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Traité Eruvin

65b

Étude de Eruvin 65b

Étude de la Guémara 65b

Guémara
Cela enseigne que si le vin coule dans la maison d'un homme comme l'eau, il y a une bénédiction ; mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de bénédiction.
אִי נִשְׁפָּךְ בְּבֵיתוֹ כַּמַּיִם — אִיכָּא בְּרָכָה, וְאִי לָא — לָא.
Rabbi Ilaï dit : par trois choses le caractère véritable d'un homme se reconnaît : par sa coupe (bekosso), c'est-à-dire sa conduite lorsqu'il boit ; par sa poche (bekisso), c'est-à-dire sa façon d'agir dans ses affaires d'argent avec autrui ; et par sa colère (bekha'asso). Et certains lui ajoutent : aussi par son rire (besa'hako).
אָמַר רַבִּי אִילְעַאי, בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים אָדָם נִיכָּר: בְּכוֹסוֹ, וּבְכִיסוֹ וּבְכַעְסוֹ. וְאָמְרִי לֵיהּ אַף בְּשַׂחֲקוֹ.
La Guemara revient au sujet des érouvin : Rav Yehouda dit au nom de Rav : il arriva un jour qu'il y avait deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, avec un Juif et un non-Juif demeurant dans la cour intérieure, tandis qu'un unique Juif demeurait dans la cour extérieure. Le cas vint devant Rabbi [Yehouda haNassi] pour qu'il décide s'il était permis de porter dans la cour extérieure sans louer [le droit] au non-Juif, et il [l']interdit ; puis il vint devant Rabbi 'Hiyya, et lui aussi [l']interdit.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי בַּפְּנִימִית, וְיִשְׂרָאֵל בַּחִיצוֹנָה. בָּא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי, וְאָסַר, וְלִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא, וְאָסַר.
Rabba et Rav Yossef étaient assis à la fin du cours de Rav Chéchet, et Rav Chéchet siégeait et disait : selon l'opinion de qui Rav a-t-il énoncé cette loi sienne [au sujet des habitants de deux cours] ? Selon l'opinion de Rabbi Méir, qui soutient qu'un non-Juif rend [le port] interdit même à un seul Juif qui réside avec lui dans la cour, et qu'il est donc nécessaire que le Juif lui loue [son droit]. Rabba hocha la tête [en signe d'accord avec cette explication].
יְתוּב רַבָּה וְרַב יוֹסֵף בְּשִׁילְהֵי פִּירְקֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת, וְיָתֵיב רַב שֵׁשֶׁת וְקָאָמַר: כְּמַאן אַמְרַהּ רַב לִשְׁמַעְתֵּיהּ, כְּרַבִּי מֵאִיר. כַּרְכֵּישׁ רַבָּה רֵישֵׁיהּ.
Rav Yossef dit : deux hommes aussi éminents que ces Sages [Rabba et Rav Chéchet] se tromperaient-ils sur une telle question ? Si cette décision est conforme à l'opinion de Rabbi Méir, pourquoi ai-je besoin de préciser qu'il y a un Juif dans la cour extérieure ? Car selon Rabbi Méir, même un unique Juif qui réside avec un non-Juif ne peut porter dans sa cour, qu'un autre Juif soit présent ou non.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תְּרֵי גַּבְרֵי רַבְרְבֵי כְּרַבָּנַן לִיטְעוֹ בְּהַאי מִילְּתָא? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, לְמָה לִי יִשְׂרָאֵל בַּחִיצוֹנָה?
Et si tu voulais dire que [le Juif de la cour extérieure est sans conséquence et] que, en effet, telle est la halakha, et qu'il n'est mentionné que parce que l'événement qui eut lieu se déroula ainsi [ceux qui vinrent poser la question ayant fourni tous les détails sans savoir s'ils étaient pertinents], cela reste difficile. N'a-t-on pas posé à Rav lui-même une question (béaya) sur ce point précis : qu'en est-il d'un Juif demeurant dans la cour intérieure quant à son propre emplacement [peut-il porter dans la cour intérieure] ? Et il leur répondit : il lui est permis [d'y porter]. Donc, selon Rav, un non-Juif ne rend pas [le port] interdit à un seul Juif, ce qui est en réalité contraire à l'opinion de Rabbi Méir.
וְכִי תֵּימָא, מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה כָּךְ הָיָה, וְהָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב: פְּנִימִי בִּמְקוֹמוֹ מַהוּ? וְאָמַר לָהֶן: מוּתָּר.
La Guemara soulève une difficulté : mais alors, que peux-tu dire d'autre ? Diras-tu qu'il a tranché selon l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov ? Mais Rabbi Eliézer ben Yaakov n'a-t-il pas dit : le non-Juif ne rend pas [le port] interdit tant qu'il n'y a pas deux Juifs demeurant dans une même cour qui se rendent eux-mêmes [le port] interdit l'un à l'autre [sans érouv] ? Or, dans ce cas, ils ne se rendent pas [le port] interdit l'un à l'autre [sans érouv], puisqu'ils ne demeurent pas dans la même cour.
וְאֶלָּא מַאי, כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב? הָאָמַר: עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה!
Diras-tu plutôt qu'il a tranché selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : le pied (réguel) de celui qui est permis en son propre emplacement rend néanmoins [le port] interdit là où il n'est pas en son emplacement ? [Ainsi, le Juif de la cour intérieure a le droit de porter dans sa propre cour ; mais pour en sortir, il traverse la cour extérieure, où il lui est interdit de porter ; il rend donc [le port] interdit aussi à l'habitant de la cour extérieure.]
אֶלָּא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: רֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ — אוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ.
Mais s'il en est ainsi, la difficulté suivante se présente : selon cette opinion, pourquoi ai-je besoin d'un non-Juif dans la cour intérieure ? L'unique Juif demeurant dans la cour intérieure suffirait lui aussi à rendre [le port] interdit à l'habitant de la cour extérieure dans sa propre cour, même en l'absence de tout non-Juif.
לְמָה לִי גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit [que la décision de Rav doit se comprendre ainsi] : en réalité, Rav a tranché selon l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov quant au non-Juif, et selon l'opinion de Rabbi Akiva quant au pied (réguel) qui rend [le port] interdit. Et de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où les deux Juifs ont fait un érouv l'un avec l'autre. Et la raison pour laquelle Rav a interdit de porter dans la cour extérieure est qu'il y a un non-Juif qui rend [le port] interdit ; mais s'il n'y a pas de non-Juif, ce n'est pas interdit, puisque les Juifs ont fait un érouv l'un avec l'autre, et il leur est donc permis de porter.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, וּכְרַבִּי עֲקִיבָא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁעֵירְבוּ, וְטַעְמָא דְּאִיכָּא גּוֹי דַּאֲסִיר, אֲבָל לֵיכָּא גּוֹי לָא אֲסִיר.
La Guemara rapporte que Rabbi Eliézer posa à Rav la question (béaya) suivante : si un Juif et un non-Juif demeurent ensemble dans la cour extérieure, et qu'un Juif demeure seul dans la cour intérieure, qu'en est-il [leur est-il permis de porter dans la cour extérieure sans louer le droit au non-Juif] ? On pourrait raisonner ainsi : là [dans le cas où le Juif et le non-Juif partagent la cour intérieure], la raison pour laquelle les Sages ont interdit de porter est qu'il est courant qu'un Juif et un non-Juif demeurent ainsi ensemble. [Ordinairement, un Juif seul ne demeurerait pas dans la même cour qu'un non-Juif, de peur que celui-ci ne le tue.] Mais ici, le Juif qui demeure dans la cour intérieure pense que le non-Juif aurait peur de le tuer, car le non-Juif se dit : si je tuais mon voisin, le Juif qui demeure dans la cour extérieure pourrait venir et me dire : le Juif qui demeurait chez toi, où est-il ? [Le non-Juif ne pourrait alors prétexter que le Juif est parti, car l'autre Juif de la cour extérieure saurait s'il a ou non traversé sa cour.] C'est pourquoi, puisque cet arrangement est courant, le décret s'applique, et la présence du non-Juif dans la cour rend [le port] interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מֵרַב: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי בַּחִיצוֹנָה וְיִשְׂרָאֵל בַּפְּנִימִית מַהוּ? הָתָם טַעְמָא מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחַ דְּדָיַיר, דְּמִירְתַת גּוֹי, וְסָבַר: הַשְׁתָּא אָתֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַר לִי: יִשְׂרָאֵל דַּהֲוָה גַּבָּךְ הֵיכָא?
Mais ici [où le non-Juif demeure dans la cour extérieure], il n'a pas peur de tuer son voisin juif, car il se dit : [si l'autre Juif vient m'interroger,] je lui dirai : il est sorti et s'en est allé [je ne sais où il est parti]. Dans ce cas, le non-Juif ne craindrait pas que le Juif de la cour intérieure mette en doute son récit. Puisqu'il est rare qu'un Juif et un non-Juif demeurent ainsi ensemble, les Sages n'ont pas décrété que la présence du non-Juif rend la cour interdite au port.
אֲבָל הָכָא, אָמֵינָא לֵיהּ: נְפַק אֲזַל לֵיהּ.
Eruvin 65b
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עירובין ס״ה במַסֶּכֶת עֵירוּבִין