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Traité Eruvin

7a

Étude de Eruvin 7a

Étude de la Guémara 7a

Guémara
et cette dernière affirmation est conforme à l'opinion de Rabbi Yehochoua, qui ne prête pas attention à une Voix céleste (bat qol) lorsqu'elle tente d'intervenir dans les questions de halakha, car selon lui la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel n'a pas encore été tranchée.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא דְּלָא מַשְׁגַּח בְּבַת קוֹל.
La Guemara propose encore une autre résolution : Et si tu veux, dis plutôt que voici ce que la baraïta veut dire : Partout où tu trouves deux Tannaïm ou deux Amoraïm qui sont en désaccord l'un avec l'autre à la manière des controverses entre Beit Chammaï et Beit Hillel, on ne doit pas agir à la fois selon l'indulgence (qoula) de l'un des Maîtres et selon l'indulgence de l'autre Maître, ni agir selon la rigueur ('houmra) de l'un des Maîtres et selon la rigueur de l'autre Maître. Mais plutôt, on doit agir soit selon l'indulgence et la rigueur d'un même Maître, soit selon l'indulgence et la rigueur de l'autre Maître.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָכִי קָאָמַר: כׇּל הֵיכָא דְּמַשְׁכַּחַתְּ תְּרֵי תַּנָּאֵי וּתְרֵי אָמוֹרָאֵי דִּפְלִיגִי אַהֲדָדֵי כְּעֵין מַחֲלוֹקֶת בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל — לָא לֶיעְבַּד כִּי קוּלֵּיהּ דְּמָר וְכִי קוּלֵּיהּ דְּמָר, וְלָא כְּחוּמְרֵיהּ דְּמָר וְכִי חוּמְרֵיהּ דְּמָר. אֶלָּא, אוֹ כִּי קוּלֵּיהּ דְּמָר וּכְחוּמְרֵיהּ עָבֵיד, אוֹ כְּקוּלֵּיהּ דְּמָר וּכְחוּמְרֵיהּ עָבֵיד.
Tout ceci est avancé pour expliquer la formulation de la baraïta. En tout état de cause (mikol maqom), il demeure difficile d'expliquer la loi concernant la ruelle (mavoy) de Neharde'a, au sujet de laquelle on a adopté simultanément les rigueurs de Rav et de Chmouel.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא!
Rav Na'hman bar Yits'haq dit : En réalité, ils ont agi entièrement selon l'opinion de Rav ; et la raison pour laquelle ils ont exigé des portes et ne se sont pas fiés à la seule ouverture en forme de porche (tsourat hapeta'h) tient à ce que Rav Houna a dit au nom de Rav : Telle est la halakha, cependant on n'enseigne pas publiquement en ce sens (halakha veein morin ken). Bien que Rav soutienne qu'une ouverture en forme de porche suffit pour une ruelle ouverte, on ne tranche pas publiquement de la sorte ; on statue plutôt avec rigueur, conformément à la position de 'Hananya, et l'on requiert des portes.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כּוּלֵּיהּ כְּרַב עַבְדוּהּ. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
La Guemara demande : Et selon l'énoncé rapporté par Rav Adda bar Ahava au nom de Rav — car Rav Adda bar Ahava a dit que Rav a dit, sur cette même question : Telle est la halakha et l'on enseigne publiquement en ce sens (halakha oumorin ken) —, que peut-on dire ? Pourquoi les habitants de Neharde'a ont-ils adopté les rigueurs des deux autorités ?
וּלְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב, דְּאָמַר: הֲלָכָה וּמוֹרִין כֵּן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Cheizvi dit : Le principe selon lequel nous n'agissons pas conformément aux rigueurs de deux autorités ne s'applique que dans un cas où les deux rigueurs se contredisent l'une l'autre (satrei ahadadei). Dans ce type de cas, suivre les deux rigueurs aboutirait à une contradiction interne.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: כִּי לָא עָבְדִינַן כְּחוּמְרֵי דְּבֵי תְרֵי — הֵיכָא דְּסָתְרִי אַהֲדָדֵי.
Comme dans le cas de la colonne vertébrale (chidra) et du crâne (goulgolet). Ainsi que nous l'avons appris dans une michna : La colonne vertébrale et le crâne d'un cadavre qui sont incomplets ne transmettent pas l'impureté rituelle par voie de « tente » (ohel) comme le ferait un cadavre entier ; ils ne transmettent l'impureté que par contact ou s'ils sont portés, à la manière d'ossements isolés. Cette loi de base était admise unanimement, mais les détails firent l'objet d'une controverse : Quel est le degré de déficience requis dans la colonne vertébrale à cet égard ? Beit Chammaï disent : S'il manque deux vertèbres (choulyot) ; et Beit Hillel disent : Même s'il ne manque qu'une seule vertèbre. Et de même, ils discutèrent de la déficience du crâne : Beit Chammaï disent : Il doit manquer un morceau de la taille d'un trou de foret (kimlo maqdéa'h) ; et Beit Hillel disent : Il doit manquer une quantité qui, prélevée sur une personne vivante, entraînerait sa mort — soit une quantité plus grande.
כְּגוֹן שִׁדְרָה וְגוּלְגּוֹלֶת. דִּתְנַן: הַשִּׁדְרָה וְהַגּוּלְגּוֹלֶת שֶׁחָסְרוּ — וְכַמָּה חֶסְרוֹן? בַּשִּׁדְרָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי חוּלְיוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חוּלְיָא אַחַת. וּבַגּוּלְגּוֹלֶת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כִּמְלֹא מַקְדֵּחַ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיִּנָּטֵל מִן הַחַי וְיָמוּת.
Et Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel ont discuté de même au sujet d'une terefa, c'est-à-dire un animal cachère atteint d'une blessure ou d'une maladie qui le fera mourir dans les douze mois, et dont la consommation est interdite même après l'abattage rituel requis. Beit Chammaï disent qu'un animal est considéré comme terefa s'il lui manque deux vertèbres, tandis que Beit Hillel soutiennent qu'il est terefa s'il lui en manque ne serait-ce qu'une seule. Dans une telle situation, une personne ne doit pas être rigoureuse à propos des lois de la terefa selon l'avis de Beit Hillel, et en même temps rigoureuse à propos des lois d'impureté rituelle du cadavre selon l'avis de Beit Chammaï, car les deux controverses se rapportent à un seul et même point, et l'on ne doit pas agir conformément à deux opinions contradictoires.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְכֵן לְעִנְיַן טְרֵיפָה.
Mais dans un cas où les deux rigueurs ne se contredisent pas l'une l'autre, nous agissons effectivement selon les deux. C'est pourquoi les rigueurs adoptées dans le cas de la ruelle de Neharde'a étaient légitimes, car les deux rigueurs se rapportaient à deux questions distinctes : la rigueur de Rav était qu'une ruelle coudée (en forme de L) est considérée comme une ruelle ouverte, et la rigueur de Chmouel était qu'une ruelle ouverte requiert une porte.
אֲבָל הֵיכָא דְּלָא סָתְרִי אַהֲדָדֵי עָבְדִינַן.
Et dans un cas où elles se contredisent l'une l'autre, n'agissons-nous pas selon les deux rigueurs ?! Rav Mecharchya souleva une objection à partir d'une baraïta : Il y eut un fait impliquant Rabbi 'Aqiva, qui cueillit le fruit d'un cédratier (etrog) le premier du mois de Chevat et lui appliqua les lois de deux dîmes (ma'asrot). [Après le prélèvement de la terouma et de la première dîme, une dîme supplémentaire est prélevée sur le reste : durant les première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle sabbatique, on met de côté la seconde dîme (ma'asser cheni) pour la monter à Jérusalem et l'y consommer ; tandis que durant la troisième et la sixième année, on met de côté la dîme du pauvre (ma'asser 'ani) pour la distribuer aux nécessiteux.] En dîmant le fruit cueilli le premier de Chevat, Rabbi 'Aqiva mit de côté les deux dîmes supplémentaires, la seconde dîme et la dîme du pauvre : il en préleva une selon l'énoncé de Beit Chammaï, qui disent que le nouvel an des arbres commence le premier de Chevat — ce jour appartenant à la nouvelle année, la dîme doit être prélevée selon la loi de cette année-là — et il en préleva une selon l'énoncé de Beit Hillel, qui disent que le nouvel an des arbres est le quinze de Chevat, tout fruit cueilli avant cette date devant être dîmé selon la loi de l'année précédente. Apparemment, Rabbi 'Aqiva a donc adopté pour lui-même deux rigueurs contradictoires.
וְהֵיכָא דְּסָתְרִי אַהֲדָדֵי לָא עָבְדִינַן?! מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁלִּיקֵּט אֶתְרוֹג בְּאֶחָד בִּשְׁבָט, וְנָהַג בּוֹ שְׁנֵי עִישּׂוּרִין: אֶחָד כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, וְאֶחָד כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל?!
La Guemara répond : Rabbi 'Aqiva n'agit pas ainsi afin d'être rigoureux selon les deux opinions, mais parce qu'il était dans le doute quant à sa tradition (gemareih istapeq leih) et ne savait pas si Beit Hillel avaient dit que le nouvel an des arbres tombe le premier de Chevat ou le quinze de Chevat ; c'est pourquoi il agit avec rigueur ici et avec rigueur là.
רַבִּי עֲקִיבָא גְּמָרֵיהּ אִיסְתַּפֵּיק לֵיהּ, וְלָא יְדַע אִי בֵּית הִלֵּל בְּחַד בִּשְׁבָט אֲמוּר, אִי בַּחֲמֵיסַר בִּשְׁבָט אֲמוּר, וַעֲבַד הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
La Guemara reprend sa discussion sur les ruelles ouvertes des deux côtés opposés. Rav Yossef était assis devant Rav Houna, et il était assis et disait : Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La controverse [entre le premier Tanna anonyme de la baraïta et 'Hananya] porte sur un cas où il y a une grand-rue (seratya) d'un côté de la ruelle et une grand-rue de l'autre côté, ou bien une place publique (pelatya) d'un côté et une place publique de l'autre côté.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַחֲלוֹקֶת בִּסְרַטְיָא מִכָּאן וּסְרַטְיָא מִכָּאן, וּפְלַטְיָא מִכָּאן וּפְלַטְיָא מִכָּאן.
Eruvin 7a
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עירובין ז׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין