En revanche, s'il ne l'a pas annulée [explicitement], non : la maison conserve son statut de maison, bien qu'elle soit remplie de paille. Rav Houna dit : Quel est le tana qui a enseigné le traité Ohalot ? C'est Rabbi Yossi — et le tana de la michna [d'Ohalot, ici citée,] n'accepte pas son opinion.
לֹא בִּיטְּלוֹ — לָא. אָמַר רַב הוּנָא: מַאן תָּנָא אֹהָלוֹת — רַבִּי יוֹסֵי הִיא.
La Guemara objecte : Si cette michna [d'Ohalot] est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, il y a une difficulté, car nous l'avons entendu dire l'inverse ; comme il a été enseigné dans la Tossefta que Rabbi Yossi dit : Lorsqu'il s'agit d'une maison pleine de paille et que le propriétaire n'a pas l'intention de l'enlever, c'est considéré comme si elle était remplie de terre indéterminée (stam), et la paille est donc annulée [battel]. En revanche, si la maison était pleine de terre qu'il a l'intention d'enlever, c'est considéré comme si elle était remplie de paille indéterminée, et la terre n'est donc pas annulée. Il apparaît ainsi que, pour Rabbi Yossi, le facteur décisif n'est pas la matière concrète qui se trouve dans la maison, mais le fait que le propriétaire ait ou non l'intention de l'enlever.
אִי רַבִּי יוֹסֵי אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: תֶּבֶן וְאֵין עָתִיד לְפַנּוֹתוֹ — הֲרֵי הוּא כִּסְתַם עָפָר, וּבָטֵל. עָפָר וְעָתִיד לְפַנּוֹתוֹ — הֲרֵי הוּא כִּסְתַם תֶּבֶן, וְלֹא בָּטֵיל.
Plutôt, Rav Assi dit : Quel est le tana qui a enseigné le traité Eruvin ? C'est Rabbi Yossi — qui, lui, n'accepte pas l'opinion du tana du traité Ohalot.
אֶלָּא אָמַר רַב אַסִּי: מַאן תְּנָא עֵירוּבִין — רַבִּי יוֹסֵי הִיא.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : Soulèves-tu une contradiction entre les lois de l'impureté rituelle (touma) et les lois du Chabbat ?! Ces deux domaines de la halakha ne peuvent être comparés. Laisse de côté l'interdit du Chabbat : à propos du Chabbat, une personne annule [considère comme fixé] même une bourse (arneki) pleine d'argent — car la bourse ne peut être déplacée le Chabbat et est donc considérée comme fixée à sa place ; en revanche la paille, qui peut être déplacée même le Chabbat [pour nourrir le bétail], n'est pas considérée comme fixée dans la fosse. À propos de l'impureté rituelle, au contraire, l'annulation doit être permanente.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: טוּמְאָה אַשַּׁבָּת קָרָמֵית?! הַנַּח אִיסּוּר שַׁבָּת, דַּאֲפִילּוּ אַרְנְקִי נָמֵי מְבַטֵּל אִינִישׁ.
Rav Achi dit : Soulèves-tu une contradiction entre la halakha qui régit une maison et celle qui régit une fosse (' harits) ?! Admettons (bichlama) : dans le cas d'une fosse, elle se tient typiquement pour être comblée de façon permanente — comme il n'y a aucun doute que l'intention est de combler la fosse, on présume que tout ce qui y est placé y restera. Mais une maison, se tient-elle pour être comblée de façon permanente ?! Bien sûr que non : on présume que la paille et la terre seront enlevées. Par conséquent, une preuve supplémentaire est nécessaire pour conclure que le propriétaire de la maison a l'intention de la condamner de façon permanente.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בַּיִת אַחָרִיץ קָא רָמֵית?! בִּשְׁלָמָא חָרִיץ לְמִיטְיְימֵיהּ קָאֵי. אֶלָּא בַּיִת, לְמִיטְיְימֵיהּ קָאֵי?
La michna énonce : Si l'on a posé une planche large de quatre tefa'him [travers d'une main] en travers d'une fosse qui sépare deux cours, la planche est considérée comme une ouverture (pèta'h) [reliant les deux cours]. Rava dit : On n'a enseigné cette halakha que dans le cas où l'on a posé la planche dans le sens de la largeur de la fosse [comme un pont, d'un bord à l'autre]. Mais si on a placé une planche dans le sens de sa longueur, même une planche de largeur minime convient aussi et est considérée comme une ouverture, car elle réduit la fosse, puisqu'il a ramené l'ouverture à moins de quatre tefa'him. En effet, la fosse n'avait au départ que quatre tefa'him de large : dès lors, si l'on place dans le sens de sa longueur une planche de n'importe quelle largeur, [l'espace restant] devient inférieur à quatre tefa'him et ne constitue plus une séparation [valable pour interdire].
נָתַן עָלָיו נֶסֶר שֶׁרוֹחַב אַרְבָּעָה. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנָּתַן לְרׇחְבּוֹ, אֲבָל לְאׇרְכּוֹ — אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא נָמֵי, שֶׁהֲרֵי מִיעֲטוֹ מֵאַרְבָּעָה.
La michna poursuit : Et de même, si deux balcons (gzouztraot) sont l'un en face de l'autre, et que l'on a posé entre eux une planche large de quatre tefa'him, les habitants des deux cours peuvent établir un seul érouv, car la planche est considérée comme une ouverture d'une cour à l'autre. Rava dit : Ce que tu as dit — si les deux balcons sont l'un en face de l'autre, oui, porter entre eux est permis au moyen d'une planche — implique a contrario : s'ils ne sont pas l'un en face de l'autre, non, porter n'est pas permis de cette manière ; et dans le cas où un balcon est plus haut que l'autre, c'est également interdit, car ce n'est pas une ouverture, étant trop dangereux de marcher de l'un à l'autre sur la planche. Nous n'avons énoncé l'interdit dans ces cas que là où il y a un écart d'au moins trois tefa'him entre ce balcon et celui-là. En revanche, s'il y a entre ce balcon et celui-là une différence de moins de trois tefa'him, c'est considéré comme un seul balcon recourbé (gzouztra akouma).
וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ. אָמַר רָבָא: הָא דְּאָמְרַתְּ זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ — אִין, זוֹ שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זוֹ — לֹא, וְזוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ בֵּין זֶה לָזֶה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, אֲבָל אֵין בֵּין זֶה לָזֶה שְׁלֹשָׁה — גְּזוּזְטְרָא עֲקוּמָּה הִיא.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une meule de paille (matben) qui est placée entre deux cours et qui est haute de dix tefa'him — elle a le statut d'une séparation (me'hitsa) ; aussi les habitants des cours établissent-ils deux érouvin, et ils n'établissent pas un seul érouv. Ceux-ci, les habitants d'une cour, font manger [leurs bêtes] d'ici, d'un côté de la meule ; et ceux-là, les habitants de l'autre cour, font manger [leurs bêtes] de là, de l'autre côté de la meule. [Il n'y a pas à craindre que la meule devienne trop petite pour servir de séparation.] Si la hauteur de la paille a été réduite à moins de dix tefa'him sur toute sa longueur, son statut légal n'est plus celui d'une séparation ; par conséquent, les habitants des deux cours établissent un seul érouv, et ils n'établissent pas deux érouvin.
מַתְנִי׳ מַתְבֵּן שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד. אֵלּוּ מַאֲכִילִין מִכָּאן, וְאֵלּוּ מַאֲכִילִין מִכָּאן. נִתְמַעֵט הַתֶּבֶן מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, — מְעָרְבִין אֶחָד, וְאֵין מְעָרְבִין שְׁנַיִם.(משנה)
Guémara
GUEMARA : À propos de ce que la michna a dit — que les habitants des deux cours sont autorisés à placer leurs bêtes près de la meule et à les nourrir — Rav Houna dit : Et ceci [n'est permis] qu'à condition que l'on ne mette pas effectivement de la paille dans son panier (qoupa) pour nourrir [sa bête].
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתֵּן לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ וְיַאֲכִיל.
La Guemara objecte : Et si la manipulation effective de la paille est interdite, est-il [seulement] permis de placer sa bête près de la meule et de la laisser manger ?! Rav Houna n'a-t-il pas dit, au nom de Rabbi 'Hanina : Une personne peut faire tenir sa bête sur une parcelle d'herbe [attachée au sol] le Chabbat — car elle veillera certainement à ne pas arracher d'herbe pour la bête, en raison de la gravité de l'interdit toranique encouru. En revanche, une personne ne peut pas faire tenir sa bête sur des objets mouktsé le Chabbat — car, l'interdit de mouktsé étant d'origine rabbinique, elle pourrait oublier et déplacer elle-même les objets mouktsé. Le même raisonnement devrait s'appliquer au cas de la meule : si retirer de la paille de la meule à la main est interdit par décret rabbinique, il devrait de même être interdit de placer sa bête le long de la meule.
וּלְאוֹקֹמֵי שְׁרֵי? וְהָאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַעֲמִיד אָדָם אֶת בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת. וְאֵין מַעֲמִיד אָדָם אֶת בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי מוּקְצֶה בְּשַׁבָּת.
La Guemara répond : [La michna] traite du cas où il se tient devant elle, et où elle va et mange [d'elle-même]. La michna ne parle pas d'un cas où l'on amène directement la bête et où on la place le long de la meule ; elle traite plutôt d'une situation où l'on se tient devant la bête de sorte qu'elle ne puisse aller ailleurs, et où elle va et mange de la meule d'elle-même. Dans ce cas, le décret rabbinique ne s'applique pas.
דְּקָאֵים לַהּ בְּאַפַּהּ וְאָזְלָה וְאָכְלָה.
La Guemara objecte sur l'énoncé même de Rav Houna : Et ne peut-on pas mettre de la paille dans son panier pour nourrir sa bête ?! N'a-t-il pas été enseigné dans une braïta : Dans le cas d'une maison qui est placée entre deux cours et que les habitants ont remplie de paille, ils établissent deux érouvin, mais ils n'établissent pas un seul érouv — car la paille est considérée comme une séparation qui divise la maison. L'habitant de cette cour-ci met de la paille dans son panier et nourrit [sa bête], et l'habitant de cette cour-là met de la paille dans son panier et nourrit [sa bête]. Si la paille a été réduite à une hauteur inférieure à dix tefa'him, il est interdit aux habitants des deux [cours] de porter dans leurs cours respectives.
וְלֹא יִתֵּן לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ תֶּבֶן? וְהָתַנְיָא: בַּיִת שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּמִילְּאָהוּ תֶּבֶן — מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד. זֶה נוֹתֵן לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ וְיַאֲכִיל, וְזֶה נוֹתֵן לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ וְיַאֲכִיל. נִתְמַעֵט הַתֶּבֶן מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים.