Guémara
[Et pourquoi ne pas procéder ainsi :] que le Maître reste à sa place, c'est-à-dire dans la chambre des hommes, et qu'il renonce à ses droits sur sa cour (mevatel rechouto) en faveur des résidents de la cour du bébé, afin qu'ils puissent transférer l'eau d'une cour à l'autre ; puis, une fois l'eau déplacée, qu'ils renoncent à leur tour à leurs droits en faveur du Maître, afin qu'il puisse de nouveau porter dans sa cour. Car Rav a dit : si deux personnes habitant une même cour ont oublié d'établir un erouv, l'une peut renoncer à ses droits en faveur de l'autre lorsque celle-ci en a besoin, puis la seconde peut renoncer à son tour à ses droits en faveur de la première lorsque celle-ci en a besoin (mevatlin ve'hozrin oumevatlin).
נִיתֵּיב מָר בְּדוּכְתֵּיהּ, וְנִיבַטֵּיל לְהוּ לְדִידְהוּ, וְנִיהְדְּרוּ אִינְהוּ וְנִיבַטְּלוּ לֵיהּ לְמָר, דְּהָא אָמַר רַב: מְבַטְּלִין, וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
Rava répondit : sur ce point, je partage l'opinion de Chmouel, qui a dit : l'une ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis ensuite faire que la seconde renonce à ses droits en faveur de la première (ein mevatlin ve'hozrin oumevatlin).
אֲנָא בְּהָא כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לִי, דְּאָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
Ravina souleva une difficulté : la raison [sous-jacente] à ces deux halakhot n'est-elle pas une seule et même ? Quelle est la raison pour laquelle l'une ne peut renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis ensuite faire que l'autre renonce à ses droits en faveur de la première ? N'est-ce pas parce que l'on considère que, dès lors qu'il a renoncé à ses droits sur la cour, c'est comme s'il s'était entièrement retiré d'ici, et qu'il est désormais tenu pour résident d'une autre cour — et Chmouel tient qu'il n'y a pas de renonciation de droits d'une cour à une autre (ein bittoul rechout me'hatzer le'hatzer) ? S'il en est ainsi, le Maître ne devrait pas non plus renoncer à ses droits sur sa cour [puisque ce serait une renonciation d'une cour à l'autre] !
וְלָאו חַד טַעְמָא הוּא? מַאי טַעְמָא אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין — לָאו מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דְּבַטְּלֵיהּ לִרְשׁוּתֵיהּ, אִסְתַּלַּק לֵיהּ מֵהָכָא לִגְמָרֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כְּבֶן חָצֵר אַחֶרֶת, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר. מָר נָמֵי, לָא נִיבַטֵּיל.
Rava répliqua : là [ce n'est pas la raison de Chmouel pour interdire les renonciations successives]. Là, voici le motif de son opinion : afin que les paroles des Sages (milei deRabbanan) ne deviennent pas un objet de rire et de moquerie (kho'kha ve'itloula). Car si l'on permettait à l'une de renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis à la seconde de renoncer en faveur de la première, l'institution des Sages perdrait tout son sens.
הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא: כִּי הֵיכִי דְּלָא לֶיהֱוֵי מִלְּתָא דְּרַבָּנַן כְּחוּכָא וְאִטְלוּלָא.
La Guemara examine à présent en détail la question soulevée dans la discussion précédente. Revenant à la chose elle-même (goufa) : Rav a dit : si deux personnes habitant une même cour ont oublié d'établir un erouv, l'une peut renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis la seconde peut renoncer à ses droits en faveur de la première (mevatlin ve'hozrin oumevatlin). Et Chmouel a dit : l'une ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis ensuite faire que la seconde renonce à ses droits en faveur de la première (ein mevatlin ve'hozrin oumevatlin).
גּוּפָא, רַב אָמַר: מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
La Guemara propose : disons que Rav et Chmouel divergent sur le même point de litige que les Sages et Rabbi Eliézer. Il est enseigné ailleurs que Rabbi Eliézer et les Sages divergent au sujet de la halakha dans un cas où l'un des résidents d'une cour a oublié de s'associer à l'erouv, mais a ensuite renoncé à ses droits sur la cour pendant le Chabbat. Le litige porte sur le statut de la maison de ce résident : Rabbi Eliézer tient qu'il lui est interdit de porter pour entrer et sortir de sa maison, tandis que les autres résidents de la cour y sont autorisés ; les Sages, en revanche, tiennent qu'il est également interdit aux autres résidents de porter pour entrer et sortir de cette maison.
לֵימָא רַב וּשְׁמוּאֵל בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבָּנַן וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָא מִיפַּלְגִי.
La suggestion est que Rav a énoncé sa décision conformément à l'opinion des Sages, qui tiennent que même celui qui renonce à ses droits sur sa cour ne renonce pas à ses droits sur sa maison ; comme il ne s'est pas entièrement retiré de la cour, les autres résidents peuvent par la suite renoncer à leur tour à leurs droits en sa faveur. Et Chmouel a énoncé sa décision conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer : il tient que ce résident s'est entièrement retiré de la cour ; il n'y a donc aucune possibilité que les autres renoncent ensuite à leurs droits en sa faveur, car il n'est plus tenu pour résident de la cour.
דְּרַב דְּאָמַר כְּרַבָּנַן וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara rejette ce rapprochement : Rav aurait pu te dire : ce que j'ai dit s'accorde même avec l'opinion de Rabbi Eliézer. Rabbi Eliézer n'a énoncé son opinion là-bas — selon laquelle celui qui renonce à ses droits sur sa cour renonce aussi à ses droits sur sa maison — que parce que les gens n'habitent pas une maison sans cour (bevayit bela 'hatzer la dayri inachei) ; il est donc évident qu'il a renoncé aussi à ses droits sur sa maison. Mais quant à savoir si la personne elle-même est tenue pour entièrement retirée de la cour, au point que les autres ne pourraient plus ensuite renoncer à leurs droits en sa faveur — l'a-t-il dit ? Selon cette explication, il est possible que l'opinion de Rav s'accorde avec l'énoncé de Rabbi Eliézer.
אָמַר לְךָ רַב, אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם הַמְּבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ בִּיטֵּל, מִשּׁוּם דִּבְבַיִת בְּלָא חָצֵר לָא דָּיְירִי אִינָשֵׁי. אֲבָל לְעִנְיַן אִיסְתַּלּוֹקֵי, מִי אָמַר?
Et Chmouel aurait pu dire : ce que j'ai dit s'accorde même avec l'opinion des Sages. Les Sages n'ont énoncé leur opinion là-bas que dans la mesure où ils ont statué : ce à quoi il a renoncé, à savoir ses droits sur sa cour, est renoncé ; et ce à quoi il n'a pas renoncé, à savoir ses droits sur sa maison, n'est pas renoncé. Mais de ce à quoi il a renoncé, il s'est en tout cas entièrement retiré (mai devatel mi'ha isstalak ligmeré). Par conséquent, tous s'accordent à dire que celui qui renonce à ses droits sur sa cour n'est plus tenu pour résident de ce lieu.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ כְּרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא מַאי דְּבַטֵּיל בַּטֵּיל, וּדְלָא בַּטֵּיל לָא בַּטֵּיל. אֲבָל מַאי דְּבַטֵּיל — מִיהָא אִיסְתַּלַּק לִגְמָרֵי.
Rav A'ha bar 'Hana a dit au nom de Rav Chéchet : ce litige entre Rav et Chmouel est comparable à un litige antérieur entre tannaïm. Nous avons appris ailleurs dans une michna : celui qui a cédé ses droits sur sa part de la cour aux autres résidents — en y renonçant après avoir oublié d'établir un erouv avec eux la veille — puis a sorti quelque chose de sa maison vers la cour, qu'il l'ait fait par inadvertance (bechogueg), oubliant qu'il avait renoncé à ses droits, ou intentionnellement (bemézid), rend de nouveau le portage interdit à tous les résidents de la cour, car son acte annule sa renonciation ; telle est l'opinion de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : s'il l'a fait intentionnellement, il rend le portage interdit aux autres résidents ; mais s'il l'a fait par inadvertance, il ne le leur rend pas interdit.
אָמַר רַב אַחָא בַּר חָנָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, כְּתַנָּאֵי: מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ, וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג — אֵינוֹ אוֹסֵר.
N'est-ce pas qu'ils divergent sur ce point : un Sage, Rabbi Méïr, tient que celui qui renonce à ses droits ne se retire pas entièrement de son domaine, et que par conséquent l'une peut renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis la seconde renoncer à ses droits en faveur de la première (mevatlin ve'hozrin oumevatlin) — dès lors, même un acte de portage commis par inadvertance suffit à annuler la renonciation ; et un Sage, Rabbi Yehouda, tient que celui qui renonce à ses droits se retire entièrement de son domaine, et que par conséquent l'une ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis ensuite faire que la seconde renonce en faveur de la première (ein mevatlin ve'hozrin oumevatlin) — dès lors, seul un acte de portage intentionnel peut annuler la renonciation ?
מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּמַר סָבַר אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
Rav A'ha bar Ta'halifa dit au nom de Rava : non, tous s'accordent à dire que celui qui renonce à ses droits se retire entièrement de son domaine, et que par conséquent l'une ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l'autre, puis ensuite faire que la seconde renonce en faveur de la première (ein mevatlin ve'hozrin oumevatlin). Et ici, ils divergent sur la question suivante : les Sages ont-ils pénalisé un fautif par inadvertance à cause d'un fautif intentionnel (kansou chogueg attou mézid) ? Un Sage, Rabbi Méïr — qui affirme que le résident rend toujours le portage interdit aux autres — tient qu'ils ont pénalisé le fautif par inadvertance à cause du fautif intentionnel ; et un Sage, Rabbi Yehouda — qui affirme que le résident ne rend le portage interdit aux autres que s'il a agi intentionnellement — tient qu'ils n'ont pas pénalisé le fautif par inadvertance à cause du fautif intentionnel.
אָמַר רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָא מִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד, וּמָר סָבַר: לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.