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Traité Eruvin

6b

Étude de Eruvin 6b

Étude de la Guémara 6b

Guémara
Celui qui possédait deux maisons se faisant face de part et d'autre du domaine public (rechout ha-rabbim), et qui souhaite transporter d'une maison à l'autre durant Chabbat en passant par le domaine public, peut dresser un montant (le'hi) ici, d'un côté de l'une des maisons, et un autre montant là, de l'autre côté. Ou bien il peut poser une poutre (qora) ici, à une extrémité d'une maison, et une autre poutre là, de l'autre côté ; il peut alors transporter des objets et les déposer dans l'espace intermédiaire, car de cette manière il fait de la zone du milieu un domaine privé. Les Sages lui dirent : on ne rend pas un domaine public apte au transport au moyen d'un erouv de cette manière.
מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
La Guemara met en question sa conclusion précédente : et si tu dis que c'est seulement de cette manière-là, par un montant (le'hi) ou une poutre (qora), qu'on ne peut rendre un domaine public apte au transport, mais qu'au moyen de portes (delatot) on le peut bien, [cela n'est pas exact]. Car Rabba bar bar 'Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : à propos de Jérusalem, n'était-ce le fait que ses portes sont fermées la nuit, on serait passible [de transgression] pour [le transport] en elle durant Chabbat, parce que ses voies sont considérées comme un domaine public ! Ceci montre que la simple présence d'une porte ne suffit pas à rendre permis le transport dans un domaine public ; il faut au contraire que la porte soit effectivement fermée.
וְכִי תֵּימָא בְּכָךְ הוּא דְּלָא מִיעָרְבָא, הָא בִּדְלָתוֹת מִיעָרְבָא, וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְרוּשָׁלַיִם, אִילְמָלֵא דַּלְתוֹתֶיהָ נִנְעָלוֹת בַּלַּיְלָה — חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים!
Et de même 'Oulla déclara : à propos des portes d'enceinte (abboulei) de Me'hoza, qui répondent aux critères d'un domaine public, n'était-ce le fait que leurs portes sont fermées, on serait passible [de transgression] pour [le transport] en elles, parce qu'elles sont considérées comme un domaine public. Il apparaît donc que, sans la fermeture effective des portes, il est impossible d'établir un domaine public apte au transport au moyen des cloisons symboliques que sont le montant (le'hi) ou la poutre (qora). S'il en est ainsi, comment les Sages, dans la baraita, peuvent-ils débattre de la manière d'établir un domaine public apte au transport ?
וְאָמַר עוּלָּא: הָנֵי אֲבוּלֵּי דְמָחוֹזָא אִילְמָלֵא דַּלְתוֹתֵיהֶן נִנְעָלוֹת — חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים.
Rav Yehouda dit plutôt : il faut corriger la formulation de la baraita, de sorte que voici ce qu'elle dit : comment rend-on aptes au transport, au moyen d'un erouv, des ruelles (mevo'ot) qui ne sont pas elles-mêmes des domaines publics mais qui sont ouvertes sur deux côtés opposés vers le domaine public ? On construit une ouverture en forme de portail (tsourat ha-peta'h) ici, d'un côté de la ruelle, et un montant (le'hi) ou une poutre (qora) là, de l'autre côté.
אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: כֵּיצַד מְעָרְבִין מְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשִׁין לִרְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח מִכָּאן וְלֶחִי וְקוֹרָה מִכָּאן.
Il fut énoncé que les amoraim divergèrent sur la manière de trancher la halakha à ce sujet. Rav dit : la halakha est conforme à l'opinion du premier tanna anonyme (tanna qamma) de la baraita ; il suffit d'avoir la forme d'un portail (tsourat ha-peta'h) d'un côté, et un montant (le'hi) ou une poutre (qora) de l'autre, pour rendre permis le transport dans une ruelle ouverte sur deux côtés opposés vers le domaine public. Et Chemouel dit : la halakha est conforme à l'opinion de 'Hananya, qui suit la position de Beit Hillel et exige en outre une porte (delet) d'un côté.
אִיתְּמַר. רַב אָמַר: הִילְכְתָא כְּתַנָּא קַמָּא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה.
Une question fut posée aux Sages concernant la position de Beit Hillel : selon 'Hananya, conformément à l'opinion de Beit Hillel, faut-il que cette porte soit fermée à clef, ou n'est-il pas nécessaire de la fermer à clef ? Viens et entends une preuve de ce que Rav Yehouda dit au nom de Chemouel — lequel, comme mentionné plus haut, tranche conformément à Beit Hillel : il n'est pas nécessaire de la fermer à clef. Et de même Rav Mattana dit au nom de Chemouel : il n'est pas nécessaire de la fermer à clef. Certains rapportent que Rav Mattana dit : un cas portant précisément sur cette question m'est arrivé, et Chemouel me dit : il n'est pas nécessaire de la fermer à clef.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לַחֲנַנְיָה אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל צָרִיךְ לִנְעוֹל, אוֹ אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵינוֹ צָרִיךְ לִנְעוֹל. וְכֵן אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵינוֹ צָרִיךְ לִנְעוֹל. אִיכָּא דְאָמְרִי אָמַר רַב מַתְנָה: בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, וְאָמַר לִי שְׁמוּאֵל: אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל.
On posa la question à Rav 'Anan à ce sujet : faut-il fermer la porte à clef, ou n'est-il pas nécessaire de la fermer à clef ? Il leur dit : viens et vois ces portes d'enceinte (abboulei) de Nehardea, ouvertes sur deux côtés opposés vers le domaine public, dont les passages avaient été comblés jusqu'à mi-hauteur de terre, de sorte que les portes elles-mêmes ne pouvaient absolument pas être fermées. Mar Chemouel y entrait et en sortait régulièrement, et il n'a jamais rien dit à ce sujet aux gens de Nehardea. Ceci montre qu'il n'est pas nécessaire que les portes soient fermées à clef.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב עָנָן: צָרִיךְ לִנְעוֹל אוֹ אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל? אֲמַר לְהוּ: תָּא חֲזִי הָנֵי אֲבוּלֵּי דִּנְהַרְדָּעָא דְּטִימָן עַד פַּלְגַיְיהוּ בְּעַפְרָא, וְעָיֵיל וְנָפֵיק מָר שְׁמוּאֵל, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
Rav Kahana rejeta cette preuve et dit : ces portes de Nehardea étaient partiellement obstruées (megoufot), et c'est pourquoi il n'était pas nécessaire de les fermer à clef ; mais en général, la porte d'une ruelle ouverte des deux côtés vers le domaine public doit être fermée à clef.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הָנָךְ מְגוּפוֹת הֲוַאי.
La Guemara rapporte que, lorsque Rav Na'hman vint à Nehardea, il dit : dégagez la terre, afin que les portes puissent être fermées à clef. La Guemara cherche à comprendre l'instruction de Rav Na'hman : dirons-nous que Rav Na'hman estime que la porte d'une ruelle ouverte sur deux côtés opposés doit être fermée à clef ? La Guemara explique : non, ce n'est pas une preuve. Pour que le transport soit permis dans une telle ruelle, il suffit que les portes soient aptes à être fermées à clef, même si elles ne le sont pas effectivement.
כִּי אֲתָא רַב נַחְמָן אָמַר: פַּנְּיוּהּ לְעַפְרַיְיהוּ. לֵימָא קָסָבַר רַב נַחְמָן: צָרִיךְ לִנְעוֹל? לָא, כֵּיוָן דִּרְאוּיוֹת לִנְעוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין נִנְעָלוֹת.
La Guemara décrit une certaine ruelle coudée, en forme de L ('aqom), qui se trouvait à Nehardea, sur laquelle on imposa la rigueur (' houmra) de Rav et la rigueur de Chemouel, et que l'on obligea à avoir des portes. La Guemara cherche à comprendre cette décision : la rigueur de Rav, à savoir ce qu'il dit — qu'une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte sur deux côtés opposés. Mais cela fait difficulté : Rav n'a-t-il pas dit que la loi suit le premier tanna anonyme (tanna qamma) de la baraita, lequel dit que même une ruelle ouverte ne nécessite pas de portes, une ouverture en forme de portail (tsourat ha-peta'h) suffisant ?!
הָהוּא מָבוֹי עָקוֹם דַּהֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, רְמֵי עֲלֵיהּ חוּמְרֵיהּ דְּרַב וְחוּמְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, וְאַצְרְכוּהוּ דְּלָתוֹת. חוּמְרֵיהּ דְּרַב — דְּאָמַר: תּוֹרָתוֹ כִּמְפוּלָּשׁ. וְהָאָמַר רַב הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא?!
La Guemara répond : on exigea des portes conformément à l'opinion de Chemouel, qui dit que la halakha est conforme à l'opinion de 'Hananya. Mais cela aussi fait difficulté : si les portes étaient exigées conformément à l'opinion de Chemouel, Chemouel n'a-t-il pas dit qu'une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle fermée d'un côté, laquelle ne nécessite aucune porte ! La Guemara explique : les portes furent exigées conformément à l'opinion de Rav, qui dit qu'une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte sur deux côtés opposés. On adopta donc les rigueurs et de Rav et de Chemouel : la rigueur de Rav — qu'une ruelle en forme de L est tenue pour une ruelle ouverte — et la rigueur de Chemouel — qu'une ruelle ouverte nécessite une porte.
כִּשְׁמוּאֵל — דְּאָמַר: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה. וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל תּוֹרָתוֹ כְּסָתוּם! כְּרַב דְּאָמַר תּוֹרָתוֹ כִּמְפוּלָּשׁ.
La Guemara pose une question : mais adopte-t-on les rigueurs respectives de deux autorités qui divergent sur une série de questions ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraita : la halakha est toujours conforme à l'opinion de Beit Hillel ; mais celui qui souhaite agir conformément à l'opinion de Beit Chammai le peut, et celui qui souhaite agir conformément à l'opinion de Beit Hillel le peut. S'il souhaite adopter à la fois les indulgences (qoulot) de Beit Chammai et les indulgences de Beit Hillel, c'est un homme mauvais (racha'). Et s'il souhaite adopter à la fois les rigueurs ('houmrot) de Beit Chammai et les rigueurs de Beit Hillel, à son sujet le verset dit : « Le sot marche dans les ténèbres » (Qohelet 2, 14). Plutôt, il doit agir soit conformément à Beit Chammai, suivant et leurs indulgences et leurs rigueurs, soit conformément à Beit Hillel, suivant et leurs indulgences et leurs rigueurs.
וּמִי עָבְדִינַן כִּתְרֵי חוּמְרֵי? וְהָא תַּנְיָא: לְעוֹלָם הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל, וְהָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי עוֹשֶׂה, כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל עוֹשֶׂה. מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמִקּוּלֵּי בֵּית הִלֵּל — רָשָׁע. מֵחוּמְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל — עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״הַכְּסִיל בְּחֹשֶׁךְ הוֹלֵךְ״. אֶלָּא, אִי כְּבֵית שַׁמַּאי כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְחוּמְרֵיהוֹן, אִי כְּבֵית הִלֵּל כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְחוּמְרֵיהוֹן.
Eruvin 6b
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עירובין ו׳ במַסֶּכֶת עֵירוּבִין