Guémara
Décrétons que deux résidents [d'une cour] ne puissent pas céder leurs droits dans un domaine, de peur que les gens n'en viennent à renoncer aussi à leurs droits en faveur de deux résidents. Les gens pourraient en effet supposer que, de même que deux peuvent céder leurs droits à un seul, de même un seul pourrait céder ses droits à deux. La Michna nous enseigne donc que nous n'édictons pas un tel décret.
לִיגְזַר דִּילְמָא אָתֵי לְבַטּוֹלֵי לְהוּ. קָא מַשְׁמַע לַן.
Nous avons appris dans la MISHNA : « Mais deux [résidents] ne peuvent pas recevoir de droits [dans un domaine]. » La Guemara pose une question : pourquoi ai-je besoin de [cet enseignement] ? N'est-il pas superflu ? La Guemara répond : non, il est nécessaire pour enseigner que des droits ne peuvent pas être acquis, même si les autres résidents de la cour disent à l'un des deux qui n'a pas établi de érouv : « Acquiers nos droits dans la cour à condition de les transmettre à ton tour [li-knot al menat le-haknot] à ton compagnon », l'autre qui n'a pas non plus établi de érouv. La Michna enseigne qu'il ne devient pas leur mandataire [chalia'h] et ne peut pas transmettre les droits à l'autre personne, car lui-même ne peut pas recevoir de tels droits dans ces circonstances.
וְאֵין נוֹטְלִין רְשׁוּת. לְמָה לִי? לָא צְרִיכָא, אַף עַל גַּב דְּאָמְרִי לֵיהּ: קְנִי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת.
Abayé posa une question à Rabba : si cinq personnes habitent dans une même cour, et que l'une d'elles a oublié de participer au érouv, lorsqu'elle annule ses droits dans la cour, doit-elle les annuler en faveur de chacune et chacune des autres, ou non ? Rabba lui dit : il doit annuler ses droits en faveur de chacune et chacune [des autres].
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִין בְּחָצֵר אַחַת, וְשָׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב, כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ: צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
[Abayé] lui souleva une objection à partir de la baraïta suivante : un résident d'une cour qui n'a pas établi de érouv peut annuler ses droits dans la cour en faveur d'un seul [résident] qui a établi de érouv. Deux résidents d'une cour qui ont établi de érouv peuvent eux aussi annuler leurs droits dans la cour en faveur d'un seul qui n'a pas établi de érouv. Et de même, deux résidents d'une cour qui n'ont pas établi de érouv peuvent annuler leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui ont établi de érouv, ou en faveur d'un seul résident qui n'a pas établi de érouv.
אֵיתִיבֵיהּ: אֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁעֵירַב, שְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב, וּשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ, אוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב.
Mais un seul résident de la cour qui a établi de érouv ne peut pas annuler ses droits dans la cour en faveur d'un seul résident qui n'a pas établi de érouv ; ni deux résidents qui ont établi de érouv ne peuvent annuler leurs droits dans la cour en faveur de deux autres résidents qui n'ont pas établi de érouv ; ni deux résidents qui n'ont pas établi de érouv ne peuvent annuler leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui n'ont pas établi de érouv.
אֲבָל לֹא אֶחָד שֶׁעֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב, וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ.
En tout cas, la première clause [récha] enseigne : un résident d'une cour qui n'a pas établi de érouv peut annuler ses droits dans la cour en faveur d'un seul qui a établi de érouv. Quelles sont les circonstances de ce cas ? S'il n'y a pas d'autre résident avec lui, c'est-à-dire s'il n'y avait que deux personnes habitant dans la cour, avec qui lui, l'autre résident, a-t-il établi de érouv ? Il n'aurait pas pu établir de érouv à lui seul.
קָתָנֵי מִיהַת רֵישָׁא: אֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב — נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁעֵירַב. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ, בַּהֲדֵי מַאן עֵירַב?
Il est donc évident qu'il y a un autre résident avec lui, en plus de celui qui n'a pas établi de érouv, et pourtant [la baraïta] dit : il peut annuler ses droits dans la cour en faveur d'un seul qui a établi de érouv, ce qui implique qu'il lui suffit d'annuler ses droits en faveur d'un seul des résidents. Il n'a pas à annuler ses droits en faveur de chacun d'eux.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא — דְּאִיכָּא אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ, וְקָתָנֵי: לְאֶחָד שֶׁעֵירַב!
La Guemara demande à présent : et comment Rabba comprend-il cet enseignement ? La Guemara répond : Rabba peut dire ainsi : de quoi traitons-nous ici ? C'est un cas particulier, où il y avait une autre personne dans la cour avec qui il avait établi de érouv, mais cette personne est morte entre-temps, ne laissant qu'un seul [résident] qui a établi de érouv, en faveur duquel celui qui n'a pas établi de érouv peut annuler ses droits.
וְרַבָּה: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דַּהֲוָה וּמִית.
La Guemara soulève une difficulté : si [la première clause] traite effectivement d'un cas où il y avait une autre personne, mais qu'elle est morte, dis [comment expliquer] la dernière clause [séfa] de la baraïta : « Mais un seul résident de la cour qui a établi de érouv ne peut pas annuler ses droits en faveur d'un seul qui n'a pas établi de érouv. » Or, si cela se réfère à un cas où il y avait d'abord une autre personne, mais qu'elle est morte, pourquoi ce résident unique ne peut-il pas annuler ses droits dans la cour ? Il n'y a maintenant qu'une seule autre personne présente dans la cour.
אִי דַּהֲוָה וּמִית — אֵימָא סֵיפָא, אֲבָל אֵין אֶחָד שֶׁעֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. וְאִי דַּהֲוָה וּמִית, אַמַּאי לָא!
Il est donc évident qu'il y a [bien] une autre personne présente, avec qui le érouv a été établi. Et puisque la dernière clause [séfa] de la baraïta traite d'un cas où il y a une autre personne présente, la première clause [récha] de la baraïta doit elle aussi traiter d'un cas où il y a une autre personne présente.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיתֵיהּ. וּמִדְּסֵיפָא אִיתֵיהּ, רֵישָׁא נָמֵי אִיתֵיהּ.
La Guemara rejette cette preuve : en est-il nécessairement ainsi [des deux cas] ? Les deux clauses doivent-elles nécessairement traiter du même cas ? Ce cas est tel qu'il est, et ce cas est tel qu'il est [ha ki-de-ita ve-ha ki-de-ita] — c'est-à-dire que chaque clause traite d'un ensemble de circonstances qui lui est propre, et qui n'a pas à concorder avec l'autre.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara ajoute : sache [tééda] que cette baraïta ne traite pas d'un seul état de fait, car la dernière partie de la première clause enseigne : « Et deux résidents d'une cour qui n'ont pas établi de érouv peuvent annuler leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui ont établi de érouv. » On peut en déduire qu'en faveur de deux résidents, oui, ils peuvent annuler leurs droits, mais en faveur d'un seul, non, ils ne le peuvent pas. Cela indique clairement qu'ils doivent annuler leurs droits dans la cour en faveur des deux.
תֵּדַע, דְּקָתָנֵי סֵיפָא דְּרֵישָׁא: וּשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ. לִשְׁנַיִם אִין! לְאֶחָד לָא.