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Traité Eruvin

75a

Étude de Eruvin 75a

Étude de la Mishna & Guémara 75a

[Si Rav avait enseigné cette loi uniquement à propos du mavoy (ruelle),] j'aurais dit que la résidence d'un non-Juif (dirat goy) est considérée comme une résidence pour ce qui est de définir une zone comme mavoy. C'est pourquoi il nous enseigne [aussi le cas de la 'hatser, la cour] que le statut légal de la résidence d'un non-Juif n'est pas considéré comme une résidence à part entière à cet égard. Et si Rav avait enseigné cette halakha uniquement à partir de l'énoncé ici, à propos des non-Juifs, j'aurais dit : je ne sais pas combien de maisons [sont requises]. C'est pourquoi il nous enseigne qu'il doit y avoir au moins deux maisons et deux cours.
הֲוָה אָמֵינָא: דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּדִירַת גּוֹי לֹא שְׁמָהּ דִּירָה. וְאִי מֵהָכָא — הֲוָה אָמֵינָא: לָא יָדַעְנָא בָּתִּים כַּמָּה, קָא מַשְׁמַע לַן בָּתִּים תְּרֵין.
Maintenant que Rav a dit que cette halakha s'applique même à une 'hatser (cour), cela implique que la raison de l'opinion de Rav est qu'il considère : il est interdit à un individu d'établir sa demeure à l'endroit où réside un non-Juif. Par conséquent, il lui est interdit d'établir un eirouv, afin que les difficultés de la vie sur place le forcent à déménager.
הַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב אֲפִילּוּ חָצֵר, טַעְמָא דְּרַב דְּקָא סָבַר אָסוּר לַעֲשׂוֹת יָחִיד בִּמְקוֹם גּוֹי.
Rav Yossef dit : s'il en est ainsi, voici pourquoi j'ai entendu Rabbi Tavla dire « goy, goy » (un non-Juif, un non-Juif) deux fois en enseignant ce sujet, alors que je ne comprenais pas alors ce qu'il voulait dire. [Maintenant je réalise qu'il parlait des deux cas : le mavoy et la 'hatser.]
אָמַר רַב יוֹסֵף: אִי הָכִי הַיְינוּ דִּשְׁמַעְנָא לֵיהּ לְרַבִּי טַבְלָא דְּאָמַר: ״גּוֹי גּוֹי״ תְּרֵי זִימְנֵי, וְלָא יָדַעְנָא מַאי אָמַר.
Mishna 1
MICHNA : À propos de deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, et la cour extérieure ouvrant sur le domaine public, les distinctions suivantes s'appliquent : si la cour intérieure (penimit) a établi un eirouv pour elle-même et que la cour extérieure ('hitsona) n'a pas établi d'eirouv — porter dans la cour intérieure est permis, et porter dans la cour extérieure est interdit.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, עֵירְבָה הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירְבָה הַחִיצוֹנָה — הַפְּנִימִית מוּתֶּרֶת וְהַחִיצוֹנָה אֲסוּרָה.(משנה)
Si la cour extérieure a établi un eirouv et que la cour intérieure ne l'a pas fait — porter dans les deux est interdit, car les habitants de la cour intérieure passent par la cour extérieure et sont considérés, dans une certaine mesure, comme des habitants de la cour qui n'ont pas participé à l'eirouv. Si cette cour-ci a établi un eirouv pour elle-même, et que cette cour-là a également établi un eirouv pour elle-même, mais qu'elles n'ont pas établi d'eirouv commun l'une avec l'autre — celle-ci est permise pour elle-même et celle-là est permise pour elle-même, mais on ne peut porter de l'une à l'autre.
הַחִיצוֹנָה וְלֹא הַפְּנִימִית — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. עֵירְבָה זוֹ לְעַצְמָהּ וְזוֹ לְעַצְמָהּ — זוֹ מוּתֶּרֶת בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְזוֹ מוּתֶּרֶת בִּפְנֵי עַצְמָהּ.
Rabbi Akiva interdit de porter dans la cour extérieure même dans un tel cas, car le droit de passage (derissat haréguel) dont jouissent les habitants de la cour intérieure vers la cour extérieure la rend interdite. Et les Sages ('Hakhamim) sont en désaccord et disent : le droit de passage dont jouissent les habitants de la cour intérieure ne la rend pas interdite. [Étant donné que les habitants de la cour intérieure n'utilisent la cour extérieure que pour la traverser, et qu'il leur est permis de porter dans leur propre cour, ils ne rendent pas interdit de porter dans la cour extérieure.]
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹסֵר הַחִיצוֹנָה, שֶׁדְּרִיסַת הָרֶגֶל אוֹסַרְתָּהּ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין דְּרִיסַת הָרֶגֶל אוֹסַרְתָּהּ.
Si l'un des habitants de la cour extérieure a oublié et n'a pas contribué à l'eirouv — porter dans la cour intérieure est permis, et porter dans la cour extérieure est interdit. Si l'un des habitants de la cour intérieure a oublié et n'a pas contribué à l'eirouv — les deux sont interdites, car le droit de passage dont jouissent les membres de la cour intérieure à travers la cour extérieure rend la cour extérieure interdite elle aussi.
שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵירַב — הַפְּנִימִית מוּתֶּרֶת וְהַחִיצוֹנָה אֲסוּרָה. מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת.
S'ils ont déposé leur eirouv en un seul endroit (makom é'had), et que l'un d'eux — qu'il soit de la cour intérieure ou de la cour extérieure — a oublié et n'a pas contribué à l'eirouv, les deux sont interdites de port à l'intérieur d'elles, car les deux cours sont traitées comme une seule. Et si les cours appartenaient à des individus, c'est-à-dire si une seule personne habitait dans chaque cour, elles n'ont pas besoin d'établir d'eirouv, car cette exigence ne s'applique qu'à une cour occupée par plusieurs habitants.
נָתְנוּ עֵירוּבָן בְּמָקוֹם אֶחָד וְשָׁכַח אֶחָד, בֵּין מִן הַפְּנִימִית בֵּין מִן הַחִיצוֹנָה, וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. וְאִם הָיוּ שֶׁל יְחִידִים — אֵינָן צְרִיכִין לְעָרֵב.
Guémara
GUEMARA : Lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël à Babel, il dit au nom de Rabbi Yannaï : cette michna — qui énonce que si les habitants de la cour extérieure ont établi un eirouv mais que ceux de la cour intérieure ne l'ont pas fait, les deux sont interdites de port — est l'énoncé de Rabbi Akiva, qui a dit : même le pied de celui qui est permis à sa place (réguel hamoutéret bimkoma), c'est-à-dire même quelqu'un d'une cour dans laquelle il lui est permis de porter, rend interdit lorsqu'il n'est pas à sa place. [S'il jouit d'un droit de passage vers une autre cour, il est considéré comme un habitant de cette cour également, et s'il ne participe pas à l'eirouv, personne dans cette cour ne peut porter.] Cependant, les Sages disent : tout comme le pied de celui qui est permis à sa place ne rend pas interdit de porter dans une autre cour, de même le pied de celui qui est interdit à sa place ne rend pas interdit de porter dans une autre cour. [Par conséquent, si seuls les habitants de la cour extérieure ont établi un eirouv, ceux de la cour intérieure ne rendent pas interdit de porter dans la cour extérieure.]
גְּמָ׳ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ רֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ — אוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: כְּשֵׁם שֶׁרֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת אֵינָהּ אוֹסֶרֶת — כָּךְ רֶגֶל הָאֲסוּרָה אֵינָהּ אוֹסֶרֶת.
Nous avons appris dans la michna : si les habitants de la cour extérieure ont établi un eirouv et que ceux de la cour intérieure ne l'ont pas fait, les deux sont interdites. De qui est cette opinion (mani) ? Si tu dis que c'est celle de Rabbi Akiva — pourquoi traiter précisément du cas d'un pied qui est interdit (réguel assoura), c'est-à-dire un cas où la cour intérieure n'a pas établi d'eirouv ? [Selon Rabbi Akiva, même un pied qui est permis rend lui aussi interdit de porter. Donc, même si les habitants de la cour intérieure avaient établi un eirouv, ils rendraient quand même interdit de porter dans la cour extérieure.] N'est-ce donc pas plutôt conforme à l'opinion des Sages (Rabbanan) ! [Cela indiquerait que les Sages s'accordent à dire que celui qui ne peut porter dans sa propre cour rend bel et bien interdit de porter dans une autre cour à travers laquelle il a un droit de passage — contrairement à l'affirmation de Rabbi Yannaï.]
תְּנַן: עֵירְבָה חִיצוֹנָה וְלֹא פְּנִימִית שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא, מַאי אִירְיָא רֶגֶל אֲסוּרָה? אֲפִילּוּ רֶגֶל מוּתֶּרֶת נָמֵי. אֶלָּא לָאו רַבָּנַן!
[La Guemara rejette cet argument :] En réalité, cette partie de la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, et il enseigne la michna selon le style « non seulement ceci, mais aussi cela » (lo zo af zo). En d'autres termes, il commence par enseigner la halakha dans un cas relativement simple, puis passe à un exemple plus complexe. Par conséquent, la michna doit se comprendre ainsi : non seulement il est interdit de porter dans les deux cours si les habitants de la cour extérieure ont établi un eirouv et ceux de la cour intérieure ne l'ont pas fait, mais même si les habitants des deux cours ont établi des eirouvin séparés, il reste interdit de porter dans la cour extérieure.
לְעוֹלָם רַבִּי עֲקִיבָא, וְלֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
[La Guemara poursuit :] Nous avons appris dans la michna : si cette cour-ci a établi un eirouv pour elle-même, et que cette cour-là a également établi un eirouv pour elle-même, mais que les deux cours n'ont pas établi d'eirouv commun l'une avec l'autre — celle-ci est permise pour elle-même et celle-là est permise pour elle-même, mais il est interdit de porter d'une cour à l'autre. La raison pour laquelle les deux cours sont permises pour elles-mêmes est que les habitants de la cour intérieure ont établi un eirouv. Par déduction, si elles n'avaient pas établi d'eirouv, porter dans les deux serait interdit.
תְּנַן: עֵירְבָה זוֹ לְעַצְמָהּ וְזוֹ לְעַצְמָהּ — זוֹ מוּתֶּרֶת בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְזוֹ מוּתֶּרֶת בִּפְנֵי עַצְמָהּ. טַעְמָא דְּעֵירְבָה, הָא לֹא עֵירְבָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת,
Eruvin 75a
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עירובין ע״ה אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין