[Un Juif n'est pas considéré comme un apostat (moumar) à l'égard de toute la Torah] tant qu'il n'est pas apostat à l'égard de l'idolâtrie (avoda zara). Tant qu'il n'a pas servi les idoles, le fait qu'il transgresse un seul interdit ne le rend pas suspect de transgresser le reste de la Torah.
עַד דְּהָוֵי מוּמָר לַעֲבוֹדָה זָרָה.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : Rav Houna ne cherchait pas à donner une définition large de l'apostat, mais visait la question précise de la cession des droits (litén rechout) ou de la renonciation aux droits (levatél rechout) dans un domaine, relativement aux lois du érouv. Et c'est conforme à ce qui a été enseigné dans la Tossefta suivante : un Juif apostat (Israël moumar), s'il observe son Chabbat sur la place publique (bachouk), c'est-à-dire en public, il peut renoncer à ses droits dans un domaine comme un Juif ordinaire ; mais s'il n'observe pas son Chabbat sur la place publique, il ne peut pas renoncer à ses droits dans un domaine, car il n'est plus considéré comme un Juif à cet égard.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לִיתֵּן רְשׁוּת וּלְבַטֵּל רְשׁוּת. וְכִדְתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל מוּמָר, מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת.
Cette distinction est importante en raison de ce que les Sages ont dit : un Juif peut recevoir des droits (notél rechout) et céder des droits (notén rechout) dans un domaine par une simple déclaration de renonciation ; mais à l'égard d'un non-Juif (goy) il n'en va pas ainsi, car celui-ci ne peut ni transférer ses droits à autrui ni y renoncer dans un domaine, à moins qu'il ne le loue effectivement (yaskir). Comment cela ? Un Juif peut dire à son prochain : « Que mes droits dans ce domaine te soient acquis (rechouti kenouya lakh) », ou « Que mes droits dans ce domaine te soient remis (rechouti mevoutélet lakh) », et son prochain acquiert dès lors ces droits ; et il n'est pas nécessaire qu'il en prenne possession (lizkot) par un mode formel d'acquisition.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל נוֹטֵל רְשׁוּת וְנוֹתֵן רְשׁוּת. וּבְגוֹי, עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר. כֵּיצַד? אוֹמֵר לוֹ: רְשׁוּתִי קְנוּיָה לָךְ, רְשׁוּתִי מְבוּטֶּלֶת לָךְ — קָנָה, וְאֵין צָרִיךְ לִזְכּוֹת.
Rav Achi dit : la déclaration de Rav Houna — selon laquelle un Juif qui profane le Chabbat en public est un apostat — est bel et bien une déclaration générale, car il n'est plus du tout considéré comme un Juif. Selon l'avis de quel tana l'a-t-il faite ? C'est conformément à l'avis de ce tana, pour qui le Chabbat est aussi grave (a'hamira) que l'idolâtrie ; aussi celui qui profane le Chabbat est-il traité comme un idolâtre.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הַאי תַּנָּא הוּא דַּחֲמִירָא עֲלֵיהּ שַׁבָּת כַּעֲבוֹדָה זָרָה.
Comme il a été enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsqu'un homme d'entre vous (mikèm) présentera une offrande à l'Éternel, c'est du bétail, du gros et du menu bétail, que vous présenterez votre offrande » (Vayikra 1, 2). La baraïta interprète : « d'entre vous » (mikèm), c'est-à-dire certains d'entre vous, mais non vous tous — pour exclure l'apostat. « D'entre vous » sert en outre à souligner que parmi vous, les enfants d'Israël, j'établis une distinction (bakhèm 'hilakti) entre ceux qui observent la Torah et sont aptes à apporter une offrande et ceux qui n'en sont pas dignes ; mais non parmi les nations (vélo baoumot), c'est-à-dire qu'à l'égard des autres nations, même ceux qui n'accomplissent pas les commandements qui leur incombent peuvent offrir leurs sacrifices.
כִּדְתַנְיָא: ״מִכֶּם״ — וְלֹא כּוּלְּכֶם, פְּרָט לַמּוּמָר. ״מִכֶּם״ — בָּכֶם חִלַּקְתִּי, וְלֹא בָּאוּמּוֹת.
« Du bétail » (min habehéma) est interprété ainsi : pour inclure des hommes qui ressemblent aux bêtes par leur mépris de la conduite convenable, c'est-à-dire que même les méchants peuvent offrir des sacrifices. De là, les Sages ont dit : on accepte des offrandes [volontaires] des transgresseurs d'Israël (pochéé Israël), afin de leur permettre de revenir au repentir (techouva) ; à l'exception de l'apostat (moumar), de celui qui verse du vin en libation (menasékh yayin) dans le cadre de l'idolâtrie, et de celui qui profane les Chabbats en public (be-farhessia), dont on n'accepte pas les sacrifices sans un repentir complet de leur part.
״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהָבִיא בְּנֵי אָדָם הַדּוֹמִין לִבְהֵמָה. מִכָּאן אָמְרוּ: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל, כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה. חוּץ מִן הַמּוּמָר, וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן, וְהַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.
La Guemara s'étonne : cette baraïta elle-même fait difficulté, car elle renferme une contradiction interne. Tu as d'abord dit : « d'entre vous » (mikèm), mais non vous tous, pour exclure l'apostat ; puis tu as enseigné : on accepte des sacrifices des transgresseurs d'Israël ! La Guemara répond : cela ne fait pas difficulté, car on peut l'expliquer ainsi : le premier passage (récha) vise un apostat à l'égard de toute la Torah, dont les sacrifices ne sont pas acceptés ; tandis que le passage intermédiaire (metsiata) parle d'un apostat à l'égard d'une seule chose (ledavar é'had), dont les sacrifices sont bel et bien acceptés.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״מִכֶּם״ וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּמָר. וַהֲדַר תָּנֵי: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל! הָא לָא קַשְׁיָא: רֵישָׁא — בְּמוּמָר לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, מְצִיעֲתָא — בְּמוּמָר לְדָבָר אֶחָד.
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi, explique le dernier passage (séfa) de la baraïta : « à l'exception de l'apostat, de celui qui verse du vin en libation à l'idolâtrie, et de celui qui profane le Chabbat en public ». Cet apostat (moumar), de quel cas s'agit-il ? S'il s'agit d'un apostat à l'égard de toute la Torah, c'est identique au premier passage (récha). Et s'il s'agit d'un apostat à l'égard d'une seule chose, le passage intermédiaire (metsiata) fait difficulté, puisqu'il y est dit qu'on accepte des sacrifices d'un tel apostat.
אֵימָא סֵיפָא: חוּץ מִן הַמּוּמָר וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן. הַאי מוּמָר, הֵיכִי דָמֵי? אִי מוּמָר לְכׇל הַתּוֹרָה — הַיְינוּ רֵישָׁא. אִי לְדָבָר אֶחָד, קַשְׁיָא מְצִיעֲתָא.
Plutôt, n'est-ce pas ce que [la baraïta] veut dire : « à l'exception de l'apostat à l'égard de verser du vin en libation à l'idolâtrie et de profaner le Chabbat en public » ? Bien qu'ils ne transgressent qu'une seule chose, cette transgression est si grave qu'ils sont considérés comme des apostats à l'égard de toute la Torah. Il apparaît de là que l'idolâtrie et le Chabbat sont équivalents (ki hadadé ninhou), ce qui montre qu'il existe un tana qui considère la profanation publique du Chabbat comme une transgression aussi grave que l'idolâtrie. La Guemara conclut : en effet, apprends-en de là (chema mina) qu'il en est ainsi.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: חוּץ מִן הַמּוּמָר לְנַסֵּךְ וּלְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא. אַלְמָא עֲבוֹדָה זָרָה וְשַׁבָּת כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Mishna 1
MICHNA : si l'un des habitants d'une cour (a'tsér) a oublié et n'a pas participé au érouv avec les autres habitants avant le Chabbat, et que, le Chabbat, il a renoncé à ses droits dans la cour en faveur des autres habitants — sa maison est interdite à la fois à lui, qui a oublié d'établir un érouv, et à eux, les autres habitants, pour y faire entrer des objets depuis la cour ou pour les en faire sortir vers la cour. Mais leurs maisons à eux sont permises à la fois à lui et à eux, pour en sortir des objets vers la cour et pour en faire entrer. S'ils lui ont cédé leurs droits dans la cour, c'est-à-dire s'ils ont renoncé à leurs droits en sa faveur, il lui est permis de porter de sa maison vers la cour, mais à eux cela est interdit.
מַתְנִי׳ אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב — בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּמִלְּהוֹצִיא לוֹ וְלָהֶם, וְשֶׁלָּהֶם מוּתָּרִין לוֹ וְלָהֶם. נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּתָן — הוּא מוּתָּר, וְהֵן אֲסוּרִין.(משנה)
S'il y en avait deux [qui ont oublié d'établir un érouv, et que les autres ont renoncé à leurs droits dans la cour en leur faveur], ils se rendent [le port] interdit l'un à l'autre. Dans ce cas, la cour appartiendrait aux deux, mais chaque maison individuelle demeure le domaine de son propriétaire ; il serait donc interdit à chacun de ces habitants de porter dans la cour. Car un seul habitant peut céder des droits et recevoir des droits dans un domaine, tandis que deux habitants peuvent seulement céder des droits dans un domaine, mais ne peuvent pas recevoir des droits dans un domaine. Puisqu'ils n'ont pas établi de érouv, il est déraisonnable que les autres habitants de la cour leur cèdent leurs droits dans le domaine, car les deux qui sont interdits faute d'avoir participé au érouv se rendent le port interdit l'un à l'autre.
הָיוּ שְׁנַיִם — אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה. שֶׁאֶחָד נוֹתֵן רְשׁוּת וְנוֹטֵל רְשׁוּת, שְׁנַיִם נוֹתְנִין רְשׁוּת וְאֵין נוֹטְלִין רְשׁוּת.
À partir de quand peut-on céder des droits (notnin rechout) ? La maison de Chammaï (Beit Chammaï) dit : tant qu'il fait encore jour, c'est-à-dire avant l'entrée du Chabbat. La maison de Hillel (Beit Hillel) dit : même après la tombée de la nuit, lorsque c'est déjà Chabbat. [La Michna cite une autre controverse :] celui qui a cédé ses droits [dans sa cour aux autres habitants après avoir oublié d'établir un érouv la veille] et qui ensuite a fait sortir quelque chose [de sa maison vers la cour] — que ce soit par inadvertance (bechogég), oubliant qu'il avait renoncé à ses droits, ou intentionnellement (bemézid) — il se rend bel et bien le port interdit [à tous les habitants de la cour], car son acte annule sa renonciation ; ce sont les paroles de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : s'il a agi intentionnellement, il se rend le port interdit ; mais s'il a agi par inadvertance, il ne se rend pas le port interdit.
מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִבְּעוֹד יוֹם. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁחָשֵׁיכָה. מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר.