AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

73b

Étude de Eruvin 73b

Étude de la Mishna & Guémara 73b

Et si [les habitants des cours] ont réalisé un chitouf [association] dans la ruelle (mavoy), ils sont autorisés à porter aussi bien ici, dans la ruelle, que là-bas, dans les cours.
וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי — מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן.
S'ils ont établi un erouv [de cours, erouv 'hatserot] dans les cours et ont aussi réalisé un chitouf dans la ruelle, et que l'un des habitants de la cour a oublié et n'a pas contribué à l'erouv de sa cour, mais a bien participé au chitouf des cours dans la ruelle, ils sont autorisés à porter aussi bien ici que là-bas, car le chitouf des cours dans la ruelle tient lieu d'erouv valable pour les cours également.
עֵירְבוּ בַּחֲצֵירוֹת וְנִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי, וְשָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר וְלֹא עֵירַב — מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן.
En revanche, si l'un des habitants de la ruelle a oublié et n'a pas participé au chitouf des cours qui s'ouvrent sur la ruelle, ils sont autorisés à porter dans les cours mais interdits de porter dans la ruelle, car le principe est le suivant : la ruelle est à ses cours ce que la cour est à ses maisons.
מִבְּנֵי מָבוֹי וְלֹא נִשְׁתַּתֵּף — מוּתָּרִין בַּחֲצֵירוֹת וַאֲסוּרִין בַּמָּבוֹי, שֶׁהַמָּבוֹי לַחֲצֵירוֹת כֶּחָצֵר לַבָּתִּים.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : selon l'opinion de qui est enseignée cette Michna ? La Guemara répond : elle est conforme à l'opinion de Rabbi Meir, qui a dit : nous exigeons un erouv [de cours] et nous exigeons aussi un chitouf [des cours] dans une ruelle ; l'un ne suffit pas sans l'autre.
גְּמָ׳ מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בָּעִינַן עֵירוּב וּבָעִינַן שִׁיתּוּף.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, considère la clause intermédiaire (metsiata) de la MISHNA : « Et s'ils ont réalisé un chitouf dans la ruelle, ils sont autorisés à porter aussi bien ici que là-bas. » Nous voici arrivés à l'opinion des Sages (Rabbanan), qui disent que l'un suffit, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir à la fois un erouv et un chitouf des ruelles !
אֵימָא מְצִיעֲתָא: ״וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן״, אֲתָאן לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי בַּחֲדָא סַגִּיא!
La Guemara répond : cela n'est pas difficile, car la Michna s'est exprimée ainsi : « Et si, en outre, ils ont aussi réalisé un chitouf dans la ruelle, ils sont autorisés à porter dans les cours et dans la ruelle. »
הָא לָא קַשְׁיָא: וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ נָמֵי קָאָמַר.
La Guemara demande : considère la clause finale (seifa) de la MISHNA : « S'ils ont établi un erouv dans les cours et ont aussi réalisé un chitouf dans la ruelle, et que l'un des habitants de la cour a oublié et n'a pas contribué à l'erouv de sa cour, mais a bien participé au chitouf de la ruelle, ils sont autorisés à porter aussi bien ici que là-bas. » Quelles sont les circonstances ? Si celui qui a oublié n'a pas renoncé à ses droits (bitoul rechout) sur la cour en faveur des autres, pourquoi sont-ils autorisés à porter ? Il faut donc dire, c'est évident, qu'il a bien renoncé à ces droits. Mais s'il en est ainsi, considère la dernière clause de la MISHNA : « Si l'un des habitants de la ruelle a oublié et n'a pas participé au chitouf de la ruelle, ils sont autorisés à porter dans les cours mais interdits de porter dans la ruelle. » Or s'il a renoncé à ses droits, pourquoi leur est-il interdit de porter dans la ruelle ?
אֵימָא סֵיפָא: עֵירְבוּ בַּחֲצֵירוֹת וְנִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי, וְשָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר וְלֹא עֵירַב — מוּתָּרִים כָּאן וְכָאן. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא בַּטֵּיל, אַמַּאי מוּתָּרִים? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּבַטֵּיל. אֵימָא סֵיפָא: שָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי וְלֹא נִשְׁתַּתְּפוּ — מוּתָּרִין בַּחֲצֵירוֹת וַאֲסוּרִין בַּמָּבוֹי, וְאִי דְּבַטֵּיל — אַמַּאי אֲסוּרִין בַּמָּבוֹי?
Et si tu dis que Rabbi Meir tient que la renonciation aux droits (bitoul rechout) n'est pas efficace dans une ruelle, cette réponse est insuffisante. N'a-t-on pas enseigné dans une baraita au sujet d'une ruelle : « …car il a renoncé à ses droits en votre faveur », telle est la parole de Rabbi Meir ? Cela indique que Rabbi Meir admet bien le principe de la renonciation aux droits dans une ruelle.
וְכִי תֵּימָא קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּמָבוֹי. וְהָא תַּנְיָא: שֶׁהֲרֵי בִּיטֵּל לָכֶם רְשׁוּתוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Il faut donc dire, c'est évident, que celui qui a oublié de participer au chitouf de la ruelle n'a pas renoncé à ses droits. Et puisque la dernière clause traite d'un cas où il n'a pas renoncé à ses droits, on peut en déduire que la première clause traite également d'un cas où il n'a pas renoncé à ses droits. Cela indiquerait que, lorsqu'on a réalisé un chitouf de la ruelle, celui-ci tient aussi lieu d'erouv, même quand l'un d'eux a oublié de contribuer à l'erouv et n'a pas non plus renoncé à ses droits sur la cour — ce qui est conforme à l'opinion des Sages. On aboutit ainsi à la conclusion déroutante que la première et la dernière clauses de la Michna sont conformes à l'opinion de Rabbi Meir, tandis que la clause intermédiaire serait conforme à l'opinion des Sages !
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּלָא בַּטֵּיל. וּמִדְּסֵיפָא דְּלָא בַּטֵּיל — רֵישָׁא נָמֵי דְּלָא בַּטֵּיל. רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר, מְצִיעֲתָא רַבָּנַן!
La Guemara répond : en réalité, l'ensemble [de la Michna] est conforme à l'opinion de Rabbi Meir. Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit que nous exigeons un erouv et que nous exigeons aussi un chitouf des ruelles ? C'était uniquement afin que la catégorie halakhique de l'erouv ne soit pas oubliée des enfants (tinokot). Si les gens se contentaient de réaliser le chitouf des cours, la halakha de l'établissement d'un erouv pour une cour finirait peu à peu par être oubliée. Et ici, où une seule personne a oublié de contribuer à l'erouv, puisque la plupart d'entre eux ont bien établi un erouv pour les cours, la halakha de l'erouv ne sera pas oubliée. Il y a donc lieu d'être indulgent a posteriori et d'autoriser le port dans les deux endroits.
כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְטַעְמָא מַאי אָמַר רַבִּי מֵאִיר בָּעִינַן עֵירוּב וּבָעִינַן שִׁיתּוּף? שֶׁלֹּא לְשַׁכֵּחַ תּוֹרַת עֵירוּב מִן הַתִּינוֹקוֹת, וְהָכָא, כֵּיוָן דְּרוּבַּהּ עֵירְבוּ — לָא מִשְׁתַּכְחָא.
Rav Yehouda a dit : Rav n'enseignait pas [la Michna en disant] « [les cours] ouvertes les unes sur les autres », mais plutôt que chaque cour s'ouvre sur la ruelle, et que chacune a établi son propre erouv. Et de même Rav Kahana a dit : Rav n'enseignait pas la Michna en disant que les cours sont ouvertes les unes sur les autres. Certains rapportent que c'est Rav Kahana lui-même qui n'enseignait pas la Michna en disant que les cours sont ouvertes les unes sur les autres.
אָמַר רַב יְהוּדָה: רַב לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״. וְכֵן אָמַר רַב כָּהֲנָא: רַב לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״. אִיכָּא דְּאָמְרִי, רַב כָּהֲנָא גּוּפֵיהּ לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״.
Abaye dit à Rav Yossef : quelle est la raison pour laquelle il n'enseignait pas la Michna en disant que les cinq cours s'ouvrent les unes sur les autres ? [Rav Yossef répondit :] parce qu'il tient que tout chitouf [aliment de l'association] que l'on ne fait pas entrer et sortir par les ouvertures qui donnent sur la ruelle — c'est-à-dire qui n'est pas porté de chaque cour vers la ruelle, puis pris de la ruelle vers la cour où il sera déposé — n'est pas considéré comme un chitouf valable de la ruelle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּלָא תָּנֵי פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ. קָסָבַר כׇּל שִׁיתּוּף שֶׁאֵין מַכְנִיסוֹ וּמוֹצִיאוֹ דֶּרֶךְ פְּתָחִים בַּמָּבוֹי — לָאו שְׁמֵיהּ שִׁיתּוּף.
Eruvin 73b
100%
עירובין ע״ג במַסֶּכֶת עֵירוּבִין