Guémara
Mais [si ce n'est pas le cas], n'est-ce pas qu'il s'agit d'une situation où le non-Juif est arrivé le Chabbat, et Chmouel enseigne ceci : en un lieu où ils se rendent mutuellement interdits de porter mais où ils ne peuvent pas établir d'érouv ensemble, dans une telle situation ils ne peuvent pas non plus renoncer mutuellement à leurs droits (bitoul rechout). Tu peux donc en déduire (chéma mina) que si le non-Juif est arrivé le Chabbat, on ne peut pas lui louer son domaine (sé'hirout), puis qu'un seul d'entre eux y renonce à ses droits. Cela explique l'étonnement de Rabbi Elazar face à la décision de Rabbi Yo'hanan, car elle paraît contredire cet enseignement de Chmouel, son premier maître.
אֶלָּא לָאו, דַּאֲתָא בְּשַׁבְּתָא, וְקָתָנֵי: אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין, אֵין מְבַטְּלִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Yossef dit : je n'ai pas entendu (lo chémia li) cet enseignement (halakha) de Chmouel, à savoir, à propos de deux cours situées l'une à l'intérieur de l'autre, que les habitants de la cour intérieure peuvent renoncer à leurs droits sur la cour extérieure en faveur des habitants de cette dernière. Abayé lui dit : c'est toi-même qui nous l'as transmis ! [En effet, Rav Yossef avait oublié son étude à cause de la maladie, et son élève Abayé lui rappelait ses propres enseignements.] Abayé poursuivit : et c'est à ce propos que tu nous l'as transmis, car Chmouel a dit : il n'y a pas de renonciation de droits d'une cour à une autre cour (ein bitoul rechout mé'hatser lé'hatser). Autrement dit, si l'on peut renoncer à ses droits sur sa propre cour en faveur des autres habitants de cette même cour, on ne peut pas renoncer à ses droits sur une autre cour en faveur des habitants de celle-ci.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר.
De même, il n'y a pas de renonciation de droits dans une ruine ('hourba). Si une ruine était partagée par deux maisons [qui s'y ouvrent toutes deux], aucune ne peut renoncer à ses droits sur la ruine en faveur de l'autre. Les Sages n'ont institué la renonciation de droits qu'à propos d'une cour ('hatser), car c'est le cas habituel [la cour étant l'usage principal des habitants].
וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה.
Et tu nous as dit à ce sujet : lorsque Chmouel a dit qu'il n'y a pas de renonciation de droits d'une cour à une autre, nous n'avons dit cela qu'à propos de deux cours [situées] l'une à côté de l'autre [s'ouvrant chacune sur une ruelle] et ayant une seule ouverture entre elles. Mais [s'il s'agit de] celle-ci à l'intérieur de celle-là, puisque [leurs habitants] se rendent mutuellement interdits de porter, ils peuvent aussi renoncer à leurs droits en faveur l'un de l'autre.
וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּפֶתַח אֶחָד בֵּינֵיהֶן. אֲבָל זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, מִתּוֹךְ שֶׁאוֹסְרִין זֶה עַל זֶה — מְבַטְּלִין.
[Rav Yossef] lui dit, étonné : moi, j'aurais dit cela au nom de Chmouel ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : nous n'avons en matière d'érouvin [pour étendre la permission] que selon le libellé de notre michna ! Or [la michna] dit « les gens de la cour » (anché 'hatser, au singulier) [peuvent renoncer à leurs droits], et non « les gens des cours » (anché 'hatsérot, au pluriel). Par conséquent, l'option de la renonciation de droits ne s'applique pas à deux cours.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא אָמֵינָא מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין לָנוּ בְּעֵירוּבִין אֶלָּא כִּלְשׁוֹן מִשְׁנָתֵנוּ — ״אַנְשֵׁי חָצֵר״, וְלֹא אַנְשֵׁי חֲצֵירוֹת!
[Abayé] lui dit : lorsque tu nous as dit « nous n'avons en matière d'érouvin que selon le libellé de notre michna », c'est à propos de ceci que tu nous l'as dit : que la ruelle (mavoï) est aux cours ce que la cour est aux maisons. Chmouel en déduisit qu'il doit y avoir au moins deux cours, comportant chacune deux maisons s'ouvrant sur la ruelle, pour qu'il soit permis d'y porter au moyen d'un montant latéral (lé'hi) ou d'une poutre transversale (koura).
אֲמַר לֵיהּ: כִּי אֲמַרְתְּ לַן אֵין לָנוּ בְּעֵירוּבִין אֶלָּא כִּלְשׁוֹן מִשְׁנָתֵנוּ — אַהָא אֲמַרְתְּ לַן: שֶׁהַמָּבוֹי לַחֲצֵירוֹת כֶּחָצֵר לַבָּתִּים.
[La Guemara examine la décision de Chmouel citée plus haut.] Pour en revenir à la chose elle-même (goufa), Chmouel a dit : il n'y a pas de renonciation de droits d'une cour à une autre cour, et il n'y a pas de renonciation de droits dans une ruine. Mais Rabbi Yo'hanan a dit [en désaccord] : il y a renonciation de droits d'une cour à une autre cour, et il y a renonciation de droits dans une ruine.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְיֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה.
[La Guemara remarque :] il était nécessaire [d'énoncer les deux cas, car ni l'un ni l'autre n'aurait pu être déduit du second]. Car s'il nous avait seulement enseigné [le cas de la renonciation] d'une cour à une autre, on aurait pu dire que c'est uniquement dans ce cas que Chmouel a dit qu'il n'y a pas de renonciation de droits, parce que l'usage de l'une [des cours] est distinct (lé'houd) et l'usage de l'autre est distinct [chaque cour n'étant pas utilisée par les habitants de l'autre, il n'y a donc pas de renonciation de droits de l'une à l'autre]. Mais à propos d'une ruine, où il y a un seul usage commun aux deux [voisins, puisque les habitants des deux maisons s'en servent], j'aurais dit qu'il concède [son avis] à Rabbi Yo'hanan.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מֵחָצֵר לְחָצֵר, בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוּד וְהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוּד. אֲבָל חוּרְבָּה, דְּתַשְׁמִישְׁתָּא חֲדָא לְתַרְוַויְיהוּ. אֵימָא: מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.
Et inversement, si cela n'avait été énoncé qu'à propos [du cas] de la ruine, on aurait pu dire que c'est uniquement dans ce cas que Rabbi Yo'hanan a énoncé sa position, mais qu'à propos de l'autre [cas, la renonciation de droits d'une cour à une autre], il concède peut-être [son avis] à Chmouel. C'est pourquoi il était nécessaire [d'enseigner les deux cas].
וְכִי אִתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָךְ מוֹדֵי לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.
Abayé dit : ce que Chmouel a dit, qu'il n'y a pas de renonciation de droits d'une cour à une autre cour, nous ne l'avons dit qu'à propos de deux cours [situées] l'une à côté de l'autre [s'ouvrant chacune sur une ruelle] et ayant une seule ouverture entre elles. Mais s'il y avait deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, puisque [leurs habitants] se rendent mutuellement interdits de porter, ils peuvent aussi renoncer à leurs droits en faveur l'un de l'autre.
אָמַר אַבָּיֵי: הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּפֶתַח אֶחָד בֵּינֵיהֶן, אֲבָל שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, מִתּוֹךְ שֶׁאוֹסְרִין — מְבַטְּלִין.
Rava dit : même dans le cas de deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, parfois [les habitants] peuvent renoncer à leurs droits en faveur l'un de l'autre, et parfois ils ne le peuvent pas. Comment cela (kétsad) ? Si les habitants des deux cours ont placé leur érouv dans la cour extérieure, et qu'une seule personne a oublié de le faire — qu'elle soit habitante de la cour intérieure ou de la cour extérieure — et qu'elle n'a donc pas établi d'érouv avec les autres, alors il est interdit de porter dans les deux cours. [Celui qui a négligé d'établir l'érouv rend le port interdit aux habitants des deux cours, parce que l'érouv des deux cours se trouve dans l'extérieure, et qu'il est interdit d'y porter sans érouv à cause du droit de passage (dérissat haréguel) des habitants de la cour intérieure à travers la cour extérieure. Il n'y a donc aucun érouv valable, pas même pour les habitants de la cour intérieure.]
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, פְּעָמִים מְבַטְּלִין וּפְעָמִים אֵין מְבַטְּלִין. כֵּיצַד? נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּחִיצוֹנָה וְשָׁכַח אֶחָד, בֵּין מִן הַפְּנִימִית וּבֵין מִן הַחִיצוֹנָה, וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת.
En revanche, si les habitants des deux cours ont placé leur érouv dans la cour intérieure, la distinction suivante s'applique : si un habitant de la cour intérieure a oublié et n'a pas établi d'érouv, les deux cours sont interdites. Dans ce cas, il est interdit de porter dans la cour intérieure elle-même, à cause de celui qui ne s'est pas joint à l'érouv. Et puisque la cour intérieure est interdite, elle rend aussi l'extérieure interdite, car les habitants de la cour intérieure doivent la traverser.
נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּפְּנִימִית, וְשָׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת.