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Traité Eruvin

68a

Étude de Eruvin 68a

Étude de la Guémara 68a

Guémara
De même que l'aspersion des eaux de purification [haza'a] est interdite par décret rabbinique [chevout] et ne repousse pas le Chabbat — même dans le cadre d'une mitsva — de même dire à un non-Juif [amira le-goy] d'accomplir un travail interdit le Chabbat est interdit par décret rabbinique [chevout] et ne repousse pas le Chabbat. Comment, dès lors, Rabba pouvait-il suggérer qu'on demande à un non-Juif [d'agir], transgressant ainsi un décret rabbinique ?
מָה הַזָּאָה שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אַף אֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Rav Yossef lui dit : Mais ne fais-tu donc pas de distinction entre un décret rabbinique [chevout] qui comporte un acte [maasse] et un décret rabbinique qui ne comporte pas d'acte ? Car le Maître, Rabba, n'a pas dit au non-Juif : « Va et chauffe de l'eau le Chabbat », mais lui a seulement dit de transférer un objet d'un domaine à un autre — ce qui ne comporte pas d'acte [à proprement parler] et est donc moins grave.
אֲמַר לֵיהּ: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין שְׁבוּת דְּאִית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה לִשְׁבוּת דְּלֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה? דְּהָא מָר לָא אֲמַר לְגוֹי: זִיל אַחֵים.
Rabba bar Rav 'Hanan dit à Abaye : Dans une ruelle [mavoy] qui compte deux hommes aussi éminents que les Sages [que sont] Rabba et Abaye, est-il concevable qu'il n'y ait ni érouv ni association des ruelles [chitouf] ?! Abaye lui dit : Que pouvons-nous y faire ? Quant au Maître, Rabba, ce n'est pas dans ses habitudes [d'aller collecter auprès de tous les habitants de la ruelle pour l'érouv]. Quant à moi, je suis absorbé par mon étude [et n'ai pas le temps de m'en occuper]. Et eux, [les autres habitants de la ruelle], n'y prêtent pas attention.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: מְבוֹאָה דְּאִית בֵּיהּ תְּרֵי גַּבְרֵי רַבְרְבֵי כְּרַבָּנַן, לָא לֶיהֱוֵי בֵּיהּ לָא עֵירוּב וְלֹא שִׁיתּוּף?! אֲמַר לֵיהּ: מַאי נַעֲבֵיד? מָר, לָאו אוֹרְחֵיהּ. אֲנָא, טְרִידְנָא בְּגִירְסַאי. אִינְהוּ, לָא מַשְׁגְּחִי.
Et si je transférais aux habitants de la ruelle une part du pain de mon panier [pour leur permettre de réaliser une association des ruelles] : étant donné que, s'ils voulaient me le reprendre, il me serait impossible de le leur donner — car je suis pauvre et j'ai besoin pour moi-même du peu de pain que je peux m'offrir — l'association des ruelles [chitouf] serait alors invalide.
וְאִי אַקְנִי לְהוּ פִּיתָּא בְּסַלָּא — כֵּיוָן דְּאִי בָּעוּ לַהּ מִינַּאי וְלָא אֶפְשָׁר לִיתְּבַהּ נִהֲלַיְיהוּ, בָּטֵיל שִׁיתּוּף.
Comme il a été enseigné [dans une baraita] : Si l'un des habitants d'une ruelle a demandé du vin ou de l'huile de l'association des ruelles, et qu'on ne lui en a pas donné, l'association des ruelles est invalide — car il est devenu manifeste qu'il n'en est pas un partenaire véritable.
דְּתַנְיָא: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁבִּיקֵּשׁ יַיִן וָשֶׁמֶן, וְלֹא נָתְנוּ לוֹ — בָּטֵל הַשִּׁתּוּף.
[Rabba bar Rav 'Hanan demanda encore :] Mais que le Maître leur transfère un quart de log [revi'it] de vinaigre dans l'un de ses tonneaux — assurément, même Abaye pourrait fournir une si petite quantité de vinaigre aux autres habitants. [Abaye répondit :] Il a été enseigné [dans une baraita] : On ne réalise pas une association [des ruelles] au moyen d'une [denrée gardée en] réserve [otsar] — car on ne sait pas quelle portion précise de la denrée est mise de côté à cette fin. Il en irait de même d'un quart de log de vinaigre non déterminé dans un tonneau.
וְנַקְנֵי לְהוּ מָר רְבִיעֲתָא דְחַלָּא בְּחָבִיתָא. תַּנְיָא, אֵין מִשְׁתַּתְּפִין בָּאוֹצָר.
[Rabba bar Rav 'Hanan souleva une difficulté :] N'a-t-il pas été enseigné [dans une autre baraita] : On peut réaliser une association [des ruelles] au moyen d'une denrée gardée en réserve ?! Rav Ocha'ya dit : Ce n'est pas une difficulté. Cette source [la baraita qui interdit l'usage d'une denrée en réserve pour une association des ruelles] est conforme à l'avis de Beit Chammai ; et cette autre source [la baraita qui le permet] est conforme à l'avis de Beit Hillel — Beit Chammai et Beit Hillel divergent quant à savoir si l'on applique ou non le principe de la clarification rétroactive [berera].
וְהָא תַּנְיָא מִשְׁתַּתְּפִין! אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: לָא קַשְׁיָא, הָא — בֵּית שַׁמַּאי, הָא — בֵּית הִלֵּל.
Comme nous l'avons appris [dans une michna] : Si un mort se trouve dans une maison qui possède de nombreuses ouvertures, elles sont toutes [rituellement] impures. On ignore en effet par quelle ouverture le mort sera sorti de la maison, et n'importe laquelle pourrait servir à cet usage ; c'est pourquoi elles contractent toutes l'impureté que le mort transmet sous une tente [tum'at ohel], comme si le mort était déjà passé par chacune d'elles.
דִּתְנַן: הַמֵּת בַּבַּיִת, וְלוֹ פְּתָחִים הַרְבֵּה — כּוּלָּן טְמֵאִין.
En revanche, si une seule d'entre elles était ouverte, cette ouverture-là est [rituellement] impure — car le mort en sera certainement sorti par elle — tandis que toutes les autres sont [rituellement] pures. Si l'on a décidé d'emblée de faire sortir le mort par l'une des ouvertures, ou par une fenêtre mesurant quatre [tefa'him] sur quatre, [cette décision] préserve toutes les autres ouvertures de contracter l'impureté.
נִפְתַּח אֶחָד מֵהֶן — הוּא טָמֵא, וְכוּלָּן טְהוֹרִין. חִישֵּׁב לְהוֹצִיאוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן, אוֹ בַּחַלּוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מַצִּיל עַל כׇּל הַפְּתָחִים כּוּלָּן.
Beit Chammai disent : Cela ne s'applique que s'il l'a décidé avant que le mort ne meure — de sorte que l'ouverture par laquelle son corps serait sorti était déjà déterminée au moment du décès. Mais Beit Hillel disent : Cela s'applique même s'il ne l'a décidé qu'après le décès — car on invoque le principe de la sélection rétroactive [berera], et l'ouverture par laquelle le défunt sera sorti se trouve établie rétroactivement. La même controverse s'applique à une association des ruelles réalisée au moyen d'une portion non déterminée de denrée gardée en réserve, et elle revient à savoir si l'on peut établir rétroactivement qu'une portion précise avait été mise de côté pour l'association des ruelles.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: וְהוּא שֶׁחִישֵּׁב עַד שֶׁלֹּא יָמוּת הַמֵּת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף מִשֶּׁיָּמוּת הַמֵּת.
La Guemara rapporte un autre récit, au sujet d'un certain nourrisson [yanouka] dont l'eau chaude — qui avait été préparée pour sa circoncision le Chabbat — s'était renversée. Rava dit à ceux qui avaient porté l'affaire à sa connaissance : Interrogeons la mère du nourrisson ; si l'eau chaude lui est nécessaire [pour sa propre santé], qu'un non-Juif chauffe de l'eau pour le nourrisson de manière indirecte, par l'intermédiaire de sa mère. Autrement dit, l'eau peut être chauffée pour la mère, car une femme en couches [après l'accouchement] est considérée comme se trouvant dans une situation de danger pour sa vie [sakanat nefachot].
הָהוּא יָנוֹקָא דְּאִישְׁתְּפוּךְ חַמִּימֵיהּ, אֲמַר לְהוּ רָבָא: נִישַׁיְּילַהּ לְאִימֵּיהּ אִי צְרִיכָא — נַחֵים לֵיהּ גּוֹי אַגַּב אִימֵּיהּ.
Rav Mecharchya dit à Rava : La mère du nourrisson est en assez bonne santé pour manger des dattes — assurément son état n'est pas assez précaire pour nécessiter que l'on chauffe de l'eau. Rava lui dit : On peut dire que ce n'est qu'une faim dévorante [tounba] qui s'est emparée d'elle, [au point] qu'elle ne sait même pas ce qu'elle mange, mais qu'elle est en réalité encore dangereusement malade.
אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: אִימֵּיהּ קָא אָכְלָה תַּמְרֵי. אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר, תּוּנְבָּא בְּעָלְמָא הוּא דְּנָקֵט לַהּ.
Eruvin 68a
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עירובין ס״ח אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין