Opposes-tu [l']opinion d'un homme à [celle d']un [autre] homme ?! Autrement dit, on ne peut pas soulever une objection à partir de la déclaration d'un amora contre celles d'un autre. Un Sage, Chmouel, soutient que Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord, et un autre Sage, Rabbi Yehochoua ben Lévi, soutient qu'ils ne sont pas en désaccord.
גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?! מָר סָבַר פְּלִיגִי, וּמָר סָבַר לָא פְּלִיגִי.
La Guemara analyse la déclaration de Rabbi Yehochoua ben Lévi citée au cours de la discussion précédente. Quant à la chose elle-même [goufa] : Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit que partout où Rabbi Yehouda dit « quand » [éimataï] ou « dans quel cas s'agit-il » [bamè] dans notre Michna, il ne vient que pour expliquer la déclaration antérieure des Sages, non pour être en désaccord avec eux. Et Rabbi Yo'hanan a dit : le terme « quand » indique que Rabbi Yehouda vient expliquer, mais l'expression « dans quel cas s'agit-il » indique qu'il entend être en désaccord.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבִּי יְהוּדָה ״אֵימָתַי״ וּ״בַמֶּה״ בְּמִשְׁנָתֵינוּ — אֵינוֹ אֶלָּא לְפָרֵשׁ דִּבְרֵי חֲכָמִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״אֵימָתַי״ לְפָרֵשׁ, וּ״בַמֶּה״ לַחֲלוֹק.
La Guemara soulève une difficulté : le mot « quand » [éimataï] est-il invariablement le signe que Rabbi Yehouda ne cherche qu'à expliquer ? N'avons-nous pas appris dans une MISHNA : voici ceux qui sont disqualifiés [hapessoulim] par les Sages pour témoigner, car ce sont des gens qui commettent des transgressions par appât du gain : celui qui joue aux dés [koubiya] pour de l'argent, et celui qui prête de l'argent à intérêt [ribbit], et ceux qui font voler les pigeons [maphri'hé yonim], c'est-à-dire des gens qui organisent des compétitions entre pigeons en pariant sur l'oiseau qui volera le plus vite. La raison de leur disqualification est que ceux qui se livrent à des jeux de hasard ne renoncent pas pleinement à la propriété de leur mise, car ils s'attendent à gagner leur pari. Par conséquent, celui qui accepte de l'argent dans de telles circonstances a en fait pris une chose que le donneur n'a pas remise de plein cœur, et il est dès lors comparable à un voleur, du moins par décret rabbinique. La liste de ceux qui sont disqualifiés pour témoigner comprend les marchands qui font commerce des produits de l'année de Chemita [so'haré chevi'it], lesquels peuvent être mangés mais ne peuvent être vendus comme objet de commerce.
וְ״אֵימָתַי״ לְפָרֵשׁ הוּא? וְהָא תְּנַן: וְאֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִים: הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֶה בְּרִיבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית.
Rabbi Yehouda a dit : quand cela s'applique-t-il [éimataï] ? Lorsqu'il n'a pas d'autre métier [oumanout] que celui-ci ; mais s'il a un métier honorable autre que celui-ci, bien qu'il gagne aussi de l'argent par ces moyens, cette personne est apte à témoigner. Rabbi Yehouda soutient que celui qui gagne de l'argent au moyen de jeux de hasard n'est ni un criminel ni un voleur. Bien plutôt, la raison pour laquelle ces gens sont disqualifiés pour témoigner est qu'ils ne sont pas occupés au développement constructif du monde. Comme ils gagnent leur argent sans effort, ils ne se soucient pas des pertes financières d'autrui. Par conséquent, s'ils ont un autre métier, ils sont des témoins valables.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ אוּמָּנוּת אֶלָּא הִיא, אֲבָל יֵשׁ לוֹ אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הִיא — הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר.
La Guemara reprend sa difficulté : selon le principe ci-dessus relatif aux déclarations introduites par le terme « quand » [éimataï], la déclaration de Rabbi Yehouda devrait être comprise comme une simple explication de l'opinion précédente. Or, une braïta a été enseignée à propos de la MISHNA : et les Sages disent : qu'il n'ait pas d'autre métier que celui-ci, ou qu'il ait un métier convenable autre que celui-ci, cette personne est disqualifiée pour témoigner. Apparemment, Rabbi Yehouda est en désaccord plutôt qu'il n'explique, bien qu'il ait introduit sa déclaration par le terme « quand ».
וְתָנֵי עֲלַהּ בְּבָרַיְיתָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁאֵין לוֹ אוּמָּנוּת אֶלָּא הִיא, וּבֵין שֶׁיֵּשׁ לוֹ אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הִיא — הֲרֵי זֶה פָּסוּל.
La Guemara répond : cette opinion-là dans la braïta, relative à ceux qui sont disqualifiés pour témoigner, n'est pas l'opinion des Sages de la Michna. Bien plutôt, c'est celle de Rabbi Yehouda, qui soutenait que Rabbi Tarfon a énoncé cette opinion. Les Sages de la Michna, toutefois, sont d'accord avec Rabbi Yehouda à cet égard, et sa déclaration sert à expliquer leur position.
הָהִיא דְּרַבִּי יְהוּדָה אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן הִיא.
Comme il a été enseigné dans une braïta au sujet du nezirout [naziréat] : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Tarfon : dans un cas où deux personnes ont engagé un pari, chacune s'obligeant à devenir nazir [nazir] si elle perdait l'enjeu, et où un doute a surgi quant à savoir qui a gagné, aucune des deux ne peut en aucune façon être nazir, car il n'y a pas d'acceptation du naziréat sans énonciation claire et définitive [haphlaa]. Un vœu de naziréat n'est contraignant que s'il a été expressément prononcé, c'est-à-dire s'il était clair dès le départ que la personne avait l'intention de devenir nazir.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: לְעוֹלָם אֵין אֶחָד מֵהֶן נָזִיר, לְפִי שֶׁאֵין נְזִירוּת אֶלָּא לְהַפְלָאָה.
Par conséquent, on peut en déduire que, puisqu'il est dans le doute quant à savoir s'il est nazir ou s'il n'est pas nazir, il ne se soumet pas à son vœu de naziréat et ne l'accepte pas [lo mecha'béd naphchéh]. Ici aussi, Rabbi Yehouda disqualifie ceux qui se livrent à des jeux de hasard pour témoigner, du fait qu'ils sont des voleurs. Puisque le joueur ne sait pas s'il gagnera et acquerra l'argent, ou s'il perdra et ne l'acquerra pas, il ne transfère pas pleinement à autrui la propriété de l'argent avec lequel il joue, ce qui signifie que celui qui gagne à ces jeux reçoit un argent qui ne lui a pas été donné de plein cœur. Il est dès lors assimilé à un voleur, du moins au niveau rabbinique, ce qui le disqualifie pour témoigner.
אַלְמָא כֵּיוָן דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי נָזִיר אִי לָא נָזִיר הוּא — לָא מְשַׁעְבֵּיד נַפְשֵׁיהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּלָא יָדַע אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי — לָא גָּמַר וּמַקְנֵה.
Nous avons achevé [hadrane] le chapitre « 'Halone » [« La fenêtre »].
הַדְרָן עֲלָךְ חַלּוֹן
Mishna 1
MICHNA : comment participe-t-on au chitouf des limites du Chabbat [michtatphin bit'houmin] ? Celui qui souhaite établir une union des limites du Chabbat pour lui-même et pour d'autres place un tonneau [‘havit] de nourriture à l'endroit qu'il désigne comme leur lieu de résidence, et dit : ceci est pour tous les habitants de ma ville, pour quiconque souhaite se rendre le Chabbat à une maison de deuil [beit ha-avel] ou à une maison où se tient un festin de noces [beit ha-michté] situées au-delà de la limite du Chabbat. Quiconque a accepté sur lui, alors qu'il faisait encore jour, c'est-à-dire avant l'entrée du Chabbat, qu'il s'appuierait sur le érouv, a le droit de s'appuyer dessus ; mais si quelqu'un ne l'a fait qu'après la tombée de la nuit, il lui est interdit de s'appuyer dessus, car le principe est qu'on n'établit pas de érouv après la tombée de la nuit.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בִּתְחוּמִין? מַנִּיחַ אֶת הֶחָבִית, וְאוֹמֵר: הֲרֵי זֶה לְכׇל בְּנֵי עִירִי, לְכׇל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה. וְכׇל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו מִבְּעוֹד יוֹם — מוּתָּר, מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ — אָסוּר. שֶׁאֵין מְעָרְבִין מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Yossef a dit : on n'établit une union des limites du Chabbat que dans un but de mitsva, c'est-à-dire pour permettre l'accomplissement d'une obligation religieuse, mais non pour une activité facultative. La Guemara demande : quel élément nouveau nous enseigne-t-il par là ? Nous l'avons appris explicitement dans la Michna, par la formule : « pour quiconque souhaite se rendre le Chabbat à une maison de deuil ou à une maison où se tient un festin de noces ». Cette Michna indique qu'un érouv ne peut être établi que dans un but de mitsva, par exemple pour consoler des endeuillés ou pour célébrer un mariage, mais non pour quelque autre raison.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: לְכׇל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה!
La Guemara répond : cet enseignement est nécessaire, de peur que tu ne dises que la Michna ne fait qu'enseigner le cas habituel [or'ha demilta]. En général, un groupe de personnes établirait un érouv afin de marcher au-delà de la limite du Chabbat uniquement dans un but particulier, tel qu'un mariage, mais on pourrait être autorisé à établir un érouv même pour une activité facultative. Rav Yossef nous enseigne donc qu'un érouv ne peut en effet être établi que dans un but de mitsva.
מַהוּ דְּתֵימָא: אוֹרְחָא דְמִלְּתָא קָתָנֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.