AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

70b

Étude de Eruvin 70b

Étude de la Guémara 70b

Guémara
La Guemara expose les deux versants de la question : d'une part, peut-être que, uniquement dans un cas où, si la personne avait voulu établir un érouv la veille, elle aurait pu l'établir, elle peut aussi renoncer à ses droits le Chabbat [annuler son domaine, mevatel rechout]. Mais cet héritier [yorech], puisque, s'il avait voulu établir un érouv la veille, il n'aurait pas pu l'établir — car il n'était pas alors résident de la cour — par conséquent, aujourd'hui non plus il ne peut renoncer à ses droits.
הֵיכָא דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצֵי מְעָרֵב — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל, אֲבָל הַאי כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל — לָא מָצֵי מְעָרֵב, לָא מָצֵי מְבַטֵּל.
Ou peut-être qu'un héritier est comme le pied de son père [yorech kar'eih de-avouh hou] — c'est-à-dire qu'il est considéré comme un prolongement de son père et le remplace en tous points, ce qui signifie que, de même que son père aurait pu renoncer à ses droits, lui aussi le peut.
אוֹ דִּלְמָא: יוֹרֵשׁ כַּרְעֵיהּ דַּאֲבוּהּ הוּא?
Rav Na'hman lui dit : moi, je dis qu'un héritier peut effectivement renoncer à ses droits dans une cour, tandis que ces érudits de l'école de Chmouel ont enseigné : il ne peut pas renoncer à ses droits dans une cour. Rava lui souleva une objection à partir de la baraïta suivante : telle est la règle [zé ha-kelal] — tout ce qui est permis pour une partie du Chabbat est permis pour tout le Chabbat, et tout ce qui est interdit pour une partie du Chabbat est interdit pour tout le Chabbat, à l'exception de celui qui renonce à ses droits dans une cour [houts mi-mevatel rechout], car la renonciation peut procurer une autorisation au milieu du Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטֵּל, וְהָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל תָּנוּ אֵין מְבַטֵּל. אֵיתִיבֵיהּ: זֶה הַכְּלָל, כׇּל שֶׁמּוּתָּר לְמִקְצָת שַׁבָּת — הוּתַּר לְכׇל הַשַּׁבָּת, וְכׇל שֶׁנֶּאְסַר לְמִקְצָת שַׁבָּת — נֶאְסַר לְכׇל הַשַּׁבָּת חוּץ מִמְּבַטֵּל רְשׁוּת.
La Guemara explique à présent chaque élément de la baraïta : tout ce qui est permis pour une partie du Chabbat est permis pour tout le Chabbat. Par exemple, si un érouv a été établi entre deux cours adjacentes reliées par une ouverture [petakh] entre elles, et que cette ouverture a été obstruée le Chabbat, l'érouv reste valide. De même, si un érouv a été établi entre les deux cours reliées par une fenêtre ['halon] donnant de l'une à l'autre, et que cette fenêtre a été obstruée le Chabbat, l'érouv reste valide. Car, puisque le transport d'une cour à l'autre était permis au début du Chabbat, il est permis durant tout le Chabbat.
כׇּל שֶׁהוּתַּר לְמִקְּצָת שַׁבָּת, מוּתָּר לְכׇל הַשַּׁבָּת — כְּגוֹן עֵירַב דֶּרֶךְ הַפֶּתַח, וְנִסְתַּם הַפֶּתַח. עֵירַב דֶּרֶךְ חַלּוֹן, וְנִסְתַּם חַלּוֹן.
La Guemara remarque : les mots « telle est la règle » [zé ha-kelal] viennent inclure le cas d'une ruelle [mavoï] dont les poutres transversales [korot] ou les poteaux latéraux [le'hayaïm] ont été retirés le Chabbat, enseignant que l'on peut néanmoins utiliser la ruelle, puisqu'elle avait été permise au début du Chabbat.
זֶה הַכְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מָבוֹי שֶׁנִּיטְּלוּ קוֹרוֹתָיו אוֹ לְחָיָיו.
La Guemara poursuit son explication de la baraïta : tout ce qui est interdit pour une partie du Chabbat est interdit pour tout le Chabbat. Par exemple, s'il y avait deux maisons de part et d'autre d'un domaine public [rechout ha-rabim], que des non-Juifs [goyim] ont entourées d'une cloison [me'hitsa] le Chabbat, la zone ainsi enclose demeure interdite. Bien qu'une cloison de ce type soit considérée comme valide au regard des domaines du Chabbat, il est interdit de transporter des objets de l'une ou l'autre maison vers la zone enclose, même si le propriétaire de la première maison renonce à ses droits sur la zone en faveur du propriétaire de la seconde maison — car ils n'auraient pas pu établir d'érouv entre eux avant le Chabbat.
כׇּל שֶׁנֶּאְסַר לְמִקְצָת שַׁבָּת, נֶאְסַר לְכׇל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ — כְּגוֹן שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִקִּיפוּם גּוֹיִם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת.
La Guemara demande : qu'est-ce que les mots « telle est la règle » [zé ha-kelal] viennent inclure dans cette partie de la baraïta ? La Guemara répond : ils viennent inclure le cas d'un non-Juif [goy] résident de la cour qui est mort le Chabbat sans avoir loué son domaine à un Juif aux fins d'un érouv. Dans ce cas, les voisins juifs ont l'interdiction de transporter dans la cour. Parce qu'il était interdit d'établir un érouv la veille, le transport dans la cour demeure interdit le Chabbat, bien que le non-Juif soit désormais décédé.
זֶה הַכְּלָל לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת.
Et la baraïta enseigne : à l'exception de celui qui renonce à ses droits dans une cour [houts mi-mevatel rechout] — ce qui enseigne qu'une personne peut renoncer à ses droits dans une cour même le Chabbat, bien que la cour ait été interdite avant sa renonciation. La Guemara en infère : lui-même, c'est-à-dire le propriétaire d'origine, oui, il peut renoncer à ses droits même le Chabbat ; mais s'agissant de son héritier [yorech], non, il ne peut renoncer à ses droits le Chabbat — ce qui contredit l'opinion de Rav Na'hman.
וְקָתָנֵי: חוּץ מִמְּבַטֵּל רְשׁוּת. אִיהוּ — אִין, יוֹרֵשׁ — לָא.
Rav Na'hman répliqua : dis [comprends] que la baraïta doit s'entendre ainsi : à l'exception de quiconque relève de la catégorie halakhique de celui qui renonce à ses droits dans un domaine [houts mi-torat bitoul rechout]. Autrement dit, la baraïta ne vise pas une personne particulière qui renonce à ses droits, mais plutôt la catégorie de la renonciation en général, laquelle inclut un héritier.
אֵימָא: חוּץ מִתּוֹרַת בִּיטּוּל רְשׁוּת.
Rava souleva une nouvelle objection contre l'opinion de Rav Na'hman à partir d'une autre baraïta : si un résident d'une cour est mort et a laissé son domaine — l'usage de sa maison — à quelqu'un du marché [min ha-chouk], c'est-à-dire un non-résident de la cour, la distinction suivante s'applique. S'il est mort alors qu'il faisait encore jour [mibe'od yom], c'est-à-dire avant le Chabbat, celui du marché rend le transport interdit, car on présume qu'il a reçu sa part avant l'entrée du Chabbat et qu'il aurait dû se joindre à un érouv avec les autres ; puisqu'il n'a pas établi d'érouv avec les autres résidents de la cour, il rend le transport interdit dans toute la cour. Si, en revanche, il est mort après la tombée de la nuit [michechakhecha], il ne rend pas le transport interdit, car tant qu'il était permis de transporter pour une partie du Chabbat, cela demeure permis pour la totalité du Chabbat.
אֵיתִיבֵיהּ: אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר שֶׁמֵּת, וְהִנִּיחַ רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק, מִבְּעוֹד יוֹם — אוֹסֵר, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Et inversement, si quelqu'un du marché [min ha-chouk] — qui possédait une habitation dans la cour mais n'y demeurait pas — est mort et a laissé son domaine à un résident de la cour qui, lui, y habite et se joint habituellement à un érouv avec ses voisins, la distinction suivante s'applique. Si la personne du marché est morte alors qu'il faisait encore jour [mibe'od yom], c'est-à-dire avant le Chabbat, le résident de la cour ne rend pas le transport interdit, car lorsqu'il établit son érouv celui-ci inclut aussi sa nouvelle habitation. Si, en revanche, la personne du marché est morte après la tombée de la nuit [michechakhecha] sans avoir établi d'érouv, le défunt rend le transport interdit ; car, cette habitation ayant été interdite au début du Chabbat, elle ne peut plus être permise pour ce Chabbat.
וְאֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר, מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ אוֹסֵר, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — אוֹסֵר.
La question de Rava se fonde sur le premier cas examiné dans la baraïta : selon Rav Na'hman, pourquoi l'héritier rend-il le transport interdit dans ce cas ? Qu'il renonce donc à ses droits dans la cour au profit des autres résidents, puisque Rav Na'hman soutient qu'un héritier peut renoncer à ses droits ! Rav Na'hman répliqua : quel est le sens du mot « rend interdit » [osser] que la baraïta enseigne ici ? Il signifie qu'il rend le transport interdit jusqu'à ce qu'il renonce à ses droits [ad chee-yevatel] — c'est-à-dire que, bien qu'il n'y ait aucun moyen de rectifier la situation par un érouv, on peut y remédier par la renonciation.
אַמַּאי אוֹסֵר? נִיבַטֵּיל! מַאי ״אוֹסֵר״ נָמֵי דְּקָתָנֵי — עַד שֶׁיְּבַטֵּל.
Eruvin 70b
100%
עירובין ע׳ במַסֶּכֶת עֵירוּבִין