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Traité Eruvin

73a

Étude de Eruvin 73a

Étude de la Mishna & Guémara 73a

[Pour Rav, le lieu de résidence d'un homme pour le Chabbat est] l'endroit où il mange son pain. Et Chmouel a dit : c'est l'endroit où il dort.
מְקוֹם פִּיתָּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְקוֹם לִינָה.
La Guemara soulève une objection contre l'opinion de Rav à partir d'une baraïta : au sujet des bergers, des gardiens de figues [kayyatsin] — qui surveillent les figues étalées dans les champs [pour les faire sécher] —, des gardes qui se tiennent dans de petites guérites [bourganin], et des gardiens de fruits : lorsqu'ils ont l'habitude de dormir en ville en plus d'y manger, ils sont [considérés] comme les habitants de la ville quant à leur te'houm du Chabbat, bien qu'ils se soient trouvés dans le champ à l'entrée du Chabbat. En revanche, lorsqu'ils ont l'habitude de dormir dans le champ — même s'ils mangent en ville —, ils n'ont que deux mille amot dans chaque direction à partir des endroits où ils dorment. Cela semble contredire l'opinion de Rav, qui soutient que le lieu de résidence d'une personne se détermine par l'endroit où elle mange, et non par l'endroit où elle dort.
מֵיתִיבִי: הָרוֹעִים, וְהַקַּיָּיצִין וְהַבּוּרְגָּנִין וְשׁוֹמְרֵי פֵירוֹת, בִּזְמַן שֶׁדַּרְכָּן לָלִין בָּעִיר — הֲרֵי הֵן כְּאַנְשֵׁי הָעִיר. בִּזְמַן שֶׁדַּרְכָּן לָלִין בַּשָּׂדֶה — יֵשׁ לָהֶם אַלְפַּיִם לְכׇל רוּחַ!
La Guemara répond : là-bas, dans le cas de ces gens [qui dorment] dans le champ, nous sommes témoins — c'est-à-dire qu'il est manifestement évident — que si on leur apportait leur pain là-bas, à l'endroit où ils dorment, cela leur serait plus commode. Fondamentalement, cependant, le lieu de résidence d'une personne se détermine par l'endroit où elle mange, et non par l'endroit où elle dort.
הָתָם אֲנַן סָהֲדִי דְּאִי מַמְטוּ לְהוּ רִיפְתָּא הָתָם, טְפֵי נִיחָא לְהוּ.
Rav Yossef dit : je n'ai pas entendu cette halakha [enseignée par Rav]. — Une maladie avait fait oublier ses études à Rav Yossef. — Son élève, Abayé, lui dit : toi-même nous l'as dite, et c'est à ce propos que tu nous l'as dite : au sujet de frères qui mangeaient à la table de leur père et dormaient dans leurs propres maisons [dans la même cour], une contribution séparée au eirouv est requise pour chacun et chacun d'eux. Et nous t'avons dit : peut-on en déduire que le lieu du coucher détermine le lieu de la résidence du Chabbat d'une personne ? Et tu nous as dit à ce sujet que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : on a enseigné [cette michna] au sujet de [frères] qui reçoivent une portion [pras] de leur père [et sont donc considérés comme s'ils mangeaient à sa table, alors qu'en réalité ils prennent leurs repas dans leurs propres maisons].
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן: הָאַחִין שֶׁהָיוּ אוֹכְלִין עַל שֻׁלְחַן אֲבִיהֶן, וִישֵׁנִים בְּבָתֵּיהֶן — צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. וְאָמְרִינַן לָךְ: שְׁמַע מִינַּהּ מְקוֹם לִינָה גּוֹרֵם. וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בִּמְקַבְּלֵי פְרָס שָׁנוּ.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : au sujet de celui qui a cinq femmes qui reçoivent une portion [pras] de leur mari [tout en vivant chacune dans son propre logement dans la cour], et cinq esclaves qui reçoivent une portion de leur maître [tout en vivant dans leurs propres logements dans la cour] : Rabbi Yehouda ben Betéra permet dans le cas des femmes — c'est-à-dire qu'elles n'ont pas chacune à contribuer séparément au eirouv, car elles sont toutes considérées comme résidant avec leur mari —, et il interdit dans le cas des esclaves — c'est-à-dire qu'il tient que, vivant dans des maisons séparées, chacun est considéré comme résidant à part.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חָמֵשׁ נָשִׁים מְקַבְּלוֹת פְּרָס מִבַּעֲלֵיהֶן, וַחֲמִשָּׁה עֲבָדִים מְקַבְּלִין פְּרָס מֵרַבֵּיהֶן — רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה מַתִּיר בַּנָּשִׁים, וְאוֹסֵר בָּעֲבָדִים.
Rabbi Yehouda ben Bava permet dans le cas des esclaves — car un esclave suit nécessairement son maître —, et il interdit dans le cas des femmes — car chaque femme a une importance en propre et ne dépend pas totalement de son mari.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מַתִּיר בָּעֲבָדִים, וְאוֹסֵר בַּנָּשִׁים.
Rav dit : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehouda ben Bava ? Comme il est écrit : « Et Daniel [se tenait] à la porte du roi » (Daniel 2, 49). Le verset se réfère à la fonction de Daniel plutôt qu'à un lieu effectif, indiquant que partout où allait Daniel, c'était comme s'il se trouvait à la porte du roi. Il en va de même pour tout esclave à l'égard de son maître.
אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, דִּכְתִיב: ״וְדָנִיֵּאל בִּתְרַע מַלְכָּא״.
La Guemara entreprend de clarifier les divers aspects de cette question, en commençant par un résumé de ce qui a déjà été énoncé. La halakha est évidente dans le cas d'un fils avec son père, comme nous l'avons énoncé plus haut [au sujet de la michna]. Une femme avec son mari et un esclave avec son maître font l'objet de la controverse entre Rabbi Yehouda ben Betéra et Rabbi Yehouda ben Bava. Au sujet d'un élève qui habite avec son maître [dans la même cour] et reçoit de lui sa subsistance, quel est son statut quant au eirouv ?
פְּשִׁיטָא, בֵּן אֵצֶל אָבִיו, כְּדַאֲמַרַן. אִשָּׁה אֵצֶל בַּעְלָהּ וְעֶבֶד אֵצֶל רַבּוֹ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ, מַאי?
Viens et entends [une résolution à cette question] : car Rav, lorsqu'il était à l'école de Rabbi 'Hiyya, a dit : nous n'avons pas besoin de faire un eirouv, car nous nous appuyons sur la table de Rabbi 'Hiyya. Et de même, Rabbi 'Hiyya lui-même, lorsqu'il était à l'école de Rabbi [Yehouda HaNassi], a dit : nous n'avons pas besoin de faire un eirouv, car nous nous appuyons sur la table de Rabbi.
תָּא שְׁמַע, דְּרַב בֵּי רַבִּי חִיָּיא אָמַר: אֵין אָנוּ צְרִיכִין לְעָרֵב, שֶׁהֲרֵי אָנוּ סוֹמְכִין עַל שׁוּלְחָנוֹ שֶׁל רַבִּי חִיָּיא. וְרַבִּי חִיָּיא בֵּי רַבִּי אָמַר: אֵין אָנוּ צְרִיכִין לְעָרֵב, שֶׁהֲרֵי אָנוּ סוֹמְכִין עַל שׁוּלְחָנוֹ שֶׁל רַבִּי.
Abayé posa une question à Rabba : au sujet de cinq personnes [qui habitent dans la même cour et] qui ont collecté leur eirouv, lorsqu'elles transportent leur eirouv vers un autre endroit [afin de réunir leur cour avec une autre], une seule [contribution au] eirouv suffit-elle pour toutes, ou faut-il une [contribution au] eirouv pour chacune et chacune d'elles ? Il lui répondit : une seule [contribution au] eirouv [suffit] pour toutes.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: חֲמִשָּׁה שֶׁגָּבוּ אֶת עֵירוּבָן, כְּשֶׁמּוֹלִיכִין אֶת עֵירוּבָן לְמָקוֹם אַחֵר, עֵירוּב אֶחָד לְכוּלָּן, אוֹ צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד? אֲמַר לֵיהּ: עֵירוּב אֶחָד לְכוּלָּן.
[Abayé objecta :] mais [dans le cas des] frères, qui sont semblables [à des gens] qui ont collecté leur eirouv, [la michna] enseigne pourtant : ils requièrent une contribution séparée au eirouv pour chacun et chacun d'eux ! [Rabba répondit :] de quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas où il y a d'autres résidents avec eux [en plus du père et de ses fils]. Dans ce cas, puisque ces [résidents supplémentaires] rendent [le port interdit dans leur propre cour tant qu'ils ne se joignent pas par un eirouv], ces [frères] aussi se rendent [le port] interdit les uns aux autres [tant que chacun n'a pas contribué au eirouv].
וְהָא אַחִין, דְּכִי גָּבוּ דָּמוּ, וְקָתָנֵי: צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּאִיכָּא דָּיוֹרִין בַּהֲדַיְיהוּ. דְּמִגּוֹ דְּהָנֵי אָסְרִי, הָנֵי נָמֵי אָסְרִי.
La Guemara observe : ainsi est-il aussi raisonnable [de comprendre], car [la michna] enseigne : quand [énonce-t-on cette halakha] ? Lorsqu'ils transportent leur eirouv vers un autre endroit [dans la cour]. Mais si leur eirouv venait vers eux, ou s'il n'y a pas d'autres résidents avec eux dans la cour, ils n'ont pas besoin de faire un eirouv [car ils sont considérés comme un individu unique habitant dans une cour]. Apprends-en que [la règle précédente] se réfère à une situation où ils partagent la cour avec d'autres résidents.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁמּוֹלִיכִין אֶת עֵירוּבָן בְּמָקוֹם אַחֵר, אֲבָל אִם הָיָה עֵירוּבָן בָּא אֶצְלָם, אוֹ שֶׁאֵין דָּיוֹרִין עִמָּהֶן בֶּחָצֵר — אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב, שְׁמַע מִינַּהּ.
Eruvin 73a
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עירובין ע״ג אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין