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Traité Eruvin

77a

Étude de Eruvin 77a

Étude de la Guémara 77a

Guémara
Et Rabbi Yo'hanan dit : ces résidents de l'une des cours peuvent monter de la nourriture depuis leur cour jusqu'au sommet du mur et la manger là, et ils peuvent la redescendre du mur vers la cour ; et ces résidents de l'autre cour peuvent eux aussi monter de la nourriture depuis leur cour et la manger là, et la redescendre du mur vers la cour. Il en est ainsi parce que le mur est considéré comme inexistant, et son domaine est vu comme faisant partie des deux cours.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
Nous avons appris dans la michna : [s'il y avait des fruits sur le sommet du mur,] ces résidents de l'une des cours peuvent monter de ce côté-ci et en manger, et ces résidents de l'autre cour peuvent monter de ce côté-là et en manger. La Guemara en infère : monter [olin], oui, c'est permis ; mais hisser de la nourriture [maalin] depuis la cour jusqu'au sommet du mur, non, ce n'est pas permis. Cela soulève une difficulté contre l'opinion de Rabbi Yo'hanan.
תְּנַן: אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין. עוֹלִין — אִין, מַעֲלִין — לָא.
La Guemara répond que voici ce que la michna veut dire : si le sommet du mur entre les deux cours mesure quatre [tefa'him] sur quatre, alors monter [olin], oui, c'est permis ; mais hisser de la nourriture [maalin], non, c'est interdit, car dans ce cas le sommet du mur est considéré comme un domaine à part entière. Mais s'il ne mesure pas quatre sur quatre, c'est un domaine exempt [mekom petour], et l'on peut donc aussi y hisser sa nourriture.
הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, עוֹלִין — אִין, מַעֲלִין — לָא. אֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מַעֲלִין נָמֵי.
Et Rabbi Yo'hanan suit en cela sa propre ligne de raisonnement, car lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël à Babylonie, il rapporta que Rabbi Yo'hanan avait dit : s'agissant d'un endroit qui ne mesure pas quatre [tefa'him] sur quatre et qui est situé entre un domaine public [rechout ha-rabbim] et un domaine privé [rechout ha-ya'hid], il est permis aussi bien aux gens du domaine public qu'aux gens du domaine privé d'y ajuster le fardeau sur leurs épaules, à condition qu'ils n'échangent pas d'objets entre eux d'un domaine à l'autre. Cela démontre que, dans le cas d'un domaine exempt, Rabbi Yo'hanan ne craignait pas que l'on transporte d'un domaine à l'autre, et qu'il autorisait les membres des deux domaines à s'en servir.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
La Guemara demande : et Rav, [qui dans ce cas interdit de transporter ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu,] n'admet-il pas l'opinion de Rav Dimi sur ce point ? La Guemara répond : s'il s'agissait d'un domaine exempt situé entre deux domaines de rang toranique [de-oraïta], c'est-à-dire entre un domaine public et un domaine privé, alors là aussi Rav conviendrait que les membres des deux domaines peuvent y ajuster leurs fardeaux.
וְרַב לֵית לֵיהּ דְּרַב דִּימִי? אִי בִּרְשׁוּיוֹת דְּאוֹרָיְיתָא — הָכִי נָמֵי.
Cependant, de quoi traitons-nous ici, dans le cas du mur ? Nous traitons de domaines de rang rabbinique [de-rabbanan], et les Sages ont renforcé leurs propres décrets plus encore que ceux de la Torah. [La raison en est la suivante :] du fait de leur gravité, les lois de la Torah sont en général observées ; il n'est donc pas besoin d'imposer des décrets et des mesures préventives pour les préserver. Il n'en va pas de même des décrets rabbiniques : si les gens négligent les mesures préventives, ils risquent d'en venir à transgresser tout le décret.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּרְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן. וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה.
Rabba dit que Rav Houna dit que Rav Na'hman dit : s'agissant d'un mur situé entre deux cours, dont un côté — celui qui fait face à l'une des cours — est haut de dix tefa'him, tandis que l'autre côté est au niveau du sol de la seconde cour — c'est-à-dire que la seconde cour est bâtie sur un plan plus élevé, de sorte que le mur s'élève à moins de dix tefa'him au-dessus de son sol — dans ce cas les Sages n'accordent l'usage du sommet du mur le Chabbat qu'à la cour pour laquelle le mur est au niveau du sol.
אָמַר רַבָּה (אָמַר) רַב הוּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, צִידּוֹ אֶחָד גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁשָּׁוֶה לָאָרֶץ.
La raison en est que l'usage du mur est commode pour l'un des côtés — à savoir la cour la plus élevée — mais malaisé pour l'autre côté ; le mur peut en effet être utilisé plus commodément par les résidents de la cour la plus haute. Et le principe est le suivant : dans tout cas relatif au Chabbat où une action est commode pour l'une des parties et malaisée pour l'autre, les Sages l'accordent à celui pour qui son usage est commode.
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וְלָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה. וְכׇל לָזֶה בְּנַחַת וְלָזֶה בְּקָשֶׁה — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת.
De même, Rav Cheizvi dit que Rav Na'hman dit : dans le cas d'un fossé ['harits] entre deux cours, dont un côté est profond de dix tefa'him et dont l'autre côté est au niveau du sol de la seconde cour — c'est-à-dire à moins de dix tefa'him en dessous de celui-ci — les Sages accordent l'usage du fossé à la cour pour laquelle le fossé est au niveau du sol. Il en est ainsi parce que c'est un cas où l'usage du fossé est commode pour l'un des côtés, là où il est presque au niveau du sol, et malaisé pour l'autre, là où le fossé est profond de dix tefa'him ; et chaque fois que l'usage d'un objet est commode pour une partie et malaisé pour l'autre, il est accordé à celle pour qui il est commode.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב נַחְמָן: חָרִיץ שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, צִידּוֹ אֶחָד עָמוֹק עֲשָׂרָה וְצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁשָּׁוֶה לָאָרֶץ, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וְלָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה וְכוּ׳.
La Guemara observe : et il était nécessaire de citer ces deux cas, car on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. En effet, si Rav Na'hman ne nous avait enseigné que le cas du mur, on aurait pu dire que la halakha ne s'applique que dans ce cas-là, parce que les gens se servent volontiers d'une surface élevée — même pour les résidents de la cour la plus basse, il est relativement aisé d'utiliser ce mur. Mais s'agissant d'un fossé, les gens ne se servent pas volontiers d'une surface en creux, car il est pénible de se baisser pour y déposer un objet ; dans ce cas, on aurait pu dire qu'il n'est utilisable par les résidents d'aucune des deux cours.
וּצְרִיכִי. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן כּוֹתֶל, מִשּׁוּם דִּבְגוּבְהָא מִשְׁתַּמְּשִׁי אִינָשֵׁי. אֲבָל חָרִיץ, בְּעוּמְקָא לָא מִשְׁתַּמְּשִׁי אִינָשֵׁי — אֵימָא לָא.
Et de même, s'il ne nous avait enseigné que le cas du fossé, on aurait pu dire que la halakha ne s'applique que dans ce cas-là, parce que son usage ne cause pas d'inquiétude — tout ce que l'on place dans le fossé y est protégé. Mais s'agissant d'un mur, dont l'usage cause l'inquiétude que les objets qui y sont posés risquent de tomber, on aurait pu dire qu'il n'est utilisable par les résidents d'aucune des deux cours. C'est pourquoi il était nécessaire d'énoncer ces deux règles.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּחָרִיץ, מִשּׁוּם דְּלָא בְּעִיתָא תַּשְׁמִישְׁתָּא. אֲבָל כּוֹתֶל דִּבְעִיתָא תַּשְׁמִישְׁתָּא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
S'agissant d'un mur entre deux cours, la Guemara énonce : si l'on vient à diminuer la hauteur du mur — en posant une pierre contre lui, ou en construisant une plate-forme, afin d'en permettre l'usage ou de s'en servir comme passage vers une autre cour — la distinction suivante s'applique : si la section diminuée est large d'au moins quatre tefa'him, il est permis d'utiliser le mur tout entier, car cette zone a le statut d'une entrée [peta'h] et les deux cours sont alors considérées comme une seule, ce qui rend tout le mur permis. Mais si la section diminuée n'est pas large d'au moins quatre tefa'him, on ne peut utiliser que la portion du mur située en face de la section diminuée, et pas davantage.
בָּא לְמַעֲטוֹ, אִם יֵשׁ בְּמִיעוּטוֹ אַרְבָּעָה — מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכׇל הַכּוֹתֶל כּוּלּוֹ. וְאִם לָאו — אֵין מִשְׁתַּמֵּשׁ אֶלָּא כְּנֶגֶד הַמִּיעוּט.
Eruvin 77a
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עירובין ע״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין