Et les Sages concèdent, à propos de toute autre personne — en dehors des épiciers et des boulangers — que si quelqu'un leur a donné de l'argent pour la nourriture d'un érouv, son argent lui confère la possession [de cette nourriture], car on n'établit un érouv pour une personne qu'avec sa connaissance et à sa demande. S'agissant d'un épicier ou d'un boulanger, celui qui remet l'argent n'a pas l'intention de le désigner comme son émissaire [chaliah], et l'argent en lui-même n'opère pas l'acquisition ; il n'a par conséquent rien accompli. Mais s'agissant de toute autre personne, il ne fait aucun doute qu'il a eu l'intention de la désigner comme son émissaire, et son acte est donc efficace.
וּמוֹדִים בִּשְׁאָר כׇּל הָאָדָם, שֶׁזָּכוּ לוֹ מְעוֹתָיו. שֶׁאֵין מְעָרְבִין לָאָדָם אֶלָּא מִדַּעְתּוֹ.
Rabbi Yehouda dit : Dans quel cas cette parole [des Sages, exigeant le consentement] est-elle dite ? Elle est dite à propos d'un érouv de techoumin [association des limites du Chabbat], mais à propos d'un érouv de hatsérot [association des cours], on établit l'érouv pour une personne, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas. La raison en est qu'on peut agir à l'avantage d'une personne en son absence, mais on ne peut pas agir au détriment d'une personne en son absence. Comme un participant à un érouv de hatsérot tire bénéfice de son inclusion dans l'érouv, son consentement n'est pas requis. En revanche, s'agissant d'un érouv de techoumin, bien qu'il permette de s'éloigner davantage dans une direction, on perd la possibilité de circuler dans la direction opposée. Lorsqu'un acte est au détriment d'une personne, ou lorsqu'il comporte à la fois des avantages et des inconvénients, on ne peut agir pour le compte de cette personne que si elle a expressément désigné [l'émissaire] comme son agent.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין, אֲבָל בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — מְעָרְבִין לְדַעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ, לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Guémara
GUEMARA : La Guemara pose une question : Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Éliézer, [selon laquelle] celui qui a donné de l'argent à un épicier ou à un boulanger a acquis la possession de la nourriture pour l'érouv ? Cette décision est difficile, car il n'a pas accompli de transaction en tirant [mechikha] la nourriture vers lui [dans son domaine], et l'on ne peut acquérir un objet qu'en accomplissant un acte d'acquisition [kinian] valide.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? הָא לֹא מָשַׁךְ!
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Abbahou : Rabbi Éliézer a institué cette acquisition pour qu'elle soit comme les quatre périodes de l'année où le versement de l'argent opère l'acquisition, ainsi que nous l'avons appris dans une michna : En ces quatre périodes de l'année — les veilles de Pessah, de Chavouot, de Roch haChana et du Huitième jour de l'assemblée [Chemini Atséret] — celui qui a payé pour de la viande peut contraindre le boucher [tabbah] à abattre une bête contre son gré. Même si son bœuf valait mille dinars et que l'acheteur n'a payé qu'un dinar de viande, l'acheteur peut le contraindre à l'abattre, afin que l'acheteur puisse recevoir sa viande. La raison en est qu'en ces quatre occasions tout le monde achète de la viande ; le boucher qui a promis de fournir l'acheteur en viande doit donc la lui donner, même si cela cause au boucher une perte considérable.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבָהוּ: עֲשָׂאוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה, דִּתְנַן: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כׇּרְחוֹ. אֲפִילּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָר וְאֵין לַלּוֹקֵחַ אֶלָּא דִּינָר אֶחָד — כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחוֹט.
C'est pourquoi, si [le bœuf] mourut, il mourut aux frais de l'acheteur. Autrement dit, c'est lui qui doit supporter la perte et il n'a pas droit à la restitution de son dinar. La Guemara demande : Pourquoi en est-il ainsi ? L'acheteur n'a pas tiré [mechikha] le bœuf vers lui [dans son domaine]. Puisqu'il n'a pas accompli d'acte d'acquisition, il n'a acquis aucune part du bœuf, et son dinar devrait par conséquent lui être restitué. Rav Houna dit : Nous traitons ici d'un cas où il a bel et bien tiré [mechikha] le bœuf vers lui.
לְפִיכָךְ אִם מֵת, מֵת לַלּוֹקֵחַ. מֵת לַלּוֹקֵחַ? הָא לֹא מָשַׁךְ! אָמַר רַב הוּנָא: בְּשֶׁמָּשַׁךְ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, dis [examine] la clause finale [séfa] de cette michna, [qui dispose] ainsi : Pour le reste des jours de l'année, il n'en va pas de même. C'est pourquoi, si la bête mourut, elle mourut aux frais du vendeur. Si, comme le soutient Rav Houna, la michna se réfère à un cas où l'acheteur avait déjà tiré [mechikha] la bête vers lui, pourquoi le vendeur devrait-il subir la perte ? Puisque l'acheteur l'a tirée vers lui et l'a [ainsi] acquise, le bœuf est mort en sa possession [et la perte devrait être pour lui].
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן. לְפִיכָךְ אִם מֵת, מֵת לַמּוֹכֵר. אַמַּאי? הָא מָשַׁךְ!
Rabbi Chmouel bar Yits'hak dit : En vérité, la michna se réfère à un cas où l'acheteur n'a pas tiré [mechikha] la bête vers lui. De quoi traitons-nous donc ici ? Nous traitons d'un cas où le boucher a conféré la possession à son acheteur par l'intermédiaire d'une autre personne — c'est-à-dire que le boucher a conféré la possession à l'acheteur en chargeant une autre personne d'acquérir pour le compte de [l'acheteur] un dinar de la viande du bœuf, sans avoir obtenu son consentement.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם בְּשֶׁלֹּא מָשַׁךְ, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בְּשֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר.
Par conséquent, en ces quatre périodes, lorsque c'est à son avantage — car tout le monde souhaite acheter de la viande en ces jours-là — on peut agir à son avantage en son absence, et l'acquisition est valide. S'agissant du reste des jours de l'année, lorsque c'est à son détriment — car cela l'oblige à payer et il pourrait n'avoir aucun intérêt à cet achat — on ne peut agir à son détriment qu'en sa présence.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ דִּזְכוּת הוּא לוֹ — זָכִין לוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, דְּחוֹב הוּא לוֹ — אֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו.
Et Rav Ila dit au nom de Rabbi Yohanan : En ces quatre périodes, les Sages ont fondé leur parole sur la loi de la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont statué conformément à la loi de la Torah. Car Rabbi Yohanan a dit : D'après la loi de la Torah, le versement de l'argent est un acte d'acquisition efficace, qui fait acquérir un bien meuble. La marchandise achetée avec de l'argent est immédiatement transférée dans la propriété de l'acheteur.
וְרַב אִילָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ הֶעֱמִידוּ חֲכָמִים דִּבְרֵיהֶן עַל דִּבְרֵי תוֹרָה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה, מָעוֹת קוֹנוֹת.
Et pourquoi, alors, les Sages ont-ils dit que c'est le mode d'acquisition par traction [mechikha], et non le versement de l'argent, qui fait acquérir les biens meubles ? C'est un décret édicté par les Sages, de crainte que le vendeur ne dise à un acheteur qui a déjà payé sa marchandise : « Ton blé a brûlé dans l'étage [supérieur] de ma maison », de sorte que tu as tout perdu. Car d'après la loi de la Torah, dès que l'acheteur a payé, il est propriétaire de la marchandise où qu'elle se trouve. Comme une telle situation peut conduire à la fraude, les Sages ont institué que seul un acte de transfert physique de l'objet acheté peut parachever la vente. En ces quatre occasions, cependant, les Sages ont ordonné que la loi de la Torah demeure en vigueur. Rabbi Éliézer soutient que cette institution s'applique également à un érouv.
וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מְשִׁיכָה קוֹנָה — גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ: נִשְׂרְפוּ חִיטֶּיךָ בָּעֲלִיָּיה.
La michna a énoncé : Les Sages concèdent, à propos de toute autre personne, que si quelqu'un leur a donné de l'argent pour la nourriture d'un érouv, son argent lui confère la possession. La Guemara demande : Qui est inclus dans [l'expression] « toute autre personne » ? Rav dit : La référence est à un simple particulier [baal ha-bayit], et non à un commerçant, à qui quelqu'un a demandé de prendre possession en son nom de la nourriture d'un érouv au moyen de l'argent qu'il a fourni.
וּמוֹדִים בִּשְׁאָר כׇּל הָאָדָם כּוּ׳. מַאן שְׁאָר כׇּל אָדָם? אָמַר רַב: בַּעַל הַבַּיִת.
Et de même, Chmouel dit : La référence est à un simple particulier [baal ha-bayit]. Car Chmouel a dit : Ils n'ont enseigné cette halakha [que l'argent n'acquiert pas] qu'à propos d'un boulanger, mais un simple particulier peut acquérir la nourriture pour le compte d'autrui. Et Chmouel a dit encore : Ils n'ont enseigné cette halakha que dans un cas où il lui a donné une maa [une pièce de monnaie], mais s'il lui a donné un ustensile, il acquiert la nourriture de l'érouv par le mode d'acquisition appelé échange [halifin]. En remettant l'ustensile en échange de la nourriture de l'érouv, il acquiert cette nourriture où qu'elle se trouve. En revanche, on ne peut effectuer le mode d'acquisition par échange avec de l'argent.
וְכֵן אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל הַבַּיִת. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נַחְתּוֹם, אֲבָל בַּעַל הַבַּיִת — קוֹנֶה. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָעָה, אֲבָל כְּלִי — קוֹנֶה.