AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

83b

Étude de Eruvin 83b

Étude de la Mishna & Guémara 83b

Quelle est la quantité de pâte à partir de laquelle la 'halla doit être prélevée ? La quantité de « votre pâte (issotékhem) ». Et combien vaut « votre pâte » ? Cette mesure est laissée non précisée par le verset. La Guemara répond : c'est selon la quantité de la pâte du désert (issat hamidbar). La Guemara demande de nouveau : et combien vaut la pâte du désert ?
כְּדֵי עִיסּוֹתֵיכֶם, וְכַמָּה עִיסּוֹתֵיכֶם? כְּדֵי עִיסַּת הַמִּדְבָּר. וְכַמָּה עִיסַּת הַמִּדְבָּר?
La Guemara répond : la Torah dit que la manne, la pâte du désert, était « un omer par tête » (Chemot 16, 16). Un verset ultérieur précise cette mesure, comme il est écrit : « et l'omer, c'est le dixième de l'éfa » (Chemot 16, 36). Une éfa, c'est trois séa, soit dix-huit kav ou soixante-douze log. L'omer est le dixième de cette mesure. De là, de ce calcul, les Sages ont dit qu'une pâte préparée à partir de sept quarts de kav de farine et davantage est soumise à la 'halla. Cela équivaut à six quarts de kav de la mesure de Jérusalem (yerouchalmit), qui valent cinq quarts de kav de la mesure de Tzippori (tzipori).
דִּכְתִיב: ״וְהָעוֹמֶר עֲשִׂירִית הָאֵיפָה הוּא״. מִכָּאן אָמְרוּ, שִׁבְעָה רְבָעִים קֶמַח וָעוֹד חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה, שֶׁהֵן שִׁשָּׁה שֶׁל יְרוּשַׁלְמִית, שֶׁהֵן חֲמִשָּׁה שֶׁל צִיפּוֹרִי.
De là, les Sages ont dit aussi : celui qui mange à peu près cette quantité [chaque jour] est sain (bari), car il peut faire un repas convenable ; et il est aussi béni (mevorakh), car il n'est pas un glouton qui en exige davantage. Celui qui mange plus que cela est un glouton (ra'avtan), tandis que celui qui mange moins que cela a les entrailles abîmées (mekoulkal beme'av) et doit veiller à sa santé.
מִכָּאן אָמְרוּ: הָאוֹכֵל כְּמִדָּה זוֹ — הֲרֵי זֶה בָּרִיא וּמְבוֹרָךְ. יָתֵר עַל כֵּן — רַעַבְתָן. פָּחוֹת מִכָּאן — מְקוּלְקָל בְּמֵעָיו.
Mishna 1
MICHNA : Si à la fois les habitants des maisons qui s'ouvrent directement sur une cour (‘hatser) et les habitants des appartements qui donnent sur une galerie surélevée (mirpésset) — d'où un escalier descend vers cette cour — ont oublié et n'ont pas établi de 'érouv entre eux, alors tout ce qui, dans la cour, est haut de dix téfa'him — par exemple une butte ou un poteau — fait partie de la galerie. Les habitants des appartements donnant sur la galerie peuvent transférer des objets depuis et vers leurs appartements sur cette butte ou ce poteau. Tout poteau ou butte plus bas que cette hauteur fait partie de la cour.
מַתְנִי׳ אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵירְבוּ, כׇּל שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — לְמִרְפֶּסֶת. פָּחוֹת מִכָּאן — לֶחָצֵר.(משנה)
Une halakha semblable s'applique au remblai (‘houlya) qui entoure une citerne (bor) ou à un rocher (séla) : si les remblais qui entourent une citerne ou un rocher sont hauts de dix téfa'him, ils appartiennent à la galerie ; s'ils sont plus bas que cela, ils ne peuvent être utilisés que par les habitants de la cour.
חוּלְיַית הַבּוֹר וְהַסֶּלַע, גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים — לַמִּרְפֶּסֶת, פָּחוֹת מִכָּאן — לֶחָצֵר.
Dans quel cas ces paroles ont-elles été dites — la règle selon laquelle tout ce qui dépasse dix téfa'him appartient à la galerie ? Lorsque la butte ou le remblai est proche (semoukha) de la galerie. Mais dans un cas où le remblai ou la butte en est éloigné (mouflégguèt), même s'il est haut de dix téfa'him, le droit d'usage du remblai ou de la butte revient aux membres de la cour. Et qu'est-ce qui est considéré comme proche ? Tout ce qui n'est pas écarté de quatre téfa'him de la galerie.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּסְמוּכָה, אֲבָל בְּמוּפְלֶגֶת — אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — לֶחָצֵר. וְאֵיזוֹ הִיא סְמוּכָה — כׇּל שֶׁאֵינָהּ רְחוֹקָה אַרְבָּעָה טְפָחִים.
Guémara
GUEMARA : La Guemara remarque : il est évident que si les habitants de deux cours ont établi des 'érouvin séparés, et que les habitants des deux cours ont un accès commode à un certain espace — les habitants de cette cour-ci par une entrée (péta'h), et les habitants de cette cour-là par une autre entrée — cela est semblable au cas d'une fenêtre (‘halon) [pratiquée] entre deux cours. S'ils n'ont pas établi de 'érouv commun, l'usage de cette fenêtre est interdit aux habitants des deux cours.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא, לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בְּפֶתַח — הַיְינוּ חַלּוֹן שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת.
Il est tout aussi évident qu'un endroit ne pouvant être utilisé par les habitants de cette cour-ci qu'en y jetant un objet (zerika), et par les habitants de cette cour-là également qu'en y jetant — sans qu'aucun des deux groupes puisse l'utiliser commodément — équivaut alors au cas d'un mur (kotel) [situé] entre deux cours. S'il y a un mur entre deux cours, il ne peut être utilisé par aucune des deux. De même, si un endroit ne peut être utilisé par les habitants de cette cour-ci qu'en y faisant descendre un objet (chilchoul) et par les habitants de cette cour-là par un acte semblable de descente, cela est comparable à la halakha d'un fossé (‘harits) [situé] entre deux cours, qui ne peut être utilisé par les habitants ni de l'une ni de l'autre.
לָזֶה בִּזְרִיקָה וְלָזֶה בִּזְרִיקָה — הַיְינוּ כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת. לָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל וְלָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל — הַיְינוּ חָרִיץ שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת.
Il est de même évident que, pour un endroit pouvant être commodément utilisé par les habitants de cette cour-ci par une entrée (péta'h), mais ne pouvant être utilisé par les habitants de cette cour-là qu'en y jetant un objet (zerika), cela est régi par l'enseignement de Rabba bar Rav Houna, qui a dit que Rav Na'hman a dit : cet endroit ne peut être utilisé que par ceux qui y ont accès par une entrée. De même, un endroit pouvant être commodément utilisé par les habitants de cette cour-ci par une entrée, mais ne pouvant être utilisé par les habitants de cette cour-là qu'en y faisant descendre un objet (chilchoul), cela est régi par l'enseignement de Rav Cheizvi, qui a dit que Rav Na'hman a dit : cet endroit ne peut être utilisé que par ceux qui y ont un accès commode.
לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בִּזְרִיקָה — הַיְינוּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב נַחְמָן. לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל — הַיְינוּ דְּרַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב נַחְמָן.
L'enseignement, dans chacun des cas mentionnés ci-dessus, est clair. Quelle est la halakha concernant un endroit qui ne peut être utilisé par les habitants de cette cour-ci qu'en y faisant descendre un objet (chilchoul), et par les habitants de cette cour-là qu'en y jetant un objet par-dessus (zerika) ? Autrement dit, si un espace est plus bas que l'une des cours mais plus haut que l'autre, de sorte qu'aucun des deux groupes n'y a un accès commode, lequel d'entre eux a le droit de l'utiliser ?
לָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל וְלָזֶה בִּזְרִיקָה, מַאי?
Rav a dit : il est interdit aux deux groupes d'habitants de l'utiliser. Puisque l'usage de cet espace est également incommode pour les habitants des deux cours, ils conservent des droits égaux sur lui et en rendent l'usage interdit à l'autre groupe. Et Chmouel a dit : l'usage de cet espace est accordé à ceux qui peuvent l'atteindre par une descente (chilchoul), car il leur est relativement facile d'y faire descendre des objets, et son usage leur est donc plus commode (bena'hat) ; tandis que pour les autres, qui doivent y jeter (zerika), son usage est plus pénible (bekaché). Et il existe un principe concernant le Chabbat : tout ce dont l'usage est commode pour une partie et plus pénible pour une autre, on l'attribue à celle pour qui son usage est commode.
אָמַר רַב: שְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁבְּשִׁלְשׁוּל. שֶׁלָּזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת, וְלָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה, וְכׇל דָּבָר שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ לָזֶה בְּנַחַת וְלָזֶה בְּקָשֶׁה — נוֹתְנִים אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת.
Nous avons appris [dans notre Michna] : si les habitants des maisons qui s'ouvrent directement sur une cour et les habitants des appartements qui donnent sur une galerie surélevée — d'où un escalier descend vers cette cour — ont oublié et n'ont pas établi de 'érouv entre eux, alors tout ce qui est haut de dix téfa'him appartient à la galerie, tandis que tout ce qui est plus bas que cette hauteur appartient à la cour.
תְּנַן: אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵירְבוּ, כָּל שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — לַמִּרְפֶּסֶת, פָּחוֹת מִכָּאן — לֶחָצֵר.
Eruvin 83b
100%
עירובין פ״ג במַסֶּכֶת עֵירוּבִין