AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

85b

Étude de Eruvin 85b

Étude de la Mishna & Guémara 85b

et la [ruine] du milieu est interdite aux deux [résidents].
וְהָאֶמְצָעִי — אָסוּר.
Rav Berouna était assis et énonçait cette halakha au nom de Rav. Rabbi Elazar, un élève de la maison d'étude [bar bei rav], lui dit : Rav a-t-il vraiment dit cela ? [Rav Berouna] lui répondit : Oui [in], il l'a dit. [Rabbi Elazar dit :] Montre-moi son lieu de séjour [ouchpizei], [et j'irai le lui demander moi-même]. Il lui montra où Rav demeurait. [Rabbi Elazar] vint devant Rav et lui dit : Le Maître a-t-il vraiment dit cela ? [Rav] lui répondit : Oui [in], je l'ai dit.
יָתֵיב רַב בְּרוֹנָא וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר בֵּי רַב: אָמַר רַב הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אַחְוִי לִי אוּשְׁפִּיזֵיהּ. אַחְוִי לֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: אֲמַר מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
[Rabbi Elazar] lui dit alors : Mais n'est-ce pas le Maître lui-même qui a dit : Pour un [lieu accessible] à celui-ci en abaissant [un objet, bechilchoul] et à celui-là en lançant [bizrika], les deux sont interdits ! [Or, puisque tu interdis la ruine du milieu — preuve qu'une personne en rend l'usage interdit à une autre par la voie de l'air — tu devrais aussi interdire les ruines latérales, malgré la différence de commodité entre abaisser et lancer.]
אֲמַר לֵיהּ, וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: לָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל וְלָזֶה בִּזְרִיקָה — שְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין!
[Rav] lui dit : Penses-tu qu'elles se tiennent en rangée [kechoura], [alignées en ligne droite] ? Non — elles se tiennent en trépied [ka'hatsouva], [c'est-à-dire en forme triangulaire]. [En d'autres termes, deux des ruines, chacune adjacente à l'une des maisons, sont situées l'une près de l'autre ; la troisième est placée à côté d'un côté des deux autres, proche des deux maisons. La ruine du milieu est interdite aux résidents des deux maisons, car les deux maisons y ont un accès direct, certes peu commode mais égal. En revanche, chacune des deux autres ruines est permise au résident de la maison adjacente, qui y a un accès direct, tandis que le résident de l'autre maison ne peut l'atteindre que par l'air de la ruine la plus proche de lui — et Rav soutient qu'une personne n'en rend pas l'usage interdit à une autre par la voie de l'air.]
אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ דְּקָיְימִי כְּשׁוּרָה? לָא — דְּקָיְימִי כַּחֲצוּבָה.
Rav Papa dit à Rava : Disons que Chmouel — [qui soutient qu'une personne en rend l'usage interdit à une autre par la voie de l'air] — n'admet pas l'enseignement de Rav Dimi. Car lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylonie], il dit que Rabbi Yo'hanan a dit : Un lieu qui n'a pas quatre [tefa'him] sur quatre [est un domaine exempt (mekom petor) au regard du transport le Chabbat]. [Par conséquent, si ce lieu se trouve entre un domaine public et un domaine privé,] il est permis aux gens du domaine public et aux gens du domaine privé d'y poser leur fardeau sur l'épaule [lekhatef], pourvu qu'ils n'échangent pas [d'objets l'un avec l'autre par l'intermédiaire de ce domaine exempt]. [Selon l'opinion de Chmouel, cela devrait être interdit à cause de l'air d'un domaine différent.]
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: לֵימָא שְׁמוּאֵל לֵית לֵיהּ דְּרַב דִּימִי. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
[Rava répondit :][chez Rabbi Yo'hanan, il s'agit de] domaines [institués] par la Torah [d'oraïta] ; ici [à propos de l'air entre domaines privés, il s'agit de] domaines [institués] par les Sages [derabanan]. Et les Sages ont donné à leurs paroles un renforcement plus grand qu'à celles de la Torah. [Aussi, selon Chmouel, les Sages ont effectivement décrété qu'une personne en rend l'usage interdit à une autre par la voie de l'air.]
הָתָם — רְשׁוּיוֹת דְּאוֹרָיְיתָא, הָכָא — רְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן. וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה.
Ravina dit à Rava : Rav a-t-il vraiment dit cela [qu'une personne n'en rend pas l'usage interdit à une autre par la voie de l'air] ? Mais n'a-t-il pas été enseigné [qu'il y eut une controverse à propos de] deux maisons [appartenant à une même personne, situées] des deux côtés du domaine public ? Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : Il est interdit de lancer [un objet] de l'une à l'autre ; et Chmouel a dit : Il est permis de lancer de l'une à l'autre ! [Rav semble donc bien interdire l'acte de lancer à cause de l'air interdit du domaine public situé entre les deux maisons.]
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: מִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָסוּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוּתָּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה!
[Rava] lui dit : N'avons-nous pas établi [le cas] où l'une [des maisons] est plus élevée [midlei 'had] et l'autre plus basse [mitatei 'had] ? [Rav a interdit de lancer d'un domaine à l'autre non pas à cause de l'air du domaine public, mais à cause de la difficulté de lancer d'un endroit bas vers un endroit plus haut :] parfois [l'objet] roule [demigandar] et retombe [venafel dans le domaine public], et l'on en vient à le rapporter [veatei leïtoyei, donc à le transporter du domaine public au domaine privé].
אֲמַר לֵיהּ: לָאו מִי אוֹקֵימְנָא דְּמִדְּלֵי חַד וּמִתַּתֵּי חַד, זִימְנִין דְּמִגַּנְדַּר וְנָפֵיל, וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי.
Mishna 1
MICHNA. Celui qui place son érouv [des cours, érouvei 'hatserot] dans un corps de garde [beit chaar], dans un porche [akhsadra, une structure couverte sans murs ou aux murs incomplets] ou sur un balcon [mirpesset] — ce n'est pas un érouv [valide]. Et celui qui réside là [dans l'une de ces structures] — n'en rend pas [l'usage] interdit à [son propriétaire et aux autres résidents de la cour, même s'il n'a pas contribué à l'érouv].
מַתְנִי׳ הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר, אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב. וְהַדָּר שָׁם — אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו.(משנה)
[En revanche, celui qui place son érouv dans] une grange à foin [beit hateven], dans une étable [beit habakar], dans une remise à bois [beit haetsim] ou dans un entrepôt [beit haotsarot] — c'est un érouv [valide, car il se trouve dans un lieu bien gardé]. Et celui qui réside là [avec permission, s'il a négligé de contribuer à l'érouv] — en rend [l'usage] interdit [au propriétaire et aux autres résidents de la cour]. Rabbi Yehouda dit : S'il y a là une emprise [tefissat yad] du propriétaire [c'est-à-dire s'il a le droit d'utiliser tout ou partie des lieux pour ses propres besoins], [celui qui réside là] n'en rend pas [l'usage] interdit, [car les lieux sont considérés comme le logement du propriétaire, et celui qui y habite est classé comme membre de sa maisonnée].
בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת — הֲרֵי זֶה עֵירוּב, וְהַדָּר שָׁם — אוֹסֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם תְּפִיסַת יָד שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Guémara
GUEMARA. Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Cheilat, dit : Tout lieu à propos duquel [les Sages] ont dit que celui qui y réside n'en rend pas [l'usage] interdit [aux autres résidents de la cour], celui qui y place son érouv — ce n'est pas un érouv [valide], sauf le corps de garde d'un particulier [beit chaar deya'hid]. [Si une structure n'est utilisée comme passage que par une seule personne, celui-ci n'en rend pas l'usage interdit aux autres résidents de la cour, et un érouv qui y est placé est valide.] Et tout lieu à propos duquel les Sages ont dit qu'on n'y dépose pas l'érouv [des cours], on y dépose le chitouf [la fusion des ruelles], sauf l'air de la ruelle [avir mavoï, qui n'est à l'intérieur d'aucune des cours].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ הַדָּר שָׁם אֵינוֹ אוֹסֵר — הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ אֵינוֹ עֵירוּב, חוּץ מִבֵּית שַׁעַר דְּיָחִיד. וְכׇל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין מַנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב — מַנִּיחִין בּוֹ שִׁיתּוּף, חוּץ מֵאֲוִיר מָבוֹי.
[La Guemara demande :] Que nous enseigne-t-il par là ? Nous l'avons déjà appris [dans la Michna] : Celui qui place son érouv dans un corps de garde, un porche ou un balcon — ce n'est pas un érouv. On peut [en] déduire [de la Michna] : un érouv, [cela] ne l'est pas ; mais un chitouf, [cela] l'est ! [Qu'y a-t-il donc de nouveau dans cet énoncé ?]
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב. עֵירוּב הוּא דְּלָא הָוֵי, הָא שִׁיתּוּף הָוֵי?
Eruvin 85b
100%
עירובין פ״ה במַסֶּכֶת עֵירוּבִין