Rav Yossef demanda encore : si l'échelle appuyée contre le mur avait moins de quatre tefa'him de large, et que l'on a creusé des rainures dans le mur en prolongement des échelons de l'échelle afin de compléter la mesure [requise de quatre tefa'him], quelle hauteur cette section creusée doit-elle atteindre pour que l'échelle soit considérée comme un passage valide entre les deux cours ? Rabba lui répondit : si elle a dix tefa'him de haut et quatre tefa'him de large, elle est considérée comme un passage.
חָקַק לְהַשְׁלִים בַּכּוֹתֶל, בְּכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ: בַּעֲשָׂרָה.
Rav Yossef lui dit : s'il n'y avait pas d'échelle, et que l'on a creusé l'échelle tout entière dans le mur, de sorte que tous les échelons soient des rainures dans le mur, quelle hauteur doit-on creuser ? Rabba lui répondit : ces échelons doivent atteindre la pleine hauteur du mur. Rav Yossef demanda : et quelle est la différence dans ce cas ? Pourquoi les échelons doivent-ils monter plus haut ici que dans le cas où la section creusée n'était qu'un prolongement d'une échelle existante ? Rabba lui répondit : là-bas, où il y a une échelle, il est facile de grimper jusqu'au sommet du mur ; tandis qu'ici, où il n'y a que des rainures dans le mur, il n'est pas facile de grimper. Si l'on ne peut atteindre le sommet du mur, les échelons ne sont pas considérés comme un passage entre les cours.
אֲמַר לֵיהּ: חֲקָקוֹ כּוּלּוֹ בַּכּוֹתֶל, בְּכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ: מְלֹא קוֹמָתוֹ. וּמַאי שְׁנָא? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם מִסְתַּלֵּק לֵיהּ, הָכָא לָא מִסְתַּלֵּק לֵיהּ.
Rav Yossef posa une question (be'aya) à Rabba : si l'on a désigné un arbre comme échelle, quelle est la halakha ? Étant donné qu'il est interdit de grimper à un arbre le Chabbat, si un arbre se dresse près d'un mur et qu'il est facile d'y grimper, est-il considéré, au regard des lois du Chabbat, comme une ouverture dans le mur pouvant servir de passage entre les deux cours ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יוֹסֵף מֵרַבָּה: עֲשָׂאוֹ לָאִילָן סוּלָּם, מַהוּ?
Que la question soit posée selon l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient qu'un 'erouv des limites du Chabbat ['erouv te'houmin] placé dans un arbre est valide ; et que la question soit posée selon l'opinion des Sages, qui sont en désaccord.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
La Guemara développe : que la question soit posée selon l'opinion précédemment énoncée de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Yehouda HaNassi a seulement dit là-bas qu'au sujet de tout ce qui est interdit le Chabbat en raison d'un décret rabbinique [chevout], les Sages ne l'ont pas interdit durant le crépuscule [bein hachemachot]. Ainsi, selon Rabbi Yehouda HaNassi, il est permis d'utiliser un 'erouv déposé dans un arbre, car l'usage d'un arbre est interdit le Chabbat par décret rabbinique. Mais cela ne s'applique qu'à ce cas-là, car le 'erouv prend effet durant la période du crépuscule. Puisqu'il y a un doute quant à savoir si cette période est considérée comme jour ou comme nuit, le décret n'est pas en vigueur, et le 'erouv est donc valide. En revanche, dans le cas présent, où l'ouverture doit être valide toute la journée, Rabbi Yehouda HaNassi ne déciderait pas que le décret ne s'applique pas. Puisqu'il est interdit par décret rabbinique de grimper à un arbre le Chabbat, un arbre ne peut être considéré comme un passage valide.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו — הָנֵי מִילֵּי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, אֲבָל כּוּלֵּי יוֹמָא — לָא.
Ou peut-être peut-on soutenir que, même selon l'opinion des Sages, cet arbre est considéré comme une ouverture. Ils ont pu dire qu'un 'erouv des limites placé dans un arbre n'est invalide que parce que le 'erouv doit être effectivement accessible durant le crépuscule, ce qui n'est pas le cas ici, à cause du décret rabbinique. Mais dans le cas présent, où il n'est pas nécessaire de faire un usage effectif de l'arbre, ils admettraient qu'un arbre servant d'échelle est une entrée valide, mais qu'un lion est tapi dessus. De même qu'un lion tapi à une entrée n'annule pas pour autant son statut d'entrée, bien qu'en pratique nul ne puisse y passer, de même, dans le cas de l'arbre, l'interdiction d'y grimper n'annule pas son statut de passage.
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן: פִּיתְחָא הוּא, וְאַרְיָא הוּא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ.
Rav Yossef demanda encore : si l'on a désigné comme échelle un arbre voué à un culte idolâtre [achéra], dont il est interdit de tirer profit, quelle est la halakha ? Est-il considéré comme un passage valide dans le mur au regard des lois du Chabbat ? Là encore, que la question soit posée selon l'opinion de Rabbi Yehouda, et que la question soit posée selon l'opinion des Sages.
עֲשָׂאוֹ לַאֲשֵׁירָה סוּלָּם, מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
La Guemara développe : que la question soit posée selon l'opinion précédemment énoncée de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda a seulement dit là-bas qu'il est permis d'acquérir, c'est-à-dire de faire usage d'une maison aux fins d'établir un 'erouv, même si elle se trouve parmi les choses dont il est interdit de tirer profit, comme une tombe. Cet énoncé ne s'applique que là-bas, au sujet de l'acquisition d'un 'erouv en ce lieu, car une fois que le 'erouv a acquis pour lui un lieu de résidence, peu lui importe que ce lieu soit gardé. Il n'a besoin de la tombe que pour l'instant de l'acquisition du 'erouv, et ce qu'il en advient ensuite lui est indifférent. En revanche, dans le cas présent, puisque l'on désire la présence continue de l'échelle, il est possible que même Rabbi Yehouda admette que l'on ne puisse se fier à une achéra, car on ne peut y grimper ni en faire usage, étant donné qu'il est interdit d'en tirer profit.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם דְּמוּתָּר לִקְנוֹת בַּיִת בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה, אֶלָּא הָתָם, דְּבָתַר דִּקְנָה לֵיהּ עֵירוּב לָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִינְּטַר.
Ou peut-être peut-on soutenir que, même si selon l'opinion des Sages il est interdit d'utiliser une tombe pour acquérir un 'erouv, ils admettraient ici que l'achéra est une ouverture, mais qu'un lion est tapi dessus, ce qui n'annule pas son statut d'ouverture.
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן: פִּיתְחָא הוּא, וְאַרְיָא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ.
Rabba lui répondit : un arbre est permis [comme échelle], mais une achéra est interdite. Rav 'Hisda objecte vigoureusement à cela : au contraire, un arbre, au sujet duquel c'est une interdiction du Chabbat qui le rend interdit, devrait être interdit, afin que l'on ne dise pas qu'une interdiction du Chabbat a été négligée dans un cas relevant des lois du Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ: אִילָן מוּתָּר, וַאֲשֵׁירָה אֲסוּרָה. מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא: אַדְּרַבָּה, אִילָן שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גּוֹרֵם לוֹ — נִיתְּסַר.
Et l'inverse est également vrai : une achéra, au sujet de laquelle c'est autre chose [davar a'her], une halakha sans rapport avec les lois du Chabbat, qui la rend interdite, ne devrait pas être interdite. Elle devrait au contraire être considérée comme une ouverture au regard du Chabbat.
אֲשֵׁירָה שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לוֹ — לָא נִיתְּסַר.
Cela fut effectivement énoncé aussi : lorsque Ravin vint d'Erets Israël à Babylone, il dit que Rabbi El'azar avait dit — et certains rapportent que Rabbi Abahou avait dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : tout ce dont une interdiction du Chabbat est la cause de l'interdiction est interdit ; et inversement, tout ce dont autre chose est la cause de l'interdiction est permis.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גָּרַם לוֹ — אָסוּר, כֹּל שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גָּרַם לוֹ — מוּתָּר.