Guémara
Même si [la cour] s'ouvre sur un enclos (karpef), c'est cette ouverture-là qui est considérée comme son entrée principale, plutôt que celle qui s'ouvre sur la ruelle (mavoy).
אֲפִילּוּ פָּתוּחַ לְקַרְפֵּף.
Ce sont Rabba et Rav Yossef qui disent tous deux : la halakha, dans un tel cas, dépend de l'identité du propriétaire de la cour. S'agissant d'une cour appartenant à un non-Juif (goy), si l'enclos situé derrière sa cour a la dimension de deux beit se'a ou moins, il rend interdit aux résidents juifs de la ruelle d'y porter. Car un enclos de cette taille n'est pas assez vaste pour tous les besoins du non-Juif ; son entrée principale est donc celle qui s'ouvre sur la ruelle. En revanche, si l'enclos est plus grand que deux beit se'a, il ne rend pas interdit aux résidents de la ruelle d'y porter, un tel enclos suffisant à tous ses besoins.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: גּוֹי בֵּית סָאתַיִם — אוֹסֵר, יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — אֵינוֹ אוֹסֵר.
En revanche, s'agissant d'une cour appartenant à un Juif, si l'enclos a la dimension de deux beit se'a ou moins, il ne rend pas interdit aux autres résidents de la ruelle d'y porter, même s'il n'a pas pris part avec eux à un erouv. Car ayant la possibilité de porter dans un tel enclos le Chabbat, il ne porterait pas dans la ruelle : il lui est plus commode de porter dans un endroit qui lui appartient en propre.
וְיִשְׂרָאֵל בֵּית סָאתַיִם — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Cependant, si l'enclos est plus grand que deux beit se'a — auquel cas il est interdit d'y porter — le Juif ne porterait que par la ruelle. C'est pourquoi il rend interdit à ses co-résidents de la ruelle d'y porter, à moins qu'il n'établisse un erouv avec eux.
יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — אוֹסֵר.
À ce sujet, Rava bar 'Haklai posa une question à Rav Houna : si la cour du non-Juif s'ouvre sur une ruelle, et possède en outre une entrée qui s'ouvre sur un enclos, quelle est la halakha ? Il lui répondit : on a déjà dit que si l'enclos a la dimension de deux beit se'a ou moins, le non-Juif rend interdit aux résidents juifs de la ruelle d'y porter ; mais s'il est plus grand que deux beit se'a, il ne leur rend pas interdit d'y porter.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא בַּר חַקְלַאי מֵרַב הוּנָא: פָּתוּחַ לְקַרְפֵּף מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ בֵּית סָאתַיִם — אוֹסֵר, יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — אֵינוֹ אוֹסֵר.
'Oulla dit au nom de Rabbi Yo'hanan : s'agissant d'un enclos plus grand que deux beit se'a qui n'a pas été clôturé à l'origine en vue de l'habitation (chelo houkaf le-dira) — même s'il est aussi vaste qu'un champ produisant une récolte d'un kor, et même de deux kor — celui qui y lance par inadvertance un objet depuis le domaine public est passible [d'un sacrifice expiatoire], comme celui qui lance dans un domaine privé. Quelle en est la raison ? C'est que la cloison d'un enclos est une cloison valable. Par conséquent, l'enclos est un domaine privé selon la Torah, sauf qu'il manque d'habitants (me'houssereth dayorin) ; c'est pourquoi les Sages n'y ont pas permis de porter comme dans un domaine privé à part entière.
אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה, וַאֲפִילּוּ כּוֹר וַאֲפִילּוּ כּוֹרַיִים — הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ חַיָּיב. מַאי טַעְמָא, מְחִיצָה הִיא, אֶלָּא שֶׁמְחוּסֶּרֶת דָּיוֹרִין.
Rav Houna bar 'Hinnana souleva une objection à partir de la baraita suivante : s'agissant d'un rocher émergeant de la mer, haut de dix tefa'him et large de quatre, on ne peut porter ni de lui vers la mer ni de la mer vers lui le Chabbat. Le rocher a en effet le statut de domaine privé, tandis que la mer est un karmelit, et il est interdit de porter d'un domaine privé vers un karmelit ou inversement le Chabbat. Si le rocher est plus petit que cela — soit en hauteur, soit en largeur — de sorte qu'il n'est plus considéré comme domaine privé, on peut porter vers lui ou depuis lui. Jusqu'à quelle dimension [cela vaut-il] ? Jusqu'à deux beit se'a.
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא: סֶלַע שֶׁבַּיָּם גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — אֵין מְטַלְטְלִין לֹא מִן תּוֹכוֹ לַיָּם וְלֹא מִן הַיָּם לְתוֹכוֹ. פָּחוֹת מִכָּאן — מְטַלְטְלִין. עַד כַּמָּה — עַד בֵּית סָאתַיִם.
La Guemara cherche à préciser le sens de cette baraita : à quelle partie se rapporte la clause « jusqu'à deux beit se'a » ? Si l'on dit qu'elle se rapporte à la clause finale [le rocher de moins de dix tefa'him], cela voudrait-il dire que, pour un rocher haut de moins de dix tefa'him, porter est permis si le rocher mesure jusqu'à deux beit se'a, mais pas au-delà ? Or, [dans ce cas], ne porterait-il pas d'un karmelit à un autre karmelit — ce qui est assurément permis ?
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא — בֵּית סָאתַיִם, טְפֵי לָא? וְהָא מִכַּרְמְלִית לְכַרְמְלִית קָא מְטַלְטֵל.
Mais alors, ne se rapporte-t-elle pas plutôt à la première clause ? Et voici ce qu'elle dit : s'agissant d'un rocher émergeant de la mer, haut de dix tefa'him et large de quatre, on ne peut porter ni de lui vers la mer ni de la mer vers lui, car il a le statut de domaine privé. Et jusqu'à quelle dimension [cette interdiction s'applique-t-elle] ? Jusqu'à deux beit se'a ; mais si le rocher est plus grand que deux beit se'a, on peut porter. Il apparaît donc que c'est un karmelit à tous égards [et non par simple rigueur]. Cela semble constituer une réfutation concluante (teyouvta) de l'opinion de Rabbi Yo'hanan !
אֶלָּא לָאו אַרֵישָׁא, וְהָכִי קָאָמַר: סֶלַע שֶׁבַּיָּם גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — אֵין מְטַלְטְלִין לֹא מִתּוֹכוֹ לַיָּם וְלֹא מִן הַיָּם לְתוֹכוֹ. וְעַד כַּמָּה — עַד בֵּית סָאתַיִם, הָא יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — מְטַלְטְלִין. אַלְמָא כַּרְמְלִית הִיא, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן!
Rava dit : seul celui qui ne sait pas résoudre les enseignements (mi de-la yada' tarotsei matnayata) soulève de telles réfutations contre Rabbi Yo'hanan, l'un des plus grands Sages de sa génération. En réalité [les derniers mots de la baraita] se rapportent à la première clause, et voici ce qu'elle dit : [un rocher haut de dix et large de quatre], on ne peut porter de lui vers la mer ni de la mer vers lui, mais en lui — sur le rocher lui-même — on peut porter, car il est considéré comme domaine privé. Et jusqu'à quelle dimension [le rocher demeure-t-il permis pour y porter] ? Jusqu'à deux beit se'a.
אָמַר רָבָא: מַאן דְּלָא יָדַע תָּרוֹצֵי מַתְנְיָיתָא — תְּיוּבְתָּא מוֹתֵיב לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן. לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, וְהָכִי קָאָמַר: הָא בְּתוֹכוֹ — מְטַלְטְלִין. וְעַד כַּמָּה — עַד בֵּית סָאתַיִם.
Rav Achi dit : on peut expliquer la baraita autrement, d'une manière qui ne réfute toujours pas les paroles de Rabbi Yo'hanan. En réalité [les derniers mots] se rapportent à la première clause [comme l'a dit Rav Houna bar 'Hanina] ; toutefois, on ne peut en inférer aucun principe au sujet des enclos, car eux [les Sages] ont dit [une chose] et eux ont dit [une autre] — c'est-à-dire que les mêmes Sages qui ont été rigoureux dans un cas ont été indulgents dans un autre.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, הֵן אָמְרוּ וְהֵן אָמְרוּ.
Comment cela ? Ils ont dit que, s'agissant d'un enclos plus grand que deux beit se'a qui n'a pas été clôturé à l'origine en vue de l'habitation, on n'y peut porter qu'à une distance de quatre amot, car il a en cela le statut de karmelit. Et ils ont dit aussi qu'on ne peut porter d'un domaine privé vers un karmelit. Ces deux halakhot sont l'une et l'autre des décrets des Sages (mi-derabbanan).
הֵן אָמְרוּ: קַרְפֵּף יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה — אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת. וְהֵן אָמְרוּ: אֵין מְטַלְטְלִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַרְמְלִית.