et que le foin entreposé dans la maison est légèrement plus haut que sept tefa'him (paumes), il est considéré comme une cloison à part entière atteignant le plafond ; car des objets séparés par un espace de moins de trois tefa'him sont considérés comme joints, selon le principe de lavoud.
וְתֶבֶן שִׁבְעָה וּמַשֶּׁהוּ, דְּכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה כְּלָבוּד דָּמֵי.
La Guemara remarque : Soit, selon l'opinion d'Abayé, voilà pourquoi la baraïta enseigne « si la hauteur du tas de foin fut réduite à moins de dix tefa'him » [car selon lui le foin atteignait effectivement dix tefa'him]. Mais selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, que signifie « à moins de dix » ? Or, d'emblée, le foin n'a jamais atteint une hauteur de dix tefa'him [puisque sept tefa'him et un rien suffisaient déjà par lavoud] !
בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״מֵעֲשָׂרָה״, אֶלָּא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מַאי ״מֵעֲשָׂרָה״?
La Guemara répond : Cela signifie qu'il fut réduit à moins de la loi des dix tefa'him. En effet, tant que le foin est légèrement plus haut que sept tefa'him, il est considéré comme haut de dix tefa'him, en vertu du principe de lavoud. Mais dès que sa hauteur est réduite à moins de sept tefa'him, la halakha de la cloison haute de dix tefa'him n'est plus en vigueur.
מִתּוֹרַת עֲשָׂרָה.
Cette même baraïta a enseigné que si la hauteur du foin fut réduite à moins de dix tefa'him, il est interdit de transporter dans les deux [domaines]. La Guemara remarque : Devrions-nous en déduire que des habitants qui surviennent le Chabbat interdisent aux autres habitants de transporter ? Au début du Chabbat, les deux groupes d'habitants avaient le droit d'utiliser le foin et la maison ; mais une fois le foin réduit pendant le Chabbat, c'est comme si de nouveaux habitants s'étaient ajoutés à chacune des cours, et il leur est interdit à tous de transporter. Pourquoi ne pas dire plutôt que, puisqu'il était permis de transporter dans le domaine au début du Chabbat, cela demeure permis pour toute sa durée ?
שְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין. שְׁמַע מִינַּהּ דָּיוֹרִין הַבָּאִין בְּשַׁבָּת אֲסוּרִין?
La Guemara réfute cette objection : Peut-être la baraïta parle-t-elle d'un cas où le foin avait déjà été réduit la veille, avant l'entrée du Chabbat. Dans ce cas, il n'a jamais été permis d'y transporter du tout [et l'on ne peut donc rien en déduire sur les habitants survenant le Chabbat].
דִּלְמָא דְּאִימְּעַט מֵאֶתְמוֹל.
La baraïta poursuit : Comment alors l'habitant de l'une des cours doit-il procéder, s'il veut permettre l'usage de l'autre cour à son habitant ? Il verrouille sa maison et renonce à son droit de transporter dans la cour en faveur de l'autre personne. La Guemara s'étonne de cette règle : A-t-il besoin de ces deux démarches ? Une seule devrait suffire. La Guemara répond : Voici ce que dit le tana de la baraïta : Soit il verrouille sa maison, soit il renonce à son droit sur la cour.
כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? נוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ וּמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ. תַּרְתֵּי?! הָכִי קָאָמַר: אוֹ נוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ אוֹ מְבַטֵּל אֶת רְשׁוּתוֹ.
Et si tu veux, propose plutôt une autre explication. En réalité, les deux démarches sont requises dans ce cas, quand bien même l'une d'elles suffirait d'ordinaire. La raison en est : puisqu'il est accoutumé à utiliser la cour, il en viendra à y transporter. C'est pourquoi les Sages se sont montrés sévères envers une personne dans cette situation et l'ont obligée à effectuer un changement supplémentaire, afin qu'elle n'oublie pas et n'en vienne pas à transporter alors que c'est interdit.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם תַּרְתֵּי, כֵּיוָן דְּדָשׁ בֵּיהּ — אָתֵי לְטַלְטוֹלֵי.
Il fut enseigné dans la baraïta : Si quelqu'un verrouille sa maison et renonce à ses droits sur la cour, il lui est interdit de transporter, et il est permis à l'autre personne de transporter. La Guemara soulève une difficulté : N'est-ce pas évident ? Pourquoi était-il nécessaire d'énoncer cette halakha ? La Guemara répond : Cela n'était nécessaire que dans un cas où l'autre personne renonça ensuite à son droit en faveur de la première. Et la baraïta nous enseigne que l'on ne peut renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis faire renoncer ce dernier à ses propres droits en faveur du premier [le bitoul rechout ne peut être réciproque, l'un après l'autre].
הוּא אָסוּר וַחֲבֵירוֹ מוּתָּר. פְּשִׁיטָא? לָא צְרִיכָא, דַּהֲדַר אִידַּךְ וּבַטֵּיל לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
Il fut enseigné en outre dans la baraïta : Et tu peux dire de même au sujet d'une fosse de foin située entre deux te'houmim (limites) du Chabbat. Les habitants de chaque zone peuvent nourrir leurs bêtes du foin commun. La Guemara soulève une difficulté : N'est-ce pas évident ? Le même principe qui vaut pour un tas de foin entre des cours devrait s'appliquer ici aussi. La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'énoncer cette halakha que selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que le principe des te'houmim (limites du Chabbat) est d'ordre toranique (de-oraïta). De peur que tu ne dises : décrétons une interdiction, de crainte que les gens n'en viennent à échanger des objets d'une limite à l'autre, ce qui violerait un interdit de la Torah — c'est pourquoi la baraïta nous enseigne qu'aucune distinction n'est faite entre les cas, et qu'aucun décret de ce genre n'est édicté.
וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגוֹב שֶׁל תֶּבֶן שֶׁבֵּין שְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא, מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Comment fusionne-t-on (mechattfin) les cours qui débouchent sur la ruelle (mavoï), si une personne souhaite agir au nom de tous les habitants de la ruelle ? Elle dépose un tonneau rempli de sa propre nourriture et déclare : « Ceci est pour tous les habitants de la ruelle. » Pour que ce don soit acquis par les autres, quelqu'un doit l'accepter en leur nom ; aussi le tana enseigne-t-il qu'elle peut leur en conférer la possession même par l'entremise de son fils ou de sa fille adultes, et de même par l'entremise de son esclave ou de sa servante hébreux, qu'elle ne possède pas [en propre], ainsi que par l'entremise de son épouse. Ces personnes peuvent acquérir le érouv au nom de tous les habitants de la ruelle.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בְּמָבוֹי? מַנִּיחַ אֶת הֶחָבִית, וְאוֹמֵר: הֲרֵי זוֹ לְכׇל בְּנֵי מָבוֹי, וּמְזַכֶּה לָהֶן עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים, וְעַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ.(משנה)
Cependant, elle ne peut conférer la possession par l'entremise de son fils ou de sa fille mineurs, ni par l'entremise de son esclave ou de sa servante cananéens, parce qu'ils ne peuvent effectuer d'acquisition : la propriété des objets qui entrent en leur possession est comme si ces objets étaient entrés dans la possession [du maître]. Par conséquent, le maître ou le père ne peut conférer la possession à l'esclave ou au mineur au nom d'autrui, car leur acquisition est sans effet et l'objet demeure dans sa propre possession.
אֲבָל אֵינוֹ מְזַכֶּה לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, מִפְּנֵי שֶׁיָּדָן כְּיָדוֹ.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda dit : Au sujet d'un tonneau servant à la fusion des ruelles (chittoufé mevo'ot), celui qui l'acquiert au nom des habitants de la ruelle doit le soulever d'un tefa'h (une paume) au-dessus du sol, car il lui faut accomplir un acte d'acquisition (kinyan) valide en leur nom.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה: חָבִית שֶׁל שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת צָרִיךְ לְהַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע טֶפַח.