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Traité Eruvin

67a

Étude de Eruvin 67a

Étude de la Guémara 67a

Guémara
Mais si un habitant de la cour extérieure a oublié et n'a pas constitué de erouv, il est certainement permis de porter dans la cour intérieure, car ses habitants peuvent fermer la porte qui sépare les deux cours, empêchant ainsi les habitants de la cour extérieure d'entrer, et ils peuvent alors utiliser leur cour à eux seuls. Toutefois, il demeure interdit de porter dans la cour extérieure.
שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵירַב — וַדַּאי פְּנִימִית מוּתֶּרֶת, דְּאָחֲדָא דַּשָּׁא, וּמִשְׁתַּמְּשָׁא, וְחִיצוֹנָה אֲסוּרָה.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava : et si un habitant de la cour intérieure a oublié et n'a pas constitué de erouv, pourquoi est-il interdit de porter dans les deux cours ? Que l'habitant de la cour intérieure qui a oublié de constituer le erouv renonce à ses droits en faveur des autres habitants de la cour intérieure ; et alors, que les habitants de la cour extérieure, qui avaient constitué un erouv avec la cour intérieure, viennent et soient autorisés à porter avec eux !
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וְכִי שָׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב אַמַּאי שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, לְבַטֵּיל בַּר פְּנִימִית לִבְנֵי פְּנִימִית, וְתֵיתֵי חִיצוֹנָה וְתִשְׁתְּרֵי בַּהֲדַיְיהוּ!
Rava répondit : selon l'opinion de qui formules-tu cette suggestion ? C'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : il n'est pas nécessaire de renoncer à ses droits en faveur de chacun et de chacun [des habitants] ; il suffit plutôt à une personne de renoncer à ses droits en faveur d'un seul individu, car dès lors qu'elle n'a plus aucun droit dans la cour, elle ne peut plus y rendre le fait de porter interdit. Selon cette approche, un habitant de la cour intérieure peut effectivement renoncer à ses droits en faveur des autres habitants de sa cour, et la cour extérieure serait alors rendue permise en même temps que la cour intérieure. Mais lorsque j'ai parlé, c'était selon l'opinion des Sages, qui disent : il est nécessaire de renoncer à ses droits en faveur de chacun et de chacun. Dès lors, pour rendre la cour extérieure permise, il faudrait que celui qui a oublié de constituer le erouv renonce aussi à ses droits en faveur des habitants de la cour extérieure. Or, il ne peut le faire, car on ne renonce pas à des droits d'une cour vers une autre cour. La cour extérieure ne peut donc pas être rendue permise de cette manière.
כְּמַאן — כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְבַטֵּל רְשׁוּת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד? כִּי קָאָמֵינָא לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד!
La Guemara rapporte que, lorsque Rav 'Hisda et Rav Chechet se rencontraient, les lèvres de Rav 'Hisda tremblaient devant les enseignements de Rav Chechet — l'aisance et la maîtrise de Rav Chechet [dans les michnayot] étaient telles que Rav 'Hisda était saisi de crainte en sa présence — tandis que tout le corps de Rav Chechet tremblait devant l'acuité de Rav 'Hisda, c'est-à-dire devant son esprit brillant et analytique.
רַב חִסְדָּא וְרַב שֵׁשֶׁת כִּי פָּגְעִי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי — רַב חִסְדָּא מִרַתְעָן שִׂיפְווֹתֵיהּ מִמַּתְנְיָיתָא דְּרַב שֵׁשֶׁת, וְרַב שֵׁשֶׁת מִרְתַע כּוּלֵּיהּ גּוּפֵיהּ מִפִּלְפּוּלֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא.
Rav 'Hisda posa une question à Rav Chechet : s'il y avait deux maisons non reliées, situées de part et d'autre d'un domaine public, et que des non-Juifs vinrent les entourer d'une cloison le Chabbat, quelle est la halakha ? En dressant cette cloison, les non-Juifs ont annulé le domaine public situé entre les deux maisons, le transformant en domaine privé ; par conséquent, porter d'une maison à l'autre est permis selon la loi de la Tora. La question est : est-il possible de rendre la chose permise même selon la loi rabbinique ? L'un des habitants peut-il renoncer à ses droits sur l'espace situé entre les maisons, et permettre ainsi à l'autre d'y porter ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִסְדָּא מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים וּבָאוּ גּוֹיִם וְהִקִּיפוּם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת, מַהוּ?
La Guemara précise la question : selon l'opinion de celui qui dit qu'il n'y a pas de renonciation aux droits d'une cour vers une autre cour, tu n'as pas de dilemme, car porter est certainement interdit. En effet, si, dans un cas où, s'ils avaient voulu constituer un erouv hier, ils auraient pu le constituer — par exemple le cas de deux cours adjacentes avec un passage entre elles —, tu dis qu'il n'y a pas de renonciation aux droits d'une cour vers une autre cour, alors ici, dans le cas de deux maisons situées de part et d'autre d'un domaine public, où, s'ils avaient voulu constituer un erouv hier, ils n'auraient pas pu le constituer à cause du domaine public séparant les maisons, n'est-il pas à plus forte raison évident qu'il n'y a pas de renonciation aux droits ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ. הַשְׁתָּא דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצוּ מְעָרְבִי — אָמְרַתְּ ״אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר״, הָכָא דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל לָא מָצוּ מְעָרְבִי — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Là où tu as un dilemme, c'est selon l'opinion de celui qui dit qu'il y a renonciation aux droits d'une cour vers une autre cour ; et les deux faces de la question sont les suivantes : peut-être que là-bas, où, s'ils avaient voulu constituer un erouv hier, ils auraient pu le constituer alors, ils peuvent aussi renoncer à leurs droits maintenant ; mais ici, où ils n'auraient pas pu constituer d'erouv hier même s'ils l'avaient voulu, on ne peut pas non plus renoncer aux droits maintenant.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר ״יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר״. הָתָם, דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצוּ מְעָרְבִי — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל — אֲבָל הָכָא, דְּלָא מָצוּ מְעָרְבִי מֵאֶתְמוֹל — בַּטּוֹלֵי נָמֵי לָא מָצֵי מְבַטֵּל.
Ou peut-être n'y a-t-il aucune différence entre les deux cas : puisque la renonciation aux droits est possible dans les circonstances présentes, la situation d'hier n'est pas prise en compte. Rav Chechet dit à Rav 'Hisda : dans un tel cas, on ne peut pas renoncer à ses droits.
אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין מְבַטְּלִין.
Rav 'Hisda posa une question semblable : si deux Juifs et un non-Juif partageaient une cour, qu'aucune démarche n'avait été faite avant Chabbat pour qu'il soit permis d'y porter, et que le non-Juif mourut le Chabbat, quelle est la halakha ? Puisque le non-Juif est mort, il n'impose plus de restriction au fait de porter dans la cour. L'un des Juifs peut-il maintenant renoncer à ses droits en faveur de l'autre, et lui rendre ainsi permis de porter dans la cour ?
מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת מַהוּ?
La Guemara précise la question : selon l'opinion de celui qui dit qu'on peut louer [le droit] d'un non-Juif qui arrive le Chabbat, tu n'as pas de dilemme. Maintenant que nous pouvons accomplir deux actions — à la fois louer et renoncer aux droits, puisque les voisins juifs peuvent louer du non-Juif et qu'ensuite chacun pourrait renoncer à ses droits en faveur de l'autre —, est-il besoin de dire que nous pouvons accomplir une seule action ? Chaque Juif peut certainement renoncer à ses droits en faveur de l'autre.
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר שׂוֹכְרִין — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא תַּרְתֵּי עָבְדִינַן, חֲדָא מִיבַּעְיָא!
Au contraire, il y a un dilemme selon l'opinion de celui qui dit qu'on ne peut pas louer du non-Juif dans un tel cas. Les deux faces de la question sont les suivantes : peut-être est-ce deux actions que nous ne pouvons pas accomplir — louer et renoncer —, mais une seule action, nous le pouvons ; ou peut-être n'y a-t-il aucune différence entre une action et deux. Rav Chechet dit à Rav 'Hisda : moi, je dis que, dans un tel cas, on peut renoncer à ses droits ; tandis que Rav Hamnouna a dit qu'on ne peut pas renoncer à ses droits.
אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין שׂוֹכְרִין. תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא עָבְדִינַן, הָא חֲדָא — עָבְדִינַן, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטְּלִין, וְהַמְנוּנָא אָמַר אֵין מְבַטְּלִין.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : un non-Juif qui possède une entrée de quatre [tefa'him] sur quatre s'ouvrant sur un terrain non clos [bik'a], même s'il fait entrer et sortir des chameaux et des chariots toute la journée par la ruelle [mavoy où résident de nombreux Juifs], ne rend pas [le fait de porter] interdit aux habitants de la ruelle. Il n'est pas considéré comme un habitant de la ruelle à leurs côtés, car l'entrée donnant sur le champ est considérée comme la véritable entrée de sa cour.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: גּוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּתַח אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה פָּתוּחַ לְבִקְעָה, אֲפִילּוּ מַכְנִיס וּמוֹצִיא גְּמַלִּים וּקְרוֹנוֹת כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ דֶּרֶךְ מָבוֹי, אֵין אוֹסֵר עַל בְּנֵי מָבוֹי.
Eruvin 67a
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עירובין ס״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין