַן יִנְצְרֻהוּ״ — אֵימָתַי יֵשֵׁב עוֹלָם לִפְנֵי אֱלֹהִים? בִּזְמַן שֶׁחֶסֶד וֶאֱמֶת מַן יִנְצְרֻהוּ.
Rabba bar bar 'Hana dit : Qu'est-ce qui est considéré comme un droit d'usage [tefissat yad, qui empêche le locataire de rendre la cour interdite] ? Par exemple, si le propriétaire entrepose le soc [la cheville de fer] de sa charrue dans le logement loué à son locataire. Le locataire n'a pas le droit de déplacer cette cheville hors de sa demeure le Chabbat, car elle est mise de côté de tout usage [mouktsé] ; le propriétaire jouit donc là d'un droit d'usage permanent.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: כְּגוֹן יָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
Rav Na'hman dit : Un Sage de l'école de Chmouel enseigna la baraïta suivante : Si le propriétaire entrepose chez son locataire un objet qui peut être déplacé le Chabbat, le logement du locataire rend l'autre logement interdit [si le locataire a négligé de participer au érouv], car cela n'est pas considéré comme un droit d'usage. Mais si l'objet entreposé est de ceux qui ne peuvent pas être déplacés le Chabbat, le logement du locataire ne rend pas la cour interdite à leur usage.
אָמַר רַב נַחְמָן, תָּנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: דָּבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת — אוֹסֵר. דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נִיטָּל בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ אוֹסֵר.
La Guemara ajoute : Ainsi a-t-il également été enseigné dans une baraïta : si le locataire détient des produits non dîmés [tévèl] qui ne peuvent être déplacés le Chabbat ; ou s'il détient des lingots [esachiyot] de verre ou de fer ; ou tout autre objet qui ne peut être déplacé le Chabbat et que le propriétaire a déposé chez lui — le locataire ne rend pas la cour interdite à l'usage des autres habitants.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יֵשׁ לוֹ טֶבֶל, יֵשׁ לוֹ עֲשָׁשִׁית, וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נִיטָּל בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Mishna 1
MICHNA. Celui qui laisse sa maison, située dans une cour commune, et s'en va passer le Chabbat dans une autre ville — qu'il soit non-Juif ou Juif — rend la cour interdite à l'usage des autres habitants comme s'il était encore chez lui ; telles sont les paroles de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : Il ne la rend pas interdite, car il a laissé derrière lui un logement vide.
מַתְנִי׳ הַמַּנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נׇכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ אוֹסֵר.(משנה)
Rabbi Yossi dit : Un non-Juif rend la cour interdite, mais un Juif ne la rend pas interdite, car il n'est pas dans les habitudes d'un Juif de revenir chez lui le Chabbat. Le Juif ne reviendra pas ; son logement vide ne rend donc pas la cour interdite. En revanche, un non-Juif pourrait revenir au cours du Chabbat. Aussi n'est-il pas considéré comme s'étant entièrement détaché de sa maison, et il rend la cour interdite.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נׇכְרִי — אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בַּשַּׁבָּת.
Rabbi Chimon dit : Même si le Juif a laissé sa maison et s'en est allé passer le Chabbat chez sa fille qui habite la même ville, il ne rend pas la cour interdite. Bien qu'il puisse rentrer chez lui à tout moment, on présume qu'il a déjà écarté de son esprit toute pensée d'y retourner et qu'il a établi sa résidence du Chabbat hors de chez lui.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הִנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְּאוֹתָהּ הָעִיר — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיעַ מִלִּבּוֹ.
Guémara
GUEMARA. Rav dit : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Chimon. La Guemara remarque : Et cette halakha vaut uniquement s'il s'est rendu chez sa fille ; mais s'il s'est rendu chez son fils, non, telle n'est pas la halakha. On ne peut être assuré qu'il pourra demeurer chez son fils, car sa belle-fille pourrait s'opposer à sa présence et le contraindre à rentrer chez lui. Comme disent les gens : « Si un chien aboie après toi, entre ; si une chienne aboie après toi, sors. » Autrement dit, les objections d'une femme — telle la belle-fille, que son mari ne contredira certainement pas — ont plus de force que celles d'un homme, tel le gendre.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְדַוְקָא בִּתּוֹ, אֲבָל בְּנוֹ — לָא. דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: נְבַח בָּךְ כַּלְבָּא — עוּל, נְבַח בָּךְ גּוּרַיְיתָא — פּוֹק.
Mishna 2
MICHNA. Dans le cas d'une citerne [bor] qui se trouve entre deux cours, située en partie dans chacune d'elles, on ne peut y puiser de l'eau le Chabbat — de peur que les habitants d'une cour ne puisent de l'eau relevant du domaine de l'autre cour — à moins qu'on n'ait dressé pour elle une cloison [me'hitsa] haute de dix téfa'him en guise de séparation entre les domaines. Cette cloison est valable qu'elle soit en bas, dans l'eau, ou bien dans l'espace aérien de la citerne au-dessous du rebord, au-dessus de la surface de l'eau.
מַתְנִי׳ בּוֹר שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת — אֵין מְמַלְּאִין מִמֶּנּוּ בַּשַּׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לוֹ מְחִיצָה גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים, בֵּין מִלְּמַטָּה, בֵּין מִתּוֹךְ אוֹגְנוֹ.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : Ceci fait l'objet d'une ancienne controverse de tannaïm, car Beit Chammaï disaient que la cloison — celle qui permet de puiser l'eau — doit être placée en bas ; et Beit Hillel disaient qu'elle doit être placée en haut. Rabbi Yehouda dit : Une cloison ne vaut pas plus que le mur qui se trouve entre elles. Le mur qui sépare les deux cours passe au-dessus de la citerne ; il n'est donc pas nécessaire de dresser une cloison supplémentaire dans l'espace aérien de la citerne.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מִלְּמַטָּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִלְּמַעְלָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא תְּהֵא מְחִיצָה גְּדוֹלָה מִן הַכּוֹתֶל שֶׁבֵּינֵיהֶם.
Guémara 2
GUEMARA. Rav Houna dit : Lorsque Beit Chammaï ont dit « en bas », ils voulaient dire véritablement en bas, près de l'eau ; la cloison n'a pas besoin de toucher l'eau elle-même. Lorsque Beit Hillel ont dit « en haut », ils voulaient dire véritablement en haut, plus haut que l'eau et près du rebord de la citerne. Et l'une comme l'autre [ces deux cloisons] se trouvent dans l'espace aérien de la citerne. Mais Rav Yehouda dit : « En bas » signifie en dessous de l'eau, de sorte qu'une partie de la cloison est à l'intérieur de l'eau ; tandis qu'« en haut » signifie au-dessus de l'eau, de telle manière que la cloison n'entre pas en contact avec l'eau.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: לְמַטָּה — לְמַטָּה מַמָּשׁ, לְמַעְלָה — לְמַעְלָה מַמָּשׁ, וְזֶה וָזֶה בְּבוֹר. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: לְמַטָּה — לְמַטָּה מִן הַמַּיִם, לְמַעְלָה — לְמַעְלָה מִן הַמַּיִם.
Eruvin 86a
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עירובין פ״ו אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין