En pareil cas, bien qu'un autre Juif ait pris possession des biens du converti [le guer décédé sans héritier], celui qui les acquiert rend [le transport] interdit. Si, en revanche, [le converti] est mort après la tombée de la nuit, alors même qu'aucun autre Juif n'a pris possession de ses biens, cela, c'est-à-dire le transport, n'est pas interdit, car le transport avait déjà été permis pour ce Chabbat.
אַף עַל פִּי שֶׁהֶחֱזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר בִּנְכָסָיו — אוֹסֵר. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר — אֵינוֹ אוֹסֵר.
La Guemara soulève une difficulté : la baraïta elle-même est problématique. Tu as d'abord dit : si le converti est mort alors qu'il faisait encore jour, bien qu'un autre Juif ait pris possession de ses biens, ce dernier rend le transport interdit — ce qui implique qu'il n'est pas besoin de le dire là où aucun autre Juif n'a pris possession des biens, car en pareil cas ce serait certainement interdit. Mais cela est inexact. Au contraire : dans le cas où un autre n'a pas pris possession des biens, ce n'est certainement pas interdit, car alors les biens du converti sont sans maître (hefker) et il n'y a personne pour rendre le transport interdit dans la cour.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: מִבְּעוֹד יוֹם — אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק, וְלָא מִיבַּעְיָא כִּי לֹא הֶחְזִיק. אַדְּרַבָּה, כִּי לֹא הֶחְזִיק לָא אָסַר!
Rav Papa dit : dis [corrige la baraïta de la sorte] : bien qu'un autre Juif n'ait pas pris possession [des biens]. La Guemara soulève une difficulté : comment la corriger ainsi ? Mais n'enseigne-t-elle pas : « bien qu'il en ait pris possession » ?
אָמַר רַב פָּפָּא: אֵימָא: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק. וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק״ קָתָנֵי?
La Guemara répond : voici ce que dit la baraïta. Si le converti est mort alors qu'il faisait encore jour, alors même qu'un autre Juif n'a pas pris possession des biens tant qu'il faisait encore jour, mais seulement après la tombée de la nuit — puisqu'il avait la possibilité d'en prendre possession tant qu'il faisait encore jour — celui qui les acquiert rend le transport interdit. Si, en revanche, le converti est mort après la tombée de la nuit, alors même qu'un autre Juif n'a pas pris possession de ses biens, cela ne rend pas le transport interdit.
הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם אֶלָּא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, כֵּיוָן דַּהֲוָה לֵיהּ לְהַחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם — אוֹסֵר. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר — אֵינוֹ אוֹסֵר.
La Guemara examine maintenant la clause suivante de la baraïta, qui énonce : si le converti est mort après la tombée de la nuit, alors même qu'un autre Juif n'a pas pris possession de ses biens, le transport n'est pas interdit. Cela implique qu'il n'est pas besoin de le dire là où un autre Juif a bel et bien pris possession des biens, car en pareil cas ce ne serait certainement pas interdit. Mais, au contraire : là où un autre prend possession des biens, il rend le transport interdit !
״אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר״, וְלָא מִיבַּעְיָא כִּי הֶחְזִיק?! אַדְּרַבָּה, כִּי הֶחְזִיק אָסַר!
Rav Papa dit : dis [corrige] : « bien qu'il en ait pris possession ». La Guemara soulève une difficulté : mais la baraïta n'enseigne-t-elle pas : « bien qu'il n'en ait pas pris possession » ? La Guemara explique : voici ce que dit la baraïta. Si le converti est mort après la tombée de la nuit, alors même qu'un autre Juif a pris possession de ses biens après la tombée de la nuit — puisqu'il n'avait pas la possibilité d'en prendre possession tant qu'il faisait encore jour — il ne rend pas le transport interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא, אֵימָא: ״אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק״. וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, כֵּיוָן דְּלָא הֲוָה לֵיהּ לְהַחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Après avoir expliqué la baraïta, la Guemara s'attache à élucider le point en litige : en tout état de cause, la première clause enseigne que celui qui acquiert les biens du converti rend le transport interdit ; mais pourquoi le rend-il interdit ? Qu'il renonce à ses droits sur le domaine, comme un héritier [le pourrait] ! L'implication est donc qu'il n'a pas la faculté de renoncer (bitoul rechout), contrairement à l'avis de Rav Na'hman.
קָתָנֵי מִיהַת רֵישָׁא אוֹסֵר, אַמַּאי אוֹסֵר? נִיבַטֵּל!
Rav Na'hman répliqua : que signifie le mot « interdit » qu'elle enseigne ici ? Cela veut dire qu'il rend le transport interdit jusqu'à ce qu'il renonce à ses droits — mais la renonciation (bitoul rechout) est efficace.
מַאי ״אוֹסֵר״ דְּקָתָנֵי — עַד שֶׁיְּבַטֵּל.
Rabbi Yo'hanan dit : de qui sont ces baraïtot problématiques, qui impliquent qu'un héritier ne peut renoncer à ses droits, et d'où l'on a tiré des objections contre Rav Na'hman ? C'est l'avis de Beit Chammaï, qui disent qu'il n'y a aucune renonciation de droits le Chabbat, même pour le propriétaire des biens. Comme nous l'avons appris dans la MISHNA : à partir de quand peut-on céder ses droits sur un domaine ? Beit Chammaï disent : tant qu'il fait encore jour. Et Beit Hillel disent : même après la tombée de la nuit.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַתְנִיתִין, מַנִּי? — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּשַׁבָּת. דִּתְנַן: מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ.
À propos de cette controverse elle-même, Oulla dit : quelle est la raison de Beit Hillel [qui permet de renoncer à ses droits même après la tombée de la nuit, alors que cela devrait être considéré comme un acte d'acquisition, interdit le Chabbat] ? Il explique : c'est comparable à celui qui dit « tourne-toi vers les belles » (kelakh etsel yafot). Si une personne prélève la térouma sur la récolte d'autrui à son insu, et qu'au moment où le propriétaire l'apprend il dit : « pourquoi as-tu prélevé celle-ci ? tourne-toi vers les belles » — c'est-à-dire : tu aurais dû aller chercher de plus beaux fruits pour la térouma — alors la térouma prélevée est valide, pourvu qu'il y eût effectivement de beaux fruits à cet endroit. La raison en est que le propriétaire a manifesté son consentement rétroactif au prélèvement opéré par l'autre ; celui-ci est dès lors considéré comme son mandataire (chalia'h) à cette fin. Il en va de même pour notre cas : si une personne avait l'intention de se permettre à elle-même et aux autres de transporter dans la cour au moyen d'un érouv mais a oublié de le faire, alors, en renonçant à ses droits après la tombée de la nuit, elle manifeste rétroactivement sa volonté que son domaine soit mêlé à celui de ses voisins. Ce qu'elle accomplit alors le Chabbat n'est pas un acte complet, mais une simple manifestation de son intention.
אָמַר עוּלָּא: מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל, נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״.
Abayé dit : cette explication n'est pas satisfaisante, car lorsqu'un non-Juif meurt le Chabbat, quel rapport y a-t-il avec la notion de « tourne-toi vers les belles » ? Lorsqu'un non-Juif meurt le Chabbat, ses voisins juifs peuvent renoncer les uns en faveur des autres à leurs droits sur la cour et ainsi rendre permis le transport dans la cour, alors même qu'une telle renonciation eût été inopérante avant son décès. Par conséquent, on ne saurait dire qu'elle agit rétroactivement.
אָמַר אַבָּיֵי: מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת מַאי ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״ אִיכָּא?
La Guemara rejette plutôt l'explication d'Oulla et déclare qu'ici ils divergent sur le point suivant : Beit Chammaï tiennent que la renonciation à un domaine (bitoul rechout) équivaut à une acquisition de domaine, et qu'acquérir un domaine le Chabbat est interdit. Et Beit Hillel tiennent que ce n'est qu'un simple retrait d'un domaine (istalkouté rechouta), et qu'un retrait d'un domaine le Chabbat « semble bel et bon » (chapir damé), c'est-à-dire est permis. Dès lors, il n'y a aucune raison d'interdire la renonciation comme une forme d'acquisition, laquelle est prohibée au titre du décret contre la pratique du négoce (mekka'h ou-mimkar) le Chabbat.
אֶלָּא הָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי בִּיטּוּל רְשׁוּת מִיקְנֵא רְשׁוּתָא הוּא, וּמִיקְנֵא רְשׁוּתָא בְּשַׁבָּת — אָסוּר. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי אִסְתַּלּוֹקֵי רְשׁוּתָא בְּעָלְמָא הוּא, וְאִסְתַּלּוֹקֵי רְשׁוּתָא בְּשַׁבָּת — שַׁפִּיר דָּמֵי.